id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.7 No Rôle: P.05.1472.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 610 - dernière vue 2026-07-04 08:32 Version(s): Traduction NL Fiche L'unanimité requise par l'article 211bis du Code d'instruction criminelle vaut, notamment, lorsque la peine prononcée contre un prévenu en première instance est aggravée en degré d'appel; une telle unanimité n'est pas requise pour justifier les motifs sur la base desquels le dispositif du jugement entrepris est confirmé en appel
(1).
(1)Voir Cass., 26 septembre 2000, RG P.00.1150.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000926.8, n°
- Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Peine Dispositif du jugement entrepris confirmé en appel Unanimité requise Application Texte de la décision N° P.05.1472.F I. P. C., E., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Thirion, avocat au barreau de Huy, II. P. C., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Thirion, avocat au barreau de Huy, les deux pourvois contre
- M. J.,
- UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32,
- W. S, agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur J. W.,
- D. A., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur J. W.,
- W. J.,
- W. M., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur présente huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le 21 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Liège a condamné le demandeur, en état de récidive légale, à une peine de six ans d'emprisonnement et à une amende du chef d'assassinat, commis le 7 septembre 1997, avec la circonstance que le fait a été immédiatement provoqué par des violences graves envers les personnes (prévention A.1), et de diverses autres infractions relatives à la protection des personnes (préventions K.17, L.18 et M.19) et des biens (préventions B.2, E.8, E.9, F.10 et J.15), à la sécurité routière (préventions C.3 et C.5), à la foi publique (G.11) ainsi qu'à la législation sur les armes (préventions H.12, H.13 et I.14). L'arrêt attaqué a confirmé ce jugement. III. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé le 18 octobre 2005 :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le quatrième moyen : Le demandeur reproche aux juges d'appel de n'avoir pas déclaré les poursuites irrecevables, à tout le moins pour la prévention d'assassinat, en raison du dépassement du délai raisonnable. Par une appréciation qui gît en fait et énoncée aux pages 6 et 7 de l'arrêt, la cour d'appel a considéré que le retard constaté dans le traitement de la cause n'a pas entraîné de déperdition des preuves ni rendu impossible l'exercice des droits de défense. Critiquant cette appréciation, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : En cette branche, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir violé le droit à un procès équitable du demandeur dès lors que celui-ci n'a pu bénéficier d'une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge. Dans la mesure où il revient à critiquer l'appréciation en fait des éléments de la cause par le juge du fond ou exige, pour son examen, une vérification de ceux-ci, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, du seul fait qu'un témoin, décédé au cours de l'enquête, n'a pu être entendu sous la foi du serment, il ne saurait se déduire une violation du droit à un procès équitable. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : En cette branche, le demandeur fait valoir qu'eu égard à l'écoulement du temps entre la commission des faits et le traitement de la cause par la cour d'appel, il n'a pu contester adéquatement les déclarations de deux témoins en raison des pertes de mémoire de ceux-ci. Critiquant l'appréciation en fait des éléments de la cause par le juge du fond ou exigeant, pour son examen, une vérification de ceux-ci, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Sur le cinquième moyen : Quant aux trois branches réunies : En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible notamment de refuser crédit à certaines déclarations et d'en accorder à d'autres, dès lors qu'il n'en méconnaît pas les termes, et de prendre en considération tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis. Dans la mesure où les griefs pris d'un défaut de réponse aux conclusions reviennent à critiquer cette appréciation en fait par les juges d'appel ou exigent pour leur examen une vérification des éléments de fait, qui n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, l'arrêt expose de manière circonstanciée aux pages 7 à 12 les éléments de fait constituant des présomptions de culpabilité dans le chef du demandeur. Il y relève en substance notamment que, la nuit du 6 au 7 septembre 1997, la victime, prise de boisson, s'était montrée violente à l'égard de plusieurs personnes, dont le demandeur, que selon des témoins oculaires, le conducteur d'une voiture Volkswagen Golf a, après une première tentative, percuté la victime et pris la fuite, que le témoin B. L. a précisé être le passager du véhicule conduit par le demandeur qui avait " roulé " sur la victime, et enfin que plusieurs témoins ont affirmé que, peu après les faits, le demandeur avait tenu " des propos pouvant s'interpréter comme l'aveu d'être responsable de faits de même nature que ceux qui lui sont imputés ". En indiquant, par ces motifs, les éléments sur lesquels ils ont fondé leur