id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060210.6 No Rôle: F.05.0017.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2006-06-16 Consultations: 214 - dernière vue 2026-07-03 09:19 Version(s): Traduction NL Fiche Est légalement justifiée la décision que le grief nouveau tiré de la prescription du recouvrement des cotisations litigieuses, invoqué devant la cour d'appel en dehors du délai fixé à l'article 378, alinéa 2, du Codes des impôts sur les revenus 1992, est irrecevable
(1)
(2).
(1)Voy. cass., 13 mars 2003, RG F.01.0074.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030313.9, n° 166.
(2)La jurisprudence de la Cour -qui autorise que peuvent être invoqués à tout moment devant la Cour d'appel, même après l'expiration du délai visé à l'article 378, al. 2, C.I.R. 1992, non seulement les griefs relatifs à la forclusion du droit d'imposition ou à la méconnaissance de l'autorité de chose jugée d'une décision antérieure, mais aussi, par analogie d'effet, un grief pris de l'absence de titre pour établir une imposition- est centrée sur l'absence ou l'extinction du droit d'imposer. En l'espèce, est en cause la prescription du recouvrement, ce qui ne produit pas les mêmes effets juridiques que la prescription de l'impôt. Ce que la loi autorise et ce que, par analogie, la Cour autorise en d'autres cas que celui visé par la loi, c'est que le moyen pris de la prescription des délais d'imposition puisse être invoqué comme moyen nouveau. Tant qu'à présent ni la loi et, pour cause, ni la Cour, ne reconnaissent à la forclusion du délai de recouvrement de l'impôt, le caractère d'un moyen nouveau qui pourrait être invoqué à tout instant devant la cour d'appel, lequel recouvrement au demeurant ne se conçoit que si l'administration fiscale a valablement établi l'impôt. A.H. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL Forclusion Grief nouveau Prescription du recouvrement Recevabilité Bases légales: Loi - 12-06-1992 - Art.378,al.2 Texte de la décision N° F.05.0017.F TOITURES ARDENNAISES, société privée à responsabilité limitée en liquidation dont le siège social est établi à Bouillon, rue du Christ, 19, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 377, 378, alinéa 2, et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale (articles 278, 279, alinéa 2, et 282 du Code des impôts sur les revenus
(1964)). Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare le recours recevable, mais non fondé aux motifs suivants : " la (demanderesse) soulève un grief nouveau tendant à voir constater par la cour (d'appel) que l'action en recouvrement des cotisations litigieuses serait prescrite dans la mesure où aucun acte valide interruptif ou suspensif de la prescription ne serait intervenu dans le délai légal de recouvrement ; l'administration soulève l'incompétence de la cour (d'appel) pour trancher des questions d'exécution et de recouvrement de l'impôt ; (...) la Cour de cassation cassait ainsi un arrêt par lequel la cour d'appel, après avoir constaté que l'avertissement-extrait de rôle était nul, ordonnait le remboursement des sommes recouvrées au seul motif que cette nullité rend impossible un recouvrement régulier de l'impôt ; la Cour de cassation estimait que, ce faisant, la cour d'appel statuait illégalement sur un grief relatif au recouvrement de l'impôt ; il n'apparaît pas de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2002 que cette jurisprudence aurait été modifiée ; c'est dès lors à juste titre que l'administration fait valoir qu'il ne faut pas confondre les questions de prescription de l'action en recouvrement et de forclusion du droit d'imposition, cette dernière relevant de la compétence de la cour (d'appel) dans le cadre du recours qui lui est soumis et qui concerne la légalité des cotisations, l'assiette, la base imposable et le montant de celles-ci ; par ailleurs, la Cour de cassation n'a fait exception à la règle de la non-recevabilité des griefs nouveaux hors délais qu'en matière de forclusion du droit d'imposition (...) ; les motifs justifiant que la cour d'appel a le devoir d'examiner, hors délais et même d'office, si la cotisation a été enrôlée dans les délais légaux ne sont toutefois pas rencontrés en matière de prescription du droit au recouvrement d'un impôt ; ainsi la prescription extinctive, moyen de se libérer d'une obligation, n'affecte pas l'existence de la dette mais seulement son exigibilité en telle sorte que le paiement d'une dette d'impôt prescrite n'ouvre pas le droit à remboursement sur la base de l'action en répétition de l'indu (...) ". Griefs 1° Conformément à l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, les décisions des directeurs des contributions et des fonctionnaires délégués peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. Le contribuable peut, à cette occasion, soumettre à la cour d'appel des griefs qui n'ont été ni formulés dans la réclamation ni examinés d'office par le directeur (c'est-à-dire des "griefs nouveaux "), pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité. Conformément aux articles 378, alinéa 2, et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, les griefs nouveaux peuvent être formulés soit dans le recours, soit dans un écrit remis au greffe de la cour d'appel et ce sous peine de déchéance dans un délai de soixante jours à compter du dépôt du dossier administratif devant la cour d'appel. 2° La cour d'appel saisie du recours dirigé contre une décision rendue par le directeur des contributions régional a, sur la base de l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien article 278 du Code des impôts sur les revenus
(1964)), le pouvoir de connaître des griefs concernant l'établissement de l'imposition. En outre, cette disposition légale n'empêche pas la cour d'appel de décider que des impositions contestées ne peuvent être opposées au contribuable ni poursuivies sur ses biens, ce qui porte sur le recouvrement de l'impôt. Dans son arrêt du 27 juin 2002, la Cour de cassation a examiné le grief suivant : " Dès lors que (...) elle (la cour d'appel) a uniquement le pouvoir de connaître des griefs concernant l'établissement de l'imposition et non celui d'examiner le recouvrement de l'impôt, la cour d'appel aurait dû prononcer l'annulation des impositions en question à défaut de preuve quant à la base imposable au lieu de décider que les impositions ne peuvent être opposées à la demanderesse ni poursuivies sur ses biens, ce qui porte sur le recouvrement de l'impôt. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu décider sans violer l'article 278 du Code des impôts sur les revenus
(1964)que les impositions en question ne peuvent être opposées à la demanderesse ni poursuivies sur ses biens, sans annuler ces impositions ". Selon la Cour, ce moyen " suppose que la cour d'appel qui considère que le recours introduit par le conjoint au nom duquel l'imposition n'a pas été établie est fondé, ne peut décider que les impositions contestées ne sont pas opposables à ce conjoint et ne peuvent être poursuivies sur ses biens, sans annuler les impositions ". Or, la Cour décide que " le moyen manque en droit" (Cass., 27 juin 2002, F.J.F., 2002/228). Conformément à la jurisprudence susmentionnée de la Cour, il peut donc être soutenu que la cour d'appel est compétente pour se prononcer sur le droit, pour l'administration, de recouvrer un impôt à charge d'un contribuable. 3° Tandis que les griefs nouveaux doivent être formulés soit dans le recours, soit dans un écrit remis au greffe de la cour d'appel et ce, sous peine de déchéance, dans un délai de soixante jours à compter du dépôt du dossier administratif devant la cour d'appel, la Cour a décidé que cette sanction ne s'applique pas aux griefs nouveaux en matière de forclusion du droit d'imposition (Cass., 21 février 1956, Pas., 1956, I, 644 et Cass., 25 janvier 1991, Pas., 1999, I, 507). La Cour a décidé que le délai de soixante jours ne s'applique pas non plus aux griefs basés sur la violation de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou concernant l'appréciation de la compatibilité d'un acte de droit interne avec une disposition de droit communautaire, en raison de l'étroite analogie qui existe avec la forclusion du droit d'imposition (Cass., 12 janvier 1996, n° 28, et les conclusions de M. l'avocat général J.F. Leclercq ; Cass., 28 juin 1996, n° 268). Finalement, il ressort de l'arrêt de la Cour du 13 mars 2003, que peuvent être soulevés à tout moment devant la cour d'appel, même après l'expiration du délai de soixante jours, les griefs nouveaux autres que les griefs " classiques " déduits de l'expiration des délais d'imposition ou de la violation de l'autorité de la chose jugée, pour autant qu'ils aient les mêmes effets juridiques. Les conclusions de l'avocat général Henkes sont éclairantes à ce sujet : " l'inexistence du titre sur lequel l'administration entend établir une imposition constitue, à l'instar de la forclusion et de l'autorité de la chose jugée, une fin de non-recevoir qui empêche le juge fiscal d'examiner le fondement de l'imposition et qui s'oppose à l'établissement de tout impôt. (...) En effet, dès lors que la Cour a admis, en dehors de tout texte, des circonstances entraînant des conséquences en droit qui justifient la formulation d'un grief nouveau, même après l'expiration du délai de soixante jours, il me paraît être de bonne logique en droit de réserver le même sort à d'autres circonstances, proches des précédentes, et entraînant les mêmes conséquences en droit, à savoir l'extinction du droit d'établir une imposition ". M. L. souligne à propos de la jurisprudence de la Cour autorisant la cour d'appel à soulever d'office les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion du droit d'établir l'impôt, que " la justification de ces deux dérogations tient au fait que tant la forclusion que l'autorité de la chose jugée font obstacle, de manière irrémédiable, à l'établissement d'une nouvelle cotisation sur pied de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou même d'une cotisation subsidiaire, sur la base de l'article 356 du même code " (dans " L'étendue des pouvoirs du juge en matière d'impôts sur les revenus ", Mélanges John Kirkpatrick, 2004, p. 481). La prescription du droit de recouvrer l'impôt empêche elle aussi l'établissement d'une nouvelle cotisation sur pied de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 (Bruxelles, 5 novembre 1999, F.J.F., 1999, p. 764), de sorte qu'elle entraîne les mêmes effets juridiques que les griefs " classiques ". Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 57 et 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient en vigueur pour les exercices d'imposition 1992 et 1993, 47, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)et 33 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus, tels qu'ils étaient en vigueur pour l'exercice d'imposition
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare le recours recevable mais non fondé aux motifs : "il a été constaté que des recettes du parc animalier ont bien été versées sur le compte ouvert auprès du Crédit Mutuel de France et que lors de son audition le 30 novembre 1993 par la police judiciaire, Madame J. P., épouse J. P., a déclaré que les montants déposés sur ce compte n'étaient pas inscrits dans la comptabilité de la société (pièce 43 R du dossier administratif) ; J. P., qui a avoué ne rien connaître au fonctionnement de la caisse du parc animalier, prétend en vain qu'il versait dans la caisse de la (demanderesse) le montant équivalent en francs belges des recettes perçues en francs français avant de les déposer sur le compte du Crédit Mutuel de France ; il faut dès lors bien considérer que des sommes faisant partie du patrimoine de la (demanderesse) (recettes du parc animalier) ont fait l'objet de commissions secrètes versées en France à des tiers " Griefs Première branche L'obligation formelle de motivation impose au juge de ne pas laisser sans réponse une défense précise et circonstanciée qui invoquait des éléments objectifs vérifiables (Cass., 29 juin 2000, Pas., 2000, I, 419). 1.
- Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, régulièrement déposées devant la cour d'appel le 21 juin 2004, la demanderesse soulève un nombre de considérations en fait étayant que le compte ouvert auprès du Crédit Mutuel de France ne faisait pas partie du patrimoine de la (demanderesse) (en liquidation) et notamment ce qui suit : " Au cours de l'instruction des réclamations de la (demanderesse), à l'aide de pièces concordantes, Mme P., associée au sein de la (demanderesse), a établi les éléments de fait suivants sur la base de divers documents : - l'encaissement de chèques libellés en devises auprès d'une banque belge donnait lieu à divers frais ; - le Crédit Mutuel de France proposait aux commerçants de la zone frontalière un service qui consistait à passer régulièrement chez eux ramasser les chèques émis en francs français par les clients et d'en déposer le montant, sans frais, sur un compte ouvert au Crédit Mutuel de Sedan ; - Monsieur et Madame P. recouraient à ce service exclusivement pour les chèques émis par les clients de la (demanderesse) ; - pour les paiements effectués en numéraire et en francs français, ces devises étaient déposées auprès de la Générale de Banque lorsque les sommes recueillies dépassaient certains montants. M. et Mme P. affirment que pour les devises et les chèques libellés en devises, la contre-valeur en francs belges en était remise en caisse au cours du jour, en échange de quoi Monsieur et Madame P. remettaient les chèques émis au Crédit Mutuel et les faisaient déposer en France sur le compte ouvert en leur nom. Le principal argument que pourrait invoquer l'administration fiscale est la déclaration de Mme P. aux verbalisants, déclaration enregistrée dans un procès-verbal daté du 30 novembre
- Toutefois, il convient de rappeler ce que, dans son état actuel, le dossier fiscal ne fait nullement apparaître, à savoir que ces déclarations enregistrées par des inspecteurs judiciaires l'ont été - assez curieusement alors que leur objet est exclusivement fiscal - dans le cadre d'une enquête menée à charge de M. J. P. pour tentative de meurtre. (...) C'est donc dans un état de faiblesse physique et mentale extrême qu'elle fut entendue ce jour-là (...) A cet égard, on ajoutera les considérations et constatations suivantes : - le fait que les chèques étaient remplacés en caisse par l'équivalent de leur montant en francs belges n'est pas