id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060203.5 No Rôle: D.04.0018.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2006-06-16 Consultations: 593 - dernière vue 2026-07-04 08:22 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 S'il peut, sans violer ni le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les droits de la défense, statuer sur un dossier dont certaines pièces ont été perdues, encore faut-il que, si cette disparition est de nature à entraver l'exercice du droit de défense, le juge en tienne compte dans l'examen des préventions
(1).
(1)Voir Cass., 8 mars 1976, Pas., 1976, I, 738; voir également A. DE NAUW, "Les règles d'exclusions relatives à la preuve en procédure pénale belge", R.D.P., 1990, p. 720. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE DISCIPLINAIRE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE DISCIPLINAIRE Dossier Disparition de pièces Examen des préventions Devoir de juge Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Procès équitable Matière disciplinaire Dossier Disparition de pièces Examen des préventions Devoir de juge Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière disciplinaire Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière disciplinaire Conseil d'appel de l'ordre des médecins Dossier Disparition de pièces Examen des préventions Devoir de juge Texte de la décision N° D.04.0018.F L. C., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES MEDECINS, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34-35, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le 28 septembre 2004 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 521 et 524 du Code d'instruction criminelle ; - article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 juin 1955 ; - principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir ordonné l'audition du docteur L., médecin rapporteur au conseil de l'Ordre des médecins de la province de Liège qui avait rendu la décision entreprise, " afin de connaître la destination donnée aux 'annexes estimées à environ 1.800 feuilles' " du dossier de l'instruction relative au demandeur, qui avaient disparu, la sentence attaquée rejette la défense du demandeur tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que lesdites pièces non communiquées aient été retrouvées et statue en l'état sur les préventions mises à sa charge, spécialement les préventions 3 et 4, pour lui infliger la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant trois mois. Cette décision est fondée sur tous les motifs de la sentence réputés ici intégralement reproduits et spécialement sur les motifs : " qu'aucune suite n'a pu être donnée à la décision du conseil d'appel ordonnant l'audition du docteur J.-P. L. ; que 1e médecin rapporteur n'était pas en mesure d'apporter d'autres précisions que celles reprises dans sa lettre du 23 juin 2004 en ce qui concerne la destination donnée aux annexes du dossier du (demandeur) (' j'ai remis personnellement les 'annexes' concernées au secrétariat du conseil provincial de Liège') ; que dans ces conditions, l'audition du docteur L. n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité quant au sort réservé aux annexes ; quant à la demande de surséance : (...) que le conseil a estimé que les pièces non jointes n'étaient pas de nature à lui apporter une certitude supplémentaire dans la mesure où le dossier, tel qu'il lui est soumis, lui permet de prendre une décision ". Griefs En vertu des articles 521 à 524 du Code d'instruction criminelle, qui sont d'application générale, lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des pièces " des procédures encore indécises " auront été détruites, enlevées ou se trouveront égarées, il s'impose de les rétablir, le cas échéant par toutes voies de droit (articles 521 et 522), et, à défaut, de recommencer l'instruction et la procédure (article 524). D'autre part, l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable, exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge et à décharge, et que les principes du contradictoire et de l'égalité des armes soient respectés ainsi que les droits de la défense. Cette disposition implique dès lors que, lorsqu'une partie du dossier de l'instruction répressive ou disciplinaire soumis au premier juge (et qui en outre n'a pas été communiquée à la défense) a disparu, le juge d'appel ne peut considérer que les pièces restantes du dossier lui permettent de prendre une décision et que, partant, les pièces disparues sont sans utilité. Il peut en effet résulter des pièces disparues des éléments à décharge contredisant les pièces restantes ou contenant des informations utiles pour l'appréciation de la sanction. