id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.5 No Rôle: P.06.0189.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 548 - dernière vue 2026-07-04 08:37 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La chambre des mises en accusation est tenue de statuer sur l'appel de l'inculpé dans les quinze jours de la déclaration d'appel, sous réserve de la remise accordée à la défense; lorsque l'inculpé se désiste de son appel, la chambre des mises en accusation n'est pas dessaisie de plein droit par ce désistement; l'arrêt qui décrète celui-ci doit être rendu dans les quinze jours de la déclaration d'appel, sans quoi l'inculpé est remis en liberté
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(1)Cass., 23 août 2005, RG P.05.1216.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.4, n° ... Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Désistement Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.30,§3,al Fiche 2 L'arrêt de la chambre des mises en accusation qui décrète le désistement d'appel de l'inculpé dans le délai légal a les mêmes effets qu'un arrêt maintenant la détention préventive au sens de l'article 30, ,§ 4, de la loi du 20 juillet 1990 et forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision
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(1)Cass., 23 août 2005, RG P.05.1216.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.4, n° ... Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Arrêt décrétant le désistement Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.30,§3,al Texte de la décision N° P.06.0189.F V. A., E., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Damien Holzapfel et Anne Krywin, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt 116/2006 rendu le 27 janvier 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 25 septembre 2003 par le juge d'instruction de Charleroi. La chambre du conseil a maintenu la détention préventive, pour l'avant-dernière fois, par ordonnance du 1er décembre
- Ayant relevé appel de cette ordonnance le 2 décembre 2005, le demandeur s'est ensuite désisté de cet appel de sorte que, le 13 décembre 2005, la chambre des mises en accusation a décrété son désistement. La chambre du conseil s'est à nouveau réunie pour contrôler la détention préventive et elle en a ordonné le maintien par ordonnance du 12 janvier
- Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a fait valoir que cette ordonnance était illégale, faute d'avoir été rendue dans le mois de la précédente. L'arrêt attaqué écarte cette défense en décidant que l'arrêt du 13 décembre 2005 forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de cette décision. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : En vertu de l'article 30, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation est tenue de statuer sur l'appel de l'inculpé dans les quinze jours de la déclaration d'appel, sous réserve de la remise accordée à la défense. A défaut, l'inculpé est remis en liberté. Lorsque l'inculpé se désiste de son appel, la chambre des mises en accusation n'est pas dessaisie de plein droit par ce désistement. L'arrêt qui décrète celui-ci doit être rendu dans le délai fixé par l'article 30, ,§ 3, alinéa 2, précité, sans quoi l'inculpé est remis en liberté. Il en résulte que l'arrêt qui décrète le désistement dans le délai légal a les mêmes effets qu'un arrêt maintenant la détention préventive au sens de l'article 30, ,§ 4, de ladite loi. En application de cette dernière disposition, modifiée par l'article 12, 6°, de la loi du 31 mai 2005, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui maintient la détention préventive forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision. Dès lors, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la chambre des mises en accusation de Bruxelles formait un titre de privation de liberté pour une durée d'un mois. Rendue le 12 janvier 2006, la dernière ordonnance de la chambre du conseil ne viole donc pas les articles 22 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 ni les dispositions conventionnelles visées au moyen, de sorte que l'arrêt attaqué, en la confirmant, ne les viole pas davantage. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros quatre-vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du huit février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240515.2F.14 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060823.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div