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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060201.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060201.3 No Rôle: P.05.1427.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-06-01 Consultations: 215 - dernière vue 2026-07-03 09:27 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En règle, l'appel d'un jugement du tribunal de police doit être formé par la partie condamnée par défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui lui en aura été faite ou à son domicile; ce délai est toutefois augmenté, pour les personnes n'ayant ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus en Belgique, du délai que l'article 55 du Code judiciaire fixe

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(1)Cass., 17 décembre 2002, R.W., 2003-2004, p. 1102 et la note de S. VAN OVERBEKE. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Jugement du tribunal de police rendu par défaut Partie n'ayant ni domicile, ni résidence connus en Belgique Bases légales: Arrêté Royal - 30-03-1936 - Art.3 Fiches 2 - 3 En vertu de l'article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire, la signification adressée par l'huissier de justice, sous pli postal recommandé, à la résidence à l'étranger de ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Jugement du tribunal de police rendu par défaut Partie n'ayant ni domicile, ni résidence connus en Belgique Délai Point de départ Signification à l'étranger Moment de signification Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Partie n'ayant ni domicile, ni résidence connus en Belgique Signification à l'étranger Moment de signification Texte de la décision N° P.05.1427.F L. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ralph Lentz, avocat au barreau d'Eupen. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Il résulte de l'article 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle auquel renvoie l'article 174, alinéa 2, du même code, qu'en règle, l'appel d'un jugement du tribunal de police doit être formé par la partie condamnée par défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui lui en aura été faite ou à son domicile. En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, ce délai est toutefois augmenté, pour les personnes visées par l'article 55 du Code judiciaire, du délai que celui-ci fixe. En application de cet article 55, 1°, le délai d'appel d'un jugement du tribunal de police rendu par défaut est ainsi prolongé de quinze jours lorsque, comme en l'espèce, le prévenu défaillant réside dans un pays limitrophe. En vertu de l'article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire, la signification adressée par l'huissier de justice, sous pli postal recommandé, à la résidence à l'étranger de ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi. Dès lors que le jugement rendu par défaut par le tribunal de police avait été signifié au demandeur par pli recommandé de l'huissier de justice remis aux services de la poste le 17 juin 2005 et que le délai d'appel prolongé était de trente jours, le tribunal correctionnel n'a pas légalement justifié sa décision que, formé le 7 juillet 2005, l'appel du demandeur était tardif et, partant, irrecevable. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros quatre-vingt-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du premier février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060201.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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