id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 janvier 2006 No ECLI: E
Art.1965
Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause Mots libres: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause Contrat de jeu Illicéité Convention en vue de l'exploitation du jeu Effet Bases légales:
Art.1965
Fiche 3 L'accueil d'une branche du moyen dirigé contre un motif de la décision ôte tout caractère surabondant au motif distinct que critique une autre branche du moyen
(1).
(1)Voir cass., 25 octobre 2004, RG C.03.0635.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.6, n° 503. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Décision attaquée Fondement Deux motifs distincts Accueil du moyen dirigé contre un motif Moyen dirigé contre un motif distinct Fiches 4 - 5 Les jeux propres à l'adresse et à l'exercice du corps sont seuls exclus de l'absence de protection judiciaire. Thésaurus Cassation: JEUX ET PARIS Mots libres: JEUX ET PARIS Contrat de jeu Illicéité Exception Bases légales:
Art.1965e
t196 Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause Mots libres: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause Contrat de jeu Illicéité Exception Bases légales:
Art.1965et196 Annotations Publications: R.W.
- Caroline CAUFFMAN; De (on)geoorloofdheid van overeenkomsten met betrekking tot de plaatsing van zgn. cafespelen. - 2007-2008, 1241-1245 Texte de la décision N° C.04.0212.F ALL BUSINESS SERVICES, société anonyme dont le siège social est établi à Ranst, Doggenhoutstraat, 3, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre UNIBOX GAMES, société anonyme dont le siège social est établi à Chaineux, avenue du Parc, 22, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juin 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 9 janvier 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 6, 1108, 1131, 1133, 1134, 1965 et 1966 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Ayant constaté : 1°) que la défenderesse a conclu le 23 mai 1995 avec S. et B. une convention relative au placement d'appareils automatiques de divertissement et 2°) que la défenderesse réclame la condamnation de la demanderesse, in solidum avec S. et B., comme tierce complice de la violation par ces parties de leurs obligations contractuelles, au paiement en principal de 433.287 francs (10.740,90 euros), étant le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par la convention de placement en cas de manquement contractuel, l'arrêt attaqué, réformant le jugement dont appel, condamne la demanderesse au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal depuis le 10 mars 1997 et des dépens, et rejette l'exception de jeu opposée à l'action de la défenderesse par la demanderesse. Il justifie ces décisions, après avoir relevé que le contrat litigieux a été conclu le 23 mai 1995, soit avant l'entrée en vigueur, le 30 décembre 2000, de l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, par les considérations suivantes : "
- La (demanderesse) et A. B. soutiennent que la convention du 23 mai 1995 est nulle en application des articles 6, 1131, 1965 et 1966 du Code civil. Elles font tout d'abord valoir que la conformité des jeux placés par la (défenderesse) avec la législation pénale n 'est pas établie. Il ressort des factures produites par la (défenderesse) que les deux appareils placés dans l'établissement exploité par les époux S. étaient d'une part un 'flipper' et d'autre part un 'bingo'. L'article 1er de l'arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée définit le 'flipper' tandis que l'article 2 de cet arrêté royal définit le 'bingo'. Rien ne permet de penser que le 'flipper' et le 'bingo' effectivement placés dans l'établissement des époux S. s'écartaient du modèle décrit aux articles 1er et 2 précités. L'exploitation de ces deux appareils était donc autorisée en application de cet arrêté royal pris en exécution de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu.
- L'absence de répression pénale de certains jeux n'implique pas nécessairement, sur le plan civil, la licéité des conventions s'y rapportant. Cette dépénalisation fournit toutefois des indications significatives sur l'état de nos moeurs et donc sur ce qu'il y a lieu de considérer comme un contrat contraire aux bonnes moeurs. A cet égard, il est particulièrement intéressant que l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 exclut expressément la nullité des contrats conclus en vue de l'exploitation des jeux de hasard autorisés par la loi pénale. Les travaux préparatoires de cette loi soulignent que le projet entend légaliser les établissements de jeux de hasard et que l'article 5 est nécessaire pour lever en partie l'insécurité juridique pour toutes les entreprises qui fournissent des services ou des produits à des casinos et à des salles de jeux automatiques. Il est clair que le législateur ne considère pas, à ce jour, que les contrats conclus par les placeurs de jeux automatiques sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et qu'il entend aligner sur ce point le droit civil sur le droit pénal. Dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 1999, la logique permettait de dire que là où le législateur ne voulait pas voir de jeu illicite, il ne saurait y avoir un contrat de placement de ces jeux contraire aux bonnes moeurs (Bruxelles, 10 décembre 1998, J.T., 1999, p. 211).
