id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060201.2 No Rôle: P.06.0109.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-11-28 Consultations: 184 - dernière vue 2026-07-03 09:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur, hospitalisé, et son conseil ont reçu l'avis prévu par l'article 17, ,§ 3, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et qu'ils n'ont pas comparu à l'audience de la chambre des mises en accusation, l'arrêt rendu par cette juridiction, qui confirme dans ces conditions l'ordonnance entreprise, viole l'article 17, ,§ 3, alinéa 1er, et ,§ 4, de ladite loi et méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution Juridictions d'instruction Appel Chambre des mises en accusation Avis de comparution Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mandat d'arrêt européen Exécution Juridictions d'instruction Appel Chambre des mises en accusation Avis de comparution Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Texte de la décision N° P.06.0109.F B M, détenu sous les liens d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Il n'y pas lieu d'avoir égard au mémoire revêtu d'une signature illisible sans mention de l'identité et de la qualité du signataire. Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 17, ,§,§ 3 et 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : Le demandeur fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis, le 16 décembre 2005, par le procureur de la République de L... (France) du chef d'escroquerie, faux en écritures et usage de faux. Il a interjeté appel contre l'ordonnance du 6 janvier 2006 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers qui a ordonné l'exécution de ce mandat d'arrêt. En vertu de l'article 17, ,§ 3, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, vingt-quatre heures au moins avant la comparution, devant la chambre des mises en accusation, de la personne qui a fait appel d'une telle ordonnance, les lieu, jour et heure de sa comparution sont indiqués dans le registre visé au paragraphe 2 et le greffier en donne avis, par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste, à cette dernière et à son avocat. Suivant l'article 17, ,§ 4, la chambre des mises en accusation statue sur l'appel par une décision motivée, le procureur général, la personne concernée assistée ou représentée par son avocat entendus. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur, hospitalisé, et son conseil ont reçu l'avis prévu par l'article 17, ,§ 3, alinéa 1er. Or, il apparaît de ces pièces qu'ils n'ont pas comparu à l'audience de la chambre des mises en accusation du 17 janvier 2006, à laquelle la cause a été fixée et traitée. L'arrêt attaqué, qui confirme dans ces conditions l'ordonnance entreprise, viole les dispositions légales précitées et méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du premier février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060201.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.