id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060203.4 No Rôle: C.04.0076.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-06-16 Consultations: 508 - dernière vue 2026-07-04 08:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le moyen qui fait grief à une décision de ne pas examiner l'un des fondements donnés à une demande est étranger à la disposition qui prescrit au juge de statuer sur tous les chefs de la demande dont il est saisi
(1).
(1)Voir Cass., 8 juin 1979, Pas., 1979, I, 1156. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Fondement de la demande Examen Obligation du juge Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1138,3° Fiche 2 Est irrecevable le moyen pris de la violation de la disposition prescrivant au juge de statuer sur tous les chefs d'une demande, alors que le grief ne porte que sur l'absence d'examen de l'un des fondements de ladite demande
(1).
(1)Voir Cass., 4 janvier 2002, RG F.00.0048.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020104.4, n°
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Disposition légale violée Grief étranger Recevabilité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1138,3° Texte de la décision N° C.04.0076.F CHRISTONES, société anonyme dont le siège social est établi à Courtrai (Aalbeke), Lauwestraat, 152, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre
- BESIX, société anonyme dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue des Communautés, 100, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile,
- SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, en présence de TUC RAIL, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2003 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1138, 3°, du Code judiciaire ; - article 1794 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué met à néant le jugement dont appel et dit la demande principale de la demanderesse contre la première défenderesse non fondée et en conséquence dit sans objet l'action directe de la demanderesse contre la deuxième défenderesse, par les motifs suivants : " I. - Quant à la demande principale originaire de la société anonyme Christones Que cette demande introduite par citation du 26 mai 1997 tendait à obtenir, sur pied de l'article 42, ,§ 1er, et 42, ,§ 6, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (en abrégé CGCh), la somme de 29.660.270 francs selon deux factures tracées l'une le 9 juillet 1996 pour un montant de 23.781.135 francs et l'autre le 5 septembre 1996 pour un montant de 5.879.135 francs, montants à majorer des intérêts calculés conformément à l'article 15, ,§ 4, du cahier général des charges ; Qu'elle tendait en outre au paiement, par la (seconde défenderesse) et la (partie appelée en déclaration d'arrêt commun), des mêmes sommes sur pied de l'article 1798 du Code civil ; Que ces demandes ont été réduites en conclusions à la somme de 25.007.595 francs en principal ; Qu'actuellement, la (demanderesse) déclare fonder sa demande sur pied de l'article 42, ,§ 2, ,§ 4 et ,§ 6, et de l'article 16, ,§ 1er, du cahier général des charges ; Que par son appel principal, la (première défenderesse) conteste cette demande aux motifs que: - (la demanderesse) a renoncé à réclamer des indemnités et/ou une révision de prix unitaires à raison d'une quantité de terres à traiter, - elle n'a subi aucun préjudice et le coût des travaux exécutés n'a pas été modifié, - le droit à une éventuelle indemnité ne pourrait naître que si (la première défenderesse) obtenait au moins l'équivalent à charge du maître de l'ouvrage ; Que, quant au second argument, tiré de l'inexistence d'un préjudice quelconque, la (demanderesse) entend recevoir une rémunération normale pour le deuxième traitement des terres et par ailleurs une indemnisation à raison de la diminution des quantités fournies et consistant, d'après le rapport de son conseil technique, le bureau Nacebo, en l'évaluation du nombre d'heures de travail qu'elle aurait pu prester si elle avait pu traiter 1.270.000 m3, compte tenu du fait - par elle prétendu - qu'elle a dû mobiliser des moyens en matériel identiques à ce qu'elle aurait dû prévoir si elle avait exécuté l'intégralité du travail qui lui avait été proposé ; Qu'il est évident que le double traitement doit être considéré comme un travail supplémentaire commandé par la (première défenderesse) afin de réduire la quantité de chaux mise en oeuvre et sur le prix duquel les parties se sont accordées ; Que la (première défenderesse) a contesté en vain devoir ce supplément au prétexte que le paiement de celui-ci était subordonné à la condition que le maître de l'ouvrage l'accepte ; Que cette condition était en effet impossible à réaliser car, ainsi qu'il sera précisé ci-après, il n'est aucunement démontré que la décision de recourir à un double traitement fut prise par la (seconde défenderesse) ou par son représentant, la (partie appelée en déclaration d'arrêt commun) ; Que l'article 3.7.3 du contrat de sous-entreprise ('le sous-traitant sera lié par les décisions du maître de l'ouvrage qui lui seront transmises par l'entrepreneur général. Le sous-traitant ne pourra donc rien exiger (délai, supplément de prix, indemnité) de l'entrepreneur général si celui-ci n'a pas obtenu au moins l'équivalent du maître de l'ouvrage sur la base d'une requête du sous-traitant') invoqué par la (première défenderesse) est en réalité inapplicable à ce supplément qui ne résulte pas d'une