- En outre, en l'espèce, le contrat paraît licite dès lors qu'aucun indice ne permet d'affirmer qu'il a pour but ou pour effet non point de procurer un délassement mais de susciter une passion immodérée du jeu, portant ainsi atteinte à la moralité publique. Le 'flipper' ne procure aucun gain d'argent au joueur et, pour le 'bingo', les mises et les gains sont strictement limités par l'arrêté royal du 13 janvier 1975 ". Griefs Première branche En énonçant que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu, l'article 1965 du Code civil consacre la nullité absolue, en raison de leur contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs, des conventions de jeu. Cette nullité atteint tous les contrats conclus en vue de favoriser le jeu ou d'organiser son exploitation : la cause de ces contrats est, en effet, illicite. La réunion des conditions de validité d'une convention s'apprécie au jour de sa formation. Une convention qui a trait à la vente, la location ou, comme en l'espèce, le placement d'appareils de jeu est une convention dont le but est de favoriser le jeu ou d'organiser son exploitation. Entachée d'une cause illicite, pareille convention est, en principe, frappée de nullité absolue. Il en est ainsi même si la convention est relative à la vente, la location ou le placement d'appareils, tels les jeux dits de " flipper " ou de " bingo ", dont l'exploitation n'est pas interdite par la loi pénale : la contrariété du jeu à l'ordre public et aux bonnes moeurs consacrée par l'article 1965 du Code civil est, en effet, indépendante du point de savoir si le jeu est ou non pénalement punissable. Il suit de ces principes qu'il est indifférent en droit civil pour l'appréciation, au regard du caractère licite de sa cause, de la validité d'une convention relative au placement d'appareils " flipper " et " bingo ", que 1°) l'exploitation de ces appareils soit autorisée sous l'angle du droit pénal et 2°) que, depuis son entrée en vigueur le 30 décembre 2000, l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 exclue expressément la nullité des contrats conclus en vue de l'exploitation de jeux de hasard autorisés par la loi pénale. Partant, dans la mesure où il fonde sur ces deux ordres de considérations le rejet de l'exception de jeu opposée à l'action de la défenderesse par la demanderesse, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement cette décision (violation des dispositions légales visées en tête du moyen, à l'exception de l'article 1966 du Code civil). Seconde branche L'article 1966 du Code civil exclut de la nullité prévue par l'article 1965 les jeux qui sont propres à favoriser l'adresse et l'exercice du corps, à condition que la somme ne paraisse pas excessive et, par voie de conséquence, les conventions conclues en vue de favoriser de tels jeux ou leur exploitation. Un jeu qui a pour but ou pour effet de procurer un délassement à celui qui s'y adonne peut ne pas être un jeu propre à favoriser l'adresse et l'exercice du corps. Il s'ensuit qu'en considérant que le contrat conclu entre la défenderesse et les époux S.-B. " paraît licite dès lors qu'aucun indice ne permet d'affirmer qu'il a pour but ou pour effet non point de procurer un délassement mais de susciter une passion immodérée du jeu ", l'arrêt attaqué ne donne pas un fondement légal à la décision par laquelle il rejette l'exception de jeu invoquée par la demanderesse (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen). La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 1965 du Code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. L'illicéité du contrat de jeu est absolue et rejaillit sur toutes les conventions qui ont pour but d'en organiser l'exploitation ; elle est indépendante de son incrimination pénale. Au regard de ces principes, sont sans pertinence les indications sur l'état des moeurs que l'arrêt tire de la dépénalisation de certains jeux de même que de l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, après avoir décidé que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. En cette branche, le moyen est fondé. Quant à la seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette branche, et déduite du défaut d'intérêt : L'accueil de la première branche du moyen ôte tout caractère surabondant au motif que critique la seconde. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : En vertu de l'article 1966 du Code civil, les jeux propres à l'adresse et à l'exercice du corps sont seuls exclus de l'absence de protection judiciaire prévue par l'article 1965 précité. En considérant " qu'aucun indice ne permet d'affirmer (que le contrat) a pour but ou pour effet non point de procurer un délassement mais de susciter une passion immodérée du jeu ", l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. En cette branche, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il condamne la demanderesse envers la défenderesse et qu'il statue sur les dépens de ces parties ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier adjoint principal Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060130.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080429.2 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120607.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div