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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060127.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060127.1 No Rôle: C.04.0201.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 716 - dernière vue 2026-07-04 01:03 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La partie intervenante qui, sans avoir formé de requête, a déposé des conclusions contenant ses moyens, sur lesquels les parties se sont expliquées, est devenue partie à la cause et peut former appel de l'ordonnance sur requête unilatérale. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties Partie intervenant volontairement Requête Absence Conclusions Conséquence Appel Recevabilité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.813,1031e Thésaurus Cassation: INTERVENTION Mots libres: INTERVENTION Matière civile Intervention volontaire Requête Absence Conclusions Conséquence Appel Recevabilité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.813,1031e Texte de la décision N° C.04.0201.F V. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre D. P., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 janvier 2004 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 488bis - B, ,§ 4, alinéa 3, du Code civil, avant sa modification par la loi du 3 mai 2003 ; - articles 17, 18, 813, 867, 1031, 1042 et 1122 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit irrecevable l'appel interjeté par la demanderesse aux motifs que : " L'article 488bis - B, ,§ 4, 3ème alinéa, du Code civil renvoie aux dispositions des articles 1027 à 1034 du Code judiciaire en ce qui concerne la procédure. Il s'agit donc d'une procédure sur requête unilatérale ; l'article 1031 du Code judiciaire stipule à cet égard : l'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel. En application de ces dispositions, seule la partie requérante ou intervenante peut interjeter appel de l'ordonnance statuant sur la requête fondée sur l'article 488bis du Code civil. En l'espèce, (la demanderesse) n'a pas pris l'initiative de la procédure et n'y a pas fait intervention. (La demanderesse) estime toutefois qu'il y a lieu d'écarter la procédure unilatérale prévue par le droit belge sur la base de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué par (la demanderesse) n'est pas fondé : - d'une part, il lui était loisible de faire intervention à la procédure devant le premier juge pour pouvoir prendre part aux débats avant toute décision de sa part. - à défaut d'avoir fait intervention, (la demanderesse) peut parfaitement former tierce opposition à l'ordonnance querellée, et disposera ensuite d'un droit d'appel. L'appel sera dès lors déclaré irrecevable par l'application de l'article 1031 du Code judiciaire ". Griefs Devant le juge de paix, la demanderesse avait conclu en faisant valoir que les conditions de désignation d'un administrateur provisoire n'étaient pas remplies dans son chef, qu'il n'y avait pas mise en péril de son patrimoine et elle s'expliquait sur la gestion de celui-ci. L'ordonnance du 21 octobre 2003 mentionne qu'à l'audience du 15 octobre précédent, les conseils de la demanderesse et de la défenderesse ont déposé des conclusions et un dossier et ont été entendus en leurs explications. Les deux ordonnances des 23 septembre et 21 octobre 2003 précisent que le juge de paix statue " contradictoirement ". Les conclusions d'appel prises pour la demanderesse déduisaient de ces éléments qu'elle devait nécessairement être considérée comme une partie à la cause, de sorte que seule la voie de l'appel lui était ouverte, et non celle de la tierce opposition. Bien qu'elle n'ait pas déposé devant le premier juge d'écrit intitulé expressément " requête en intervention ", conformément à l'article 813 du Code judiciaire, la demanderesse était bien partie à la cause en première instance, ce qui lui donnait le droit de faire appel contre l'ordonnance du 21 octobre 2003. Elle n'avait en effet pas été simplement entendue en application de l'article 488bis - B, ,§ 4, alinéa 2, du Code civil, mais était représentée, avait conclu, déposé un dossier et été entendue en ses explications. L'article 813 du Code judiciaire, qui prévoit que l'intervention volontaire est formée par requête, n'est pas prescrit à peine de nullité. Par contre, ladite requête doit contenir, à peine de nullité, les moyens et conclusions de l'intervenant. En l'espèce, le but poursuivi par cette disposition a été atteint puisque la demanderesse a déposé devant le premier juge des conclusions circonstanciées développant ses moyens, que le juge a rencontrés, ainsi qu'un dossier de pièces. En vertu de l'article 867 du Code judiciaire, l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie. Si pareille circonstance est susceptible de couvrir la nullité sanctionnant le non-accomplissement d'une formalité procédurale, a fortiori s'oppose-t-elle à ce qu'une personne ayant comparu et conclu ne soit pas considérée comme une partie intervenue à l'instance. Au sens de l'article 1122 du Code judiciaire, la tierce opposition est ouverte à " toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité ", autrement dit aux personnes qui n'ont pas participé aux débats et dont les droits ou les intérêts sont susceptibles d'être préjudiciés par la décision rendue. La tierce opposition est dès lors une voie de recours extraordinaire ouverte aux tiers en vue d'attaquer une décision qui préjudicie à leurs droits alors qu'ils n'ont pu se défendre ni faire valoir leurs arguments. Il est dès lors exclu qu'une personne qui, bien qu'elle n'ait pas déposé une " requête " en intervention, a comparu devant le premier juge, a conclu en s'opposant à la mesure demandée et en faisant valoir ses moyens, a déposé un dossier et a été entendue, puisse former tierce opposition à la décision. Il s'impose au contraire de reconnaître à cette personne la qualité de partie à la cause qui l'autorise, en vertu des articles 17, 18, 1031 et 1042 du Code judiciaire, ainsi que de l'article 488bis - B, ,§ 4, alinéa 3, du Code civil, à interjeter appel de la décision rendue. En ce qu'il dit irrecevable l'appel interjeté par la demanderesse contre l'ordonnance du 21 octobre 2003, le jugement attaqué viole, partant, toutes les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour En vertu de l'article 488bis-B, ,§ 4, du Code civil, dans sa version applicable au litige, avant sa modification par la loi du 3 mai 2003, le greffier convoque la personne à protéger, par pli judiciaire, pour être entendue par le juge de paix en chambre du conseil et les dispositions des articles 1027 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. Il ressort des termes des articles 1031 et 1033 du Code judiciaire que seuls le requérant et la partie intervenante peuvent former appel de l'ordonnance. L'article 813 du Code judiciaire dispose que l'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions. En l'espèce, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a déposé devant le juge de paix des conclusions contenant ses moyens d'opposition à la mesure demandée par la défenderesse et que les parties se sont expliquées à cet égard ; l'ordonnance dont appel énonce que la demanderesse " conclut au non-fondement de la requête " qui tendait à sa mise sous administration provisoire. Ces éléments démontrent que la demanderesse n'est pas restée étrangère au débat devant le premier juge et qu'elle est devenue partie à la cause. En décidant que la demanderesse n'a pas fait intervention à la procédure, le jugement attaqué viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060127.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120907.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150507.10 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190502.1 ECLI:BE:ORGNT:2025:JUG.20250606.1 ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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