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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060125.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060125.5 No Rôle: P.05.1451.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-05-15 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-03 09:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La régularité de la procédure suivie à charge d'un accusé n'est pas tributaire de la présence d'un conseil ou du même conseil aux cotés de la partie civile à toutes les audiences de la cause. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Partie civile Avocat Absence à l'audience Régularité Fiche 2 La loi ne prescrit au président de la cour d'assises de nommer d'office, à peine de nullité, un interprète qu'entre ceux qui parlent des langages différents. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Interprète Nomination d'office Obligation Fiches 3 - 4 N'étant pas une décision purement préparatoire, l'arrêt par lequel la cour d'assises statue contradictoirement sur les conclusions de l'accusé sollicitant, au motif qu'un témoin aurait assisté aux audiences de la cause, le renvoi de celle-ci à une autre session, couvre la nullité éventuelle d'un acte de procédure antérieur résultant de la violation des dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière répressive Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière répressive Cour d'assises Violation de la loi sur l'emploi des langues Nullité d'un acte de procédure Arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire Couverture de la nullité de l'acte qui l'a précédé Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.40,al.2 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Violation de la loi sur l'emploi des langues Nullité d'un acte de procédure Arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire Couverture de la nullité de l'acte qui l'a précédé Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.40,al.2 Fiches 5 - 6 De la circonstance que le traducteur assermenté qui a traduit les pièces dans la langue de la procédure ne s'identifie pas à l'interprète désigné à l'audience à cette fin par le président de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il ne se déduit pas que le dépôt des pièces ainsi traduites se heurterait à une prohibition formelle de la loi. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Cour d'assises Président Pouvoir discrétionnaire Traduction de pièces Désignation d'un interprète Pièces traduites par un traducteur assermenté ne s'identifiant pas à l'interprète désigné Dépôt des pièces traduites Régularité Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Président Pouvoir discrétionnaire Traduction de pièces Désignation d'un interprète Pièces traduites par un traducteur assermenté ne s'identifiant pas à l'interprète désigné Dépôt des pièces traduites Régularité Texte de la décision N° P.05.1451.F I. B. M. A., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Capouillet, 34, II. B. M. A., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Capouillet, 34, III. B. M. A., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Capouillet, 34, contre

  1. V. J., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur T. M.,
  2. D. H.,
  3. M. J.,
  4. M. L.,
  5. M. E.,
  6. W. L.,
  7. V. E.,
  8. D. B. P., et
  9. A. I., agissant en nom personnel,
  10. D. B. P., et
  11. A. I., mieux qualifiés ci-dessus, agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de D. L. et A.-A. A.,
  12. M. M.,
  13. C. R.,
  14. V. Y.,
  15. G. D.,
  16. C. E.,
  17. V. W.,
  18. A. E.,
  19. C. P.,
  20. V. A.,
  21. O. G.,
  22. C. P.,
  23. C. M.,
  24. T. E.,
  25. S. L.,
  26. V. H. R.,
  27. D. D. L.,
  28. V. L.,
  29. D. J.-M.,
  30. B. S.,
  31. D. M.,
  32. S. D.,
  33. Z. J.-P.,
  34. H. G.,
  35. B. V.,
  36. ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Louvain, 1,
  37. L. K., parties civiles, défendeurs en cassation, IV. B. M. A., mieux qualifié ci-dessus, ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Capouillet, 34, accusé, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois en cassation sont dirigés contre des arrêts rendus les 3, 10 et 12 octobre 2005 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR La motivation A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit du 3 octobre 2005 : Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur dénonce une contradiction entre le procès-verbal de l'audience du 30 septembre 2005 et l'arrêt avant dire droit du 3 octobre
  38. Le procès-verbal mentionne que Maître R. L., loco L. S., conseil des parties civiles, a été entendu en ses observations à propos des conclusions déposées par le demandeur. Par contre, selon l'arrêt, c'est Maître S. lui-même qui a été entendu. Le demandeur en déduit que les pièces de la procédure ne permettent pas à la Cour d'identifier l'avocat ayant assisté les parties civiles au moment du dépôt de ses conclusions. Contrairement à ce que ce grief suppose, la régularité de la procédure suivie à charge d'un accusé n'est pas tributaire de la présence d'un conseil ou du même conseil aux côtés de la partie civile à toutes les audiences de la cause. Reposant sur une prémisse juridique inexacte, le moyen, en cette branche, manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles contre l'arrêt qui, rendu le 10 octobre 2005, statue sur l'action publique exercée notamment à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le demandeur soutient que la Cour n'est pas en mesure de vérifier si l'arrêt a été rendu avec le concours des douze jurés tirés au sort à cette fin. En effet, l'arrêt mentionne le onzième juré sous le nom de " R. C. " alors que ce nom n'est pas sorti de l'urne lors de la formation du jury de jugement le 19 septembre