décision du maître de l'ouvrage transmise par l'entrepreneur général ; Que la (demanderesse) prétend à un montant de 25.007.595 francs pour la non-exécution du traitement de 670.000 m3 de terres ; Que s'il est vrai que (la demanderesse) n'a effectivement traité que 600.000 m3 de mêmes terres, encore faut-il tenir compte de ce que ce volume a subi un second traitement complémentaire dont la valeur a été estimée à la moitié de la valeur du simple traitement (cf. page 5 des conclusions de (la demanderesse) : 'le prix demandé par (elle) pour couvrir les coûts directs du double traitement (ou plus exactement du deuxième traitement) a été fixé à la moitié du prix contractuellement fixé pour le simple traitement') ; Que le deuxième traitement a pu être réalisé avec les mêmes engins et le même personnel ; Que l'on peut donc considérer que la (demanderesse) a été amenée à traiter 600.000 m3 + 300.000 m3 = 900.000 m3 de terres de sorte que, par rapport aux prévisions contractuelles, les quantités présumées n'ont finalement été réduites que de 370.000 m3 ; Que le tableau produit par la (demanderesse) pour apporter la preuve qu'elle n'a pu approcher les quantités théoriques contractuelles de 4.000 m3 par jour avec un atelier et de 9.000 m3 par jour avec deux ateliers (sauf en août et septembre 1995) ne tient compte que du traitement de 600.000 m3 de terres alors que ce sont bien l'équivalent de 900.000 m3 qui ont été traités ; Que surabondamment ces données n'ont pu être vérifiées en temps utile par (la première défenderesse), dès lors qu'il n'est produit aucun document contradictoire, tel un journal de chantier relevant pour chaque jour de travail, les heures prestées et les quantités effectivement traitées ; Qu'au surplus, la (demanderesse) entend fonder sa réclamation sur les considérations du rapport Nacebo qui se basent principalement sur les considérations suivantes : Les 600.000 m3 effectivement réalisés l'ont été avec deux ateliers et les heures prestées ont été les suivantes : Atelier 1 : 1.610 heures Atelier 2 : 700 heures Total : 2.310 heures Il aurait dû être traité en plus 696.600 m3 ce qui représente (2.310 heures x 696.600: 600.000) = 2.682 heures perdues à ventiler entre l'atelier 1 (1.869 heures) et l'atelier 2 (813 heures) ; En fonction de l'échelle de frais pour les entrepreneurs de matériel CMK-93 acceptée par l'administration, la perte subie par l'immobilisation du matériel de ces ateliers est de 13.258 francs l'heure pour l'atelier 1 et 8.069 francs l'heure pour l'atelier 2 ; Le dommage subi est dès lors de: Atelier 1 : 1.869 h x 13.258 francs/heure : 24.779.202 francs Atelier 2 : 813 h x 8.069 francs/heure : 6.560.097 francs 31.339.299 francs auquel il faut ajouter un manque à gagner de 286.218 francs, le montant total du dommage étant donc de :
- 625.517 francs ; dont à déduire le prix de revient adapté au double traitement à la chaux, soit (600.000 m3 x 9,50 francs) = 5.700.000 francs x 2.682 h : 2.312 h = 6.617.922 francs ; Le total du dommage est ramené à : 25.007.595 francs ; Que ces chiffres sont fantaisistes car ils font accroire qu'il était nécessaire de mobiliser des coûts en matériel de 31.339.299 francs (sans compter la main-d'oeuvre celle-ci n 'étant pas portée en compte dans le calcul du dommage: page 17 du rapport Nacebo) pour traiter 696.600 m3, ce qui représente 44,99 francs le m3 alors que la (demanderesse) a accepté de conclure le contrat de base pour un prix de 19 francs le m3, celui-ci incluant tant ses frais de matériel que de main-d'oeuvre et son bénéfice ; Qu'en outre, ils se fondent sur le postulat de fait non démontré que la (demanderesse) a été obligée de maintenir sur place un atelier de juillet 1995 à mars 1996 et un second atelier d'octobre 1995 à mars 1996 comme si elle devait traiter les quantités prévues initialement au contrat ; Qu'il est évident que dès le mois d'août 1995 il est apparu que de moins grandes quantités de terres seraient à traiter car si la (demanderesse) n'a pas participé à la réunion de chantier du 4 août 1995, elle était présente sur celui-ci depuis le mois de juillet et en tant que sous-traitant du traitement de sol a certainement dû être informée de la nature des terrains effectivement rencontrés lors des déblais ; Qu'il appartenait à la (demanderesse) de limiter ses engins de chantier en conséquence ; Qu'elle insiste à tort sur le fait que le contrat de sous-entreprise prévoyait sous le titre 'dispositions particulières' que 'la quantité minimale par jour ouvrable est fixée à 4.000 m3 par atelier, avec la possibilité d'augmenter jusqu'à 9.000 m3 par jour par deux ateliers' et sur la circonstance que la (première défenderesse) lui a imposé d'ouvrir et de maintenir un second atelier de septembre 1995 à mars 1996 alors que les quantités traitées furent de moins en moins importantes ; Que, d'une part, en effet, il convenait de revoir les quantités journalières minimales à traiter compte tenu de la diminution globale des terres nécessitant un traitement à la chaux ; Que, d'autre part, il ne résulte pas à suffisance du téléfax isolé de la (première défenderesse) du 14 septembre 1995 que la (demanderesse) a été forcée de maintenir un second atelier de septembre 1995 à mars 1996 comme elle le prétend ; qu'en effet, dans cette missive, (la première défenderesse) se contentait de demander un deuxième atelier pour travailler simultanément dans deux zones (R17 et R11 A) du chantier ; Qu'il pouvait