id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060125.6 No Rôle: P.05.1471.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-05-15 Consultations: 186 - dernière vue 2026-07-03 09:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En tant qu'il est dirigé contre la décision qui déclare l'appel du demandeur recevable en application de l'article 135, ,§ 2 du Code d'instruction criminelle, le pourvoi formé par l'inculpé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation est irrecevable à défaut d'intérêt
(1).
(1)Voir cass., 5 janvier 2000, RG P.99.1792.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000105.7, n°
- Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Défaut d'intérêt Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Arrêt déclarant l'appel recevable Pourvoi de l'inculpé Intérêt Fiche 2 Lorsque, sur l'appel de l'inculpé, l'arrêt de la chambre des mises en accusation annule l'ordonnance de renvoi en ce qu'elle statue sur l'existence de charges suffisantes dans le chef dudit inculpé, aux motifs que les circonstances dans lesquelles le magistrat instructeur a témoigné devant la Commission parlementaire du Sénat ont pu susciter chez l'inculpé un doute sur l'impartialité de ce juge, et que, statuant en application de l'article 235 du Code d'instruction, il charge le doyen des juges d'instruction de désigner un autre juge d'instruction qui aura pour mission de faire rapport devant la chambre des mises en accusation, cette dernière décision n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Annulation de l'ordonnance de renvoi en raison d'un doute sur l'impartialité du juge d'instruction Désignation d'un autre juge d'instruction pour faire rapport devant la chambre des mises en accusation Pourvoi immédiat Recevabilité Texte de la décision N° P.05.1471.F K. M. A., inculpé, demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional de l'administration de l'inspection spéciale des impôts, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Jean Jacobs, 10, partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 19 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 7 avril
- Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire, annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR La motivation
- Soutenant que l'arrêt attaqué, " bien que préparatoire et d'instruction au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, a été rendu en application de l'article 235bis du même code ", le demandeur déclare toutefois se désister de son pourvoi dans l'hypothèse où la Cour dirait celui-ci irrecevable comme étant prématuré.
- En tant qu'il est dirigé contre la décision qui déclare l'appel du demandeur recevable en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt. Le pourvoi est également irrecevable à défaut d'intérêt en tant qu'il est dirigé contre la décision qui énonce " qu'en l'espèce, les circonstances dans lesquelles le magistrat instructeur a témoigné devant la Commission parlementaire du Sénat (...) ont pu susciter chez (le demandeur) un doute sur l'impartialité de ce juge (...) ; qu'il convient (...) d'annuler l'ordonnance de renvoi du 8 mai 2003 en ce qu'elle statue sur l'existence de charges suffisantes dans le chef (du demandeur) et le renvoie devant le tribunal correctionnel, et, afin de régulariser la procédure, de procéder, s'il échet, à la 'purge' de celle-ci ". Dans cette mesure, le désistement est entaché d'erreur.
- Pour le surplus, statuant en application de l'article 235 du code précité, l'arrêt charge le doyen des juges d'instruction de désigner un autre juge d'instruction qui aura pour mission de faire rapport devant la chambre des mises en accusation à l'audience du 16 novembre
- Cette décision, qui n'est pas rendue en application de l'article 235bis dudit code, n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat. Dès lors, il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi à cet égard.
- La Cour ne peut avoir égard au surplus du mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi. Le dispositif LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision relative à la désignation d'un autre juge d'instruction ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante et un euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060125.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000105.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div