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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060201.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060201.4 No Rôle: P.05.1432.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-06-02 Consultations: 579 - dernière vue 2026-07-04 10:25 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La violation du secret professionnel n'entraîne l'écartement de la dénonciation, voire même l'irrecevabilité de la poursuite, que dans la mesure du lien causal entre l'irrégularité commise et la transmission du renseignement à l'autorité judiciaire ou de police

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNEL Mots libres: SECRET PROFESSIONNEL Violation Conséquence Ecartement de la dénonciation Recevabilité de la poursuite Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Dénonciation Recevabilité de la poursuite Secret professionnel Violation Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 1er février 2006, RG P.05.1432.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNEL Mots libres: SECRET PROFESSIONNEL Violation Conséquence Ecartement de la dénonciation Recevabilité de la poursuite Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Dénonciation Recevabilité de la poursuite Secret professionnel Violation Note: P.05.1432.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Le demandeur est docteur en médecine, spécialisé en gynécologie-obstétrique. Il lui est reproché des faits de viol et d'attentat à la pudeur sur la personne de deux de ses patientes, constituées parties civiles, alors qu'il était médecin en stage de 3ième année de spécialisation gynécologie. Les faits auraient eu lieu respectivement les 5 janvier 2001 et 23 mars 2001. Il résulte des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard qu'en date du 22 mars 2001, la partie civile F. K. a eu un entretien avec le supérieur hiérarchique du demandeur, le professeur F. et qu'au cours de cet entretien, ce dernier lui a dit qu'une autre patiente avait révélé des faits de même nature. A cette occasion, il n'a toutefois pas révélé le nom de cette patiente mais il a précisé qu'elle ne souhaitait pas entamer une plainte pénale car elle avait consulté pour une interruption volontaire de grossesse et ne voulait pas que cela se sache. Par voie de conclusions, le demandeur avait invoqué devant la chambre du conseil l'irrecevabilité des poursuites au motif que celles-ci avaient été engagées sur la base d'informations obtenues en violation du secret professionnel. Dans son premier moyen, le demandeur fait reproche aux juges d'appel d'avoir énoncé dans la décision attaquée que le demandeur " n'allègue pas avoir fourni à un moment quelconque au professeur F. des informations d'ordre médical couvertes par le secret professionnel concernant F. K. ou toute autre personne, notamment H. T. P.D.". La protection du secret professionnel trouve sa source dans l'article 458 du Code pénal
(1)qui interdit à toutes les personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, de les divulguer et ce, sous peine de sanction pénale. Le législateur a entendu protéger ici non seulement des intérêts particuliers mais également une valeur sociale éminente
(2): la nécessaire discrétion que requièrent les confidences reçues dans l'exercice de certaines professions, celles de l'avocat et du médecin en particulier
(3). Le secret professionnel puise également ses racines dans le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La protection de l'article 458 ne vise que les secrets qui ont été confiés à leurs détenteurs dans le cadre de leur profession et en raison de leur qualité
(4). Les secrets confiés en dehors de l'exercice de la profession ou les données étrangères à l'exercice de la profession échappent au champ d'application de l'article 458 du Code pénal même si ces éléments ont été communiqués à l'occasion de l'exercice de la profession
(5). Le secret professionnel ne protège que ce qui relève des confidences faites par le confident (patient, client...) au dépositaire du secret. Il a ainsi été jugé que le secret professionnel ne s'étend pas à des faits qui, en raison de leur illégalité, sont non seulement étrangers mais encore directement contraires à l'exercice de la profession considérée et à ses fins légitimes
(6): en d'autres termes, le secret professionnel ne peut servir à couvrir des infractions. Cette solution s'impose particulièrement lorsque le confident est soupçonné lui-même d'être l'auteur de l'infraction
(7). A ce propos, il convient de relever qu'en ce qui concerne la dénonciation des faits par un médecin à la justice, la Cour de cassation fait la distinction entre la situation où le patient est soupçonné d'être l'auteur des faits et celle où il en est la victime. La Cour considère que si l'article 458 du Code pénal interdit au médecin, sauf cause de justification, de divulguer des faits couverts par le secret professionnel, qui peuvent donner lieu à des poursuites pénales à charge du patient, cette interdiction ne saurait être étendue à des faits dont le patient a été la victime