s'agir d'une demande ponctuelle n'entraînant pas de sous-utilisation des deux ateliers dont le second, après exécution du travail ponctuel réclamé, n'avait plus de raison d'être et devait tout naturellement amener la (demanderesse) à démobiliser l'atelier éventuellement excédentaire ou à tout le moins à aviser la (première défenderesse) d'une perte de rendement conformément à l'article 16, ,§ 3, du cahier général des charges faisant obligation à l'entrepreneur de dénoncer au plus tôt, et sous peine de déchéance, à l'administration les faits ou circonstances qui perturbent l'exécution normale du marché en signalant sommairement l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur le marché et le coût de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, la (demanderesse) s'est contentée, le 11 décembre 1995, de demander qu'une note de dédommagement soit introduite et n'a libellé sa réclamation que le 9 juillet 1996, alors que son intervention était terminée depuis plusieurs mois, ce qui est tardif ; Qu'en outre, il n'est pas démontré non seulement que la (demanderesse) était obligée de maintenir sur le chantier le matériel de deux ateliers pendant de nombreux mois mais également qu'elle a effectivement déployé et maintenu sur place ledit matériel ; Que (la première défenderesse) n'a pas été mise en mesure de vérifier les données prétendues de la (demanderesse) quant à l'importance et à la durée pendant laquelle des engins de chantier ont été maintenus sur place ; Que ne sont produits aucun document contradictoire (journal de travaux, procès-verbaux de réunions de chantier), aucune correspondance qui auraient permis à la (demanderesse) de se réserver la preuve qu'elle a maintenu le matériel de deux ateliers en place à dater d'octobre 1995 et pour toute la durée de son intervention ; Qu'il suit de l'ensemble de ces considérations que le préjudice réclamé par la (demanderesse) du fait de la réduction des terres à traiter n'est pas démontré ". Griefs Première branche Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, la demanderesse fondait sa demande non seulement sur les articles 16 et 42 du cahier général des charges, mais aussi sur l'article 1794 du Code civil. Si l'arrêt relève que la demanderesse fonde sa demande sur les articles 42, ,§ 2, ,§ 4, et ,§ 6, et sur l'article 16, ,§ 1er, du cahier général des charges, et rejette la demande en tant qu'elle est fondée sur ces dispositions, par aucun motif l'arrêt n'examine la demande en tant qu'elle était fondée aussi sur l'article 1794 du Code civil. Dans cette mesure, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé puisqu'il ne répond pas aux conclusions additionnelles et de synthèse de la demanderesse qui développait une défense fondée sur cette disposition. L'arrêt viole ainsi l'article 149 de la Constitution. Seconde branche En degré d'appel, la demanderesse fondait sa demande non seulement sur les articles 16 et 42 du cahier général des charges, mais aussi sur l'article 1794 du Code civil. L'arrêt relève " qu'actuellement , la (demanderesse) déclare fonder sa demande sur pied de l'article 42, ,§ 2, ,§ 4 et ,§ 6, et de l'article 16, ,§ 1er, du cahier général des charges ". L'arrêt omet de préciser que la demande est aussi fondée sur l'article 1794 du Code civil. En conséquence, l'arrêt rejette la demande uniquement en tant qu'elle était fondée sur les articles 16 et 42 du cahier général des charges, et ne statue pas sur la demande en tant qu'elle était fondée sur l'article 1794 du Code civil. Ce faisant, la cour d'appel a omis de statuer sur une chose demandée, et a violé ainsi l'article 1138, 3°, du Code judiciaire et par voie de conséquence l'article 1794 du Code civil et (l'arrêt) n'est dès lors pas légalement justifié. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, la demanderesse fondait sa demande d'indemnisation sur les articles 16 et 42 du cahier général des charges applicable au marché litigieux et, si le droit commun devait s'appliquer, sur l'article 1794 du Code civil. Elle y précisait que les parties avaient placé leurs relations sous le régime du cahier général des charges et que l'article 42 précité ne constituait qu'une application analogique de cette disposition légale, de telle sorte que celle-ci conduirait à la même solution du litige. L'arrêt rejette la demande d'indemnisation fondée sur l'article 42 du cahier général des charges, faute de preuve de l'existence du préjudice. Il n'avait, dès lors, pas à répondre aux conclusions de la demanderesse relatives à l'application de l'article 1794 du Code civil. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le grief que le moyen fait à l'arrêt de ne pas examiner l'un des fondements donnés à sa demande par la demanderesse est étranger à l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, qui prescrit au juge de statuer sur tous les chefs de la demande dont il est saisi. Pour le surplus, la violation prétendue de l'article 1794 du Code civil est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, dudit article 1138, 3°, du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-quatre euros quarante-neuf centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers la seconde partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois février deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060203.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020104.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div