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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060125.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060125.7 No Rôle: P.05.1655.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-11-22 Consultations: 187 - dernière vue 2026-07-03 09:32 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article, la décision par laquelle la cour d'appel, chambre correctionnelle, statuant sur une requête en règlement de juges déposée par le prévenu en application de l'article 540 du Code d'instruction criminelle, constate que les situations développées par le requérant ne provoquent aucun conflit de juridiction de nature à entraver le cours de la justice et rejette sa requête

(1).
(1)Le demandeur avait déposé devant la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, une requête en règlement de juges, en application de l'article 540 du Code d'instruction criminelle, sollicitant la jonction de deux causes fixées, l'une devant le tribunal correctionnel de Dinant, l'autre devant le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, ainsi que d'une troisième cause faisant l'objet d'une instruction en cours à Arlon, arguant de leur connexité. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté cette requête aux motifs que les situations développées par le requérant, à savoir la seule circonstance que celui-ci était poursuivi devant plusieurs tribunaux différents du chef de faits distincts mais semblablement qualifiés, ne provoquaient aucun conflit de juridiction de nature à entraver le cours de la justice. La Cour a considéré que l'arrêt attaqué ne statuait pas sur une contestation de compétence, dès lors qu'il ne se prononçait pas sur les compétences des juridictions du ressort de la cour d'appel respectivement saisies en cause du demandeur. Il ne peut toutefois pas en être déduit que l'article 540 du Code d'instruction criminelle instaurerait un pourvoi en cassation sui generis échappant aux règles prévues aux articles 416 et 539 dudit code. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Prévenu poursuivi devant différents tribunaux correctionnels d'un même ressort de cour d'appel Requête en règlement de juges du prévenu Cour d'appel Pas de conflit de juridiction Rejet de la requête Pourvoi immédiat Recevabilité Texte de la décision N° P.05.1655.F H. G., demandeur en règlement de juges, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Renaud Duquesne, avocat au barreau de Marche-en-Famenne. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur présente un moyen dans une requête, intitulée mémoire, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR La motivation Constatant " que les situations développées par le (demandeur) ne provoquent aucun conflit de juridiction de nature à entraver le cours de la justice ", l'arrêt rejette sa requête en règlement de juges. Cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. En effet, contrairement à ce que le demandeur allègue, elle ne statue notamment pas sur une question de compétence, dès lors qu'elle ne se prononce pas sur les compétences des juridictions du ressort de la cour d'appel respectivement saisies en cause du demandeur. Le pourvoi est donc irrecevable. La Cour ne peut avoir égard au surplus du mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi. Le dispositif LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060125.7 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101102.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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