id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 février 2006 No ECLI: E
Art.4,§2,al.
Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Mots libres: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Chambre du conseil Règlement de la procédure Ordonnance prononçant la suspension du prononcé de la condamnation Procureur du Roi et inculpé Appel Bases légales:
Art.4,§2,al.
Fiche 3 Il y a lieu de poser, conformément à l'article 26, ,§ 1er, 3° et ,§ 2, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la question préjudicielle concernant la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 4, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation en tant qu'il subordonne à un délai de vingt-quatre heures l'appel du procureur du Roi contre l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, alors qu'en vertu des articles 6, alinéa 4, de ladite loi et 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle, la partie civile dispose d'un délai de quinze jours pour entreprendre cette ordonnance en tant qu'elle statue sur ses intérêts. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Cour de cassation Articles 10 et 11 de la Constitution Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation Article 4, ,§ 2, al. 2 Conformité Bases légales:
Art.4,§2,al.
Texte de la décision N° P.05.1528.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre B. C., J., M., G., inculpé, défendeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Preumont et Hugues Hiernaux, avocats au barreau de Namur, et Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente un moyen dans l'acte de pourvoi. Celui-ci est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR
- Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable parce que tardif l'appel qu'il a formé le 9 décembre 2004 contre une ordonnance du 24 novembre 2004 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur ordonnant, au bénéfice du défendeur, la suspension du prononcé de la condamnation.
- L'article 135, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle attribue au ministère public et à la partie civile le droit d'interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil ; aux termes du troisième paragraphe dudit article, cet appel est interjeté dans un délai de quinze jours à compter du jour de l'ordonnance. Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'ancien article 135 a été allongé par l'article 30 de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction.
- Entrée en vigueur le 2 octobre 1998, la loi du 12 mars 1998 n'a pas modifié l'article 4, ,§ 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Selon ces dispositions, le procureur du Roi et l'inculpé peuvent relever appel de l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, à condition de former ce recours dans les vingt-quatre heures.
- Le demandeur soutient que l'antinomie entre ces deux lois doit se résoudre en faveur de la première compte tenu de la généralité de ses termes et parce qu'elle est plus récente. Il en déduit que, formé le quinzième jour suivant le prononcé de l'ordonnance octroyant la suspension, son appel aurait dû être reçu nonobstant les prescriptions de l'article 4, ,§ 2, précité.
- Le critère chronologique n'est pas l'unique moyen de résoudre une antinomie entre deux lois ayant le même objet : pour éviter de régler de la même manière le cas de personnes appartenant à des catégories différentes, le législateur peut vouloir déroger à la discipline de la règle générale et en établir ou maintenir une spéciale.
- Selon l'exposé des motifs de la loi du 12 mars 1998, l'allongement, de vingt-quatre heures à quinze jours, du délai d'appel contre les ordonnances de la chambre du conseil a été décidé afin de donner aux parties la possibilité de prendre connaissance de l'ordonnance lorsqu'elles étaient absentes à l'audience et afin de leur permettre de consulter leur conseil sur l'opportunité d'un recours éventuel. Une telle justification ne concerne pas le procureur du Roi assistant à la prononciation de l'ordonnance de la chambre du conseil qui statue au fond et octroie la suspension. Par ailleurs, cette mesure étant subordonnée à l'accord de l'inculpé, le législateur a pu estimer devoir maintenir le bref délai imparti à ce dernier pour entreprendre une décision à laquelle il avait acquiescé.
- Il n'apparaît dès lors pas que la loi du 12 mars 1998 ait entendu, en son article 30, supprimer le délai d'appel de vingt-quatre heures subsistant, par dérogation à la règle générale, pour le cas particulier des ordonnances qui octroient la suspension du prononcé et sont entreprises par le procureur du Roi ou l'inculpé. A cet égard, le moyen manque en droit.
- Le demandeur invite la Cour, pour le cas où elle arriverait à la conclusion susdite, à interroger la Cour d'arbitrage sur la discrimination qu'entraînerait, selon lui, la persistance du délai de vingt-quatre heures en vertu duquel son recours fut déclaré tardif.
- Par arrêt n° 20/2001 du 1er mars 2001, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 4, ,§ 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prévoit, comme voie de recours au pénal en faveur de l'inculpé faisant l'objet d'une mesure de suspension ordonnée par la juridiction d'instruction, la voie de l'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures. Cet arrêt statuait sur une question préjudicielle comparant la situation de l'inculpé précité avec celle du prévenu qui, obtenant la même mesure devant la juridiction de jugement, dispose, lui, d'un délai d'appel de quinze jours.
- A travers l'unique question préjudicielle qu'il propose et dont l'objet ne s'identifie pas à celui de la question tranchée par l'arrêt du 1er mars 2001 précité, le demandeur se livre à quatre comparaisons distinctes. Il s'interroge, en effet, sur la discrimination pouvant résulter du fait que : - le procureur du Roi dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel de l'ordonnance octroyant la suspension alors que la partie civile dispose de quinze jours pour entreprendre la même ordonnance en tant qu'elle statue sur l'action civile exercée contre l'inculpé (articles 6, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 et 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle) ; - l'inculpé dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel de l'ordonnance octroyant la suspension alors que la partie civile dispose de quinze jours pour entreprendre la même ordonnance en tant qu'elle statue sur son action ; - le procureur du Roi dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel de l'ordonnance octroyant la suspension alors qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour entreprendre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi ; - l'inculpé dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel de l'ordonnance octroyant la suspension alors qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour entreprendre, dans les cas prévus à l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, une ordonnance de renvoi.
- Les deuxième et quatrième questions concernent la situation de l'inculpé et non celle du ministère public. N'étant pas préjudicielles, ces questions ne doivent pas être posées : de l'inégalité de traitement dont l'inculpé serait victime, il ne saurait, en effet, se déduire que l'appel du procureur du Roi eût dû être déclaré recevable.
- Les troisième et quatrième questions ne sauraient par ailleurs être déférées à la Cour d'arbitrage dès lors qu'elles concernent une distinction entre des personnes ayant la même qualité, en l'espèce le procureur du Roi dans la troisième question, l'inculpé dans la quatrième, se trouvant dans des situations juridiques différentes valant pour toutes les parties.
- La première question paraît en revanche, d'une part, tomber dans le champ d'application de l'article 26, ,§ 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, d'autre part, ne pas ressortir aux exceptions visées à l'article 26, ,§,§ 2 et 3, de ladite loi. La Cour est donc tenue de déférer cette question à la Cour d'arbitrage. PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait répondu à la question préjudicielle suivante : " L'article 4, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il subordonne à un délai de vingt-quatre heures l'appel du procureur du Roi contre l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, alors qu'en vertu des articles 6, alinéa 4, de ladite loi et 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle, la partie civile dispose d'un délai de quinze jours pour entreprendre cette ordonnance en tant qu'elle statue sur ses intérêts ? " ; Réserve les frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div