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure - soit la sentence du conseil d'appel du 8 juin 2004, la lettre du docteur L. du 23 juin 2004 et la sentence attaquée - que le dossier de l'instruction comprenait des " annexes estimées à environ 1.800 feuilles ", que le conseil d'appel a ordonné la comparution du docteur L., médecin rapporteur au conseil de l'Ordre des médecins de la province de Liège, afin de connaître la destination de ces annexes, qu'aucune suite n'a été donnée à cette audition dès lors que " le médecin rapporteur n'était pas en mesure d'apporter d'autres précisions que celles reprises dans sa lettre du 23 juin 2004 en ce qui concerne la destination donnée aux annexes du dossier du (demandeur) ('j'ai remis personnellement les annexes concernées au secrétariat du conseil provincial de Liège') " et que lesdites pièces ont été utilisées pour le rapport fait au conseil provincial tandis qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ou son conseil auraient eu, tant en première instance qu'en degré d'appel, accès à ces pièces qui ne sont pas reprises à l'inventaire. Pour rejeter la défense du demandeur, qui postulait qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que lesdites pièces disparues et jamais communiquées soient retrouvées, et statuer sans désemparer sur les préventions mises à sa charge, spécialement sur les préventions 3 et 4, en confirmant la décision prise par le conseil provincial qui avait pu prendre connaissance de la totalité du dossier fondant les poursuites, le conseil d'appel, sans procéder à un quelconque devoir et notamment à l'audition du conseiller rapporteur au conseil provincial pour déterminer la nature des pièces disparues et la possibilité de les rétablir, se borne à considérer qu'il " a estimé que les pièces non jointes n'étaient pas de nature à lui apporter une certitude supplémentaire dans la mesure où le dossier tel qu'il lui est soumis, lui permet de prendre une décision ". La sentence attaquée viole ainsi tant les articles 521 à 524 du Code d'instruction criminelle, qui imposent de rétablir, le cas échéant par toutes voies de droit, les pièces disparues et, à défaut, de reprendre l'instruction et de statuer à nouveau, que l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impose le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes ainsi que des droits de la défense, et le principe général du droit visé au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, après que la cause eut, à l'audience du 25 mai 2004, été mise en continuation au 8 juin 2004 " dans l'attente de la caisse de documents annexés au (...) dossier et archivés au conseil provincial ", le président du conseil d'appel a été informé que ces documents n'avaient pu être retrouvés ; que, le demandeur ayant, en ses conclusions additionnelles déposées à l'audience du 8 juin 2004, sollicité qu'il fût sursis à statuer aussi longtemps que ces pièces n'auraient pas été retrouvées, le conseil d'appel a, par une sentence du même jour, à laquelle la sentence attaquée se réfère, décidé " d'entendre le (...) médecin rapporteur au conseil (provincial) afin de connaître la destination donnée aux annexes estimées à environ dix-huit cents feuilles du dossier " et que, le 23 juin 2004, ce médecin rapporteur a adressé au conseil provincial une lettre indiquant qu'il avait personnellement remis lesdites annexes au secrétariat du conseil provincial après les avoir examinées dans le cadre de l'instruction. La sentence attaquée, qui constate que le médecin rapporteur " n'est pas en mesure d'apporter d'autres précisions que celles (qui sont) reprises dans sa lettre du 23 juin 2004 en ce qui concerne la destination donnée aux annexes " du dossier, décide que, " dans ces conditions, l'audition de ce médecin n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité quant au sort réservé à ces annexes " et confirme la sanction infligée au demandeur par le conseil provincial. S'il peut, sans violer ni le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les droits de la défense, statuer sur un dossier dont certaines pièces ont été perdues, encore faut-il que, si cette disparition est de nature à entraver l'exercice du droit de défense, le juge en tienne compte dans l'examen des préventions. En se bornant à considérer " que le conseil (d'appel) a estimé que les pièces non jointes n'étaient pas de nature à lui apporter une certitude supplémentaire dans la mesure où le dossier, tel qu'il lui est soumis, lui permet de prendre une décision ", sans s'assurer si, eu égard à leur teneur, qu'il ne recherche pas, la disparition de ces pièces ne pouvait pas entraver l'exercice du droit de défense du demandeur, la sentence attaquée ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la demande de surséance du demandeur et de statuer sans désemparer sur le fondement de son appel. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse la décision attaquée ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ; Condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause devant le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins autrement composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-sept euros envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trois février deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060203.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201021.2F.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130227.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div