(8). En l'espèce, les faits reprochés au demandeur, à les supposer établis, ne me paraissent pas pouvoir être considérés en tant que tels comme couverts par le secret professionnel dès lors que les patientes en étaient été victimes et que ces faits ne relevaient nullement des confidences faites par ces dernières. C'est donc à bon droit, me semble-t-il, que l'arrêt considère que la révélation de l'infraction sans indiquer le nom de la victime ne relevait pas du secret professionnel. Par contre, la révélation que la patiente ne souhaitait pas porter plainte parce qu'elle voulait éviter d'ébruiter qu'elle avait consulté pour une interruption volontaire de grossesse, constitue, à mes yeux, une information qui tombe sous le sceau du secret professionnel. Or, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait " informé le professeur F. de l'incident survenu avec Melle D. (...) ", " que les propos ainsi échangés et les courriers ainsi remis (étaient) manifestement couverts par le secret professionnel partagé ", " que le professeur F. (avait) révélé une information couverte par le secret professionnel auquel il était tenu en informant Melle K. de la circonstance que des faits semblables, mais plus graves, s'étaient déjà passés entre (le demandeur) et une autre patiente qui avait consulté pour une IVG ", et " que, enfin, (le demandeur a soutenu), depuis le début des présentes conclusions, que c'est le professeur F., tenu au secret médical à propos de Melle D, qui a violé ce secret pour dénoncer à une tierce personne (...) des faits couverts par ce secret ". Dès lors en considérant que le demandeur " n'allègue pas avoir fourni à un moment quelconque au professeur F. des informations d'ordre médical couvertes par le secret professionnel concernant F. K. ou toute autre personne, notamment H. T. P.D. ", l'arrêt attaqué me paraît donner desdites conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole, dès lors, la foi due à cet acte. Le moyen me paraît, à cet égard, fondé. ___________________________
(1)L'article 19 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 confirme cette règle en ce qui concerne les personnes exerçant l'art de guérir.
(2)La référence à l'ordre public comme fondement du secret se retrouve dans de nombreuses décisions jurisprudentielles. Voyez notamment à ce sujet, Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, I, p. 249 ; P. Lambert, Le secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 19-22 ; D. Kiganahe et Y. Poullet (s.l.d.), Le secret professionnel, Bruxelles, La Charte, 2002, p. 9 et 10.
(3)C. Hennau et J. Verhaegen, " Recherche policière et secret médical ", J.T., 1988, p. 165.
(4)G. Demanet, " Secret professionnel et collaboration entre juristes et thérapeutes dans les secteurs de la toxicomanie et des enfants victimes de mauvais traitements ", Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 329 ; voyez aussi D. Kiganahe et Y. Poullet, Le secret professionnel, Bruxelles, La Charte, 2002, p. 28 à 37.
(5)P. Lambert, Le secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 150, 156 et 178 et s. ; H. Nys, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, A.P.R., Bruxelles, 1991, p. 394.
(6)Bruxelles, 7 novembre 1991, Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 446 ; Corr. Bruxelles, 29 mars 2001, J.T., 2001, p. 617, note P. Lambert : D. Kiganahe et Y. Poullet (s.l.d.), Le secret professionnel, Bruxelles, La Charte, 2002, p. 36.
(7)" Beroepsmisdrijf sluit beroepsgeheim uit " (H. Nys, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, A.P.R., Bruxelles, 1991, p. 564-565).
(8)Cass., 9 février 1988, RG 1121, Pas., 1988, n° 346. Texte de la décision N° P.05.1432.F H. J., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki, 16, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur les deux moyens réunis : L'arrêt énonce notamment qu'aucun élément objectif déterminant ne permet à la cour d'appel de considérer que le supérieur hiérarchique de l'inculpé aurait communiqué à la plaignante des renseignements en raison desquels celle-ci aurait pris l'initiative de se constituer partie civile. L'arrêt répète que plusieurs indices permettent de penser que la victime était déterminée à déposer plainte avant même d'obtenir ces renseignements. Les juges d'appel en ont conclu qu'il n'était pas suffisamment démontré que les poursuites " se fonderaient en tout ou en partie " sur la violation du secret professionnel invoquée par le demandeur. La violation du secret professionnel n'entraîne l'écartement de la dénonciation, voire même l'irrecevabilité de la poursuite, que dans la mesure du lien causal entre l'irrégularité commise et la transmission du renseignement à l'autorité judiciaire ou de police. Dès lors que les juges d'appel ont écarté ce lien causal par des motifs que le demandeur ne critique pas, les moyens, dirigés exclusivement contre la décision suivant laquelle aucune violation du secret professionnel n'a été commise, ne sauraient entraîner la cassation de l'arrêt et sont, partant, irrecevables à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne contient aucune irrégularité qui puisse infliger grief au demandeur. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du premier février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060201.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120522.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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