  39. Il ressort des pièces de la procédure que le douzième juré tiré au sort le 19 septembre 2005 s'appelait R. C.. Celui-ci a occupé le même siège jusqu'au 3 octobre 2005, date à laquelle il est passé de la douzième à la onzième place par suite du remplacement d'un juré empêché par un juré suppléant conformément à l'article 125 du Code judiciaire. Le procès-verbal de l'audience mentionne la présence de R. C. pendant toute la durée de la session et atteste ainsi sa participation aux délibérations des 7 et 10 octobre 2005 relatives à la culpabilité du demandeur et aux peines à lui infliger. R. C. a donc pris part au jugement de l'action publique après avoir siégé comme douzième puis comme onzième juré à toutes les audiences consacrées à l'examen de celle-ci. La mention, au bas de l'arrêt de condamnation, du nom de " R. C. " comme étant celui de ce juré, ne peut résulter que d'une erreur matérielle qu'il est au pouvoir de la Cour de rectifier et qui ne saurait donner ouverture à cassation. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la seconde branche : Le demandeur soutient que le procès-verbal de l'audience du 6 octobre 2005 est entaché de contradiction quant à la présence de l'avocat R. L. aux côtés d'une des parties civiles. Il en déduit que la Cour n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la procédure. Toutefois, aucune disposition légale n'impose que la partie civile soit assistée d'un avocat. Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient que les parties civiles " se sont retrouvées sans interprète pendant à tout le moins toute la durée du témoignage de Monsieur S. ". Il en déduit une violation de l'article 332 du Code d'instruction criminelle. Aux termes de la disposition légale invoquée, le président, à peine de nullité, nomme d'office un interprète dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue. Le demandeur ne conteste pas avoir bénéficié lui-même d'un interprète mais affirme que les parties civiles en ont été privées pendant l'audition du témoin précité. Contrairement à ce que le demandeur soutient, une contravention à l'article 332 du Code d'instruction criminelle ne saurait se déduire, en l'espèce, de la circonstance alléguée. En effet, il ressort du procès-verbal de l'audience du 23 septembre 2005 que W. S. s'est exprimé exclusivement en langue néerlandaise, c'est-à-dire dans la même langue que celle des parties civiles. Or, la loi ne prescrit la nomination d'un interprète qu'entre ceux qui parlent des langages différents. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Pour le surplus, le procès-verbal de la même audience mentionne également la présence, le 23 septembre 2005 avant midi, de K. V. G. nommée, dès l'ouverture de la session, " interprète pour les langues française et néerlandaise, les parties civiles constituées comprenant imparfaitement la langue française ". Il n'apparaît dès lors pas que les parties civiles aient été privées, à un moment quelconque, de l'assistance d'un interprète, ni que le procès-verbal soit entaché de la contradiction alléguée. A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le demandeur soutient que la procédure est entachée d'illégalité en ce que certaines pièces confiées pour traduction à l'interprète K. V. G., requise à l'audience du 26 septembre 2005 par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ont été traduites par le traducteur assermenté E. V. B., alors que celui-ci n'a pas prêté serment à l'audience de la cour d'assises. Le demandeur en déduit une violation des articles 22 et 32 de la loi du 10 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ainsi qu'une méconnaissance " des règles relatives à l'interdiction légale pour un expert ou par parallélisme un traducteur de déléguer sa mission ". Toutefois, aux termes de l'article 40 de ladite loi, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité des actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt. De même, l'article 407, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit que les nullités résultant d'une irrégularité touchant le serment des témoins, experts et interprètes sont couvertes lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par une des parties. Les traductions visées par le moyen ont été versées au dossier de la procédure à l'audience du 27 septembre
  40. Le procès-verbal énonce qu'aucune des parties en cause n'a fait d'observation à cet égard. La cour d'assises a rendu, le 3 octobre 2005, un arrêt statuant contradictoirement sur les conclusions du demandeur sollicitant, au motif qu'un témoin aurait assisté aux audiences de la cause, le renvoi de celle-ci à une autre session. Pareille décision n'étant pas purement préparatoire, la nullité alléguée, à la supposer avérée, serait couverte. Le moyen qui s'en prévaut est, en cette branche et à cet égard, irrecevable. Pour le surplus, le demandeur ne conteste pas que les pièces visées par le moyen ont été traduites dans la langue de la procédure par un traducteur assermenté. De la circonstance que celui-ci ne s'identifie pas à l'interprète désigné à l'audience à cette fin, il ne se déduit pas que le dépôt des pièces ainsi traduites se heurterait à une prohibition formelle de la loi. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt qui, rendu le 12 octobre 2005, statue sur
  41. les actions civiles exercées par E. V., P. D. B. et I. A. agissant en nom personnel et qualitate qua, W. V., A. V., S. B., G. H. et K. L. : L'arrêt ne prononce aucune condamnation à charge du demandeur au profit de ces défendeurs. Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
  42. les actions civiles exercées par les autres défendeurs : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. D. Sur le pourvoi formé au greffe de la prison de Forest contre l'arrêt du 10 octobre 2005 : Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, alors même que le second pourvoi a été formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. Le dispositif LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent soixante-deux euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060125.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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