décision selon laquelle le demandeur avait commis les faits qui lui étaient reprochés, les juges d'appel ont répondu à ses conclusions en considérant comme non déterminants des éléments différents ou contraires qu'il invoquait, et ont motivé régulièrement leur décision. A cet égard, le moyen manque en fait. Sur le sixième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient, en cette branche, que les juges d'appel ont violé la foi due aux actes, en l'espèce ses différentes déclarations figurant au dossier de la procédure ou consignées dans les procès-verbaux d'audience, en affirmant qu'il avait " admis sa présence dans le véhicule en cause, mais sans en être le conducteur ". Il n'apparaît pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel se soit fondée sur ces déclarations pour énoncer cette affirmation. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : En cette branche, le moyen soutient que les juges d'appel ont violé la foi due aux actes, en l'espèce les conclusions d'appel du demandeur, en affirmant que celui-ci n'avait fourni aucune explication plausible au fait qu'il avait incendié un véhicule semblable à celui qui a servi à commettre les faits. Il ne reproche toutefois pas aux juges d'appel d'avoir considéré que ses conclusions contenaient une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou qu'elles ne contenaient pas une affirmation qui y figurait, mais de ne pas avoir attribué à celles-ci la portée qu'à l'estime du demandeur, elles impliquaient. Ce grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur les septième et huitième moyens réunis : Les moyens font grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur relatives à l'absence d'élément intentionnel et de préméditation. Quant à l'élément intentionnel, les juges d'appel ont considéré qu' " en fonçant délibérément avec ce véhicule, juste après l'avoir immobilisé, sur (la victime) qui se trouvait dans une position telle qu'(elle) n'avait plus aucune possibilité de se soustraire au passage de ce même véhicule sur sa personne, le (demandeur) ne peut qu'avoir été déterminé par la volonté de causer sa mort ; que le fait qu'il ait poursuivi sa route, alors qu'il ne pouvait ignorer que la victime avait été grièvement blessée, voire tuée, ce qu'attestent d'ailleurs certains des propos qu'il a tenus peu après les faits (...) corrobore, si besoin est encore, le caractère intentionnel des faits ". En ce qui concerne la préméditation, ils ont énoncé que " l'appel que (le demandeur) a adressé à (la victime), puis le demi-tour ou la marche arrière qu'il a exécuté avant de venir (la) percuter, ainsi que la circonstance que les plaques d'immatriculation de la voiture avaient été ôtées, établissent que cet homicide volontaire a été commis avec préméditation ". Ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur en considérant comme non déterminants des éléments différents ou contraires qu'il invoquait et régulièrement motivé leur décision. Les moyens manquent en fait. Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de violer l'article 65 du Code pénal en refusant de tenir compte, pour la fixation de la peine, de deux condamnations antérieures. Les juges d'appel ont constaté souverainement que les faits pour lesquels le demandeur avait été antérieurement condamné n'apparaissaient pas procéder de la même intention délictueuse que celle qui a présidé à la commission des faits soumis à leur appréciation. La circonstance que les différentes causes concernaient pour partie des faits de même nature est sans relevance à cet égard. Critiquant cette appréciation, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le demandeur fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas statué à l'unanimité alors qu'après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable, ils ont confirmé la peine prononcée par le premier juge. Il allègue que, dès lors que le tribunal correctionnel n'avait pas constaté de retard procédural, la constatation du dépassement du délai raisonnable par les juges d'appel implique que la peine devait être réduite, de sorte que la décision de confirmation du jugement constitue une aggravation de la peine prononcée par le tribunal correctionnel et devait être prise à l'unanimité. L'unanimité requise par l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, vaut, notamment, lorsque la peine prononcée contre un prévenu en première instance est aggravée en degré d'appel. Une telle unanimité n'est pas requise pour justifier les motifs sur la base desquels le dispositif du jugement entrepris est confirmé en appel. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, à savoir : a. celle qui statue sur le principe de la responsabilité : Le demandeur n'invoque aucun moyen spécial. b. celles qui statuent sur l'étendue des dommages : L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à chacun des défendeurs et réserve à statuer quant au surplus des demandes. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi formé le 21 octobre 2005 : Une partie ne peut en règle se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, alors même que le second pourvoi a été formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-sept euros septante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210119.2N.3 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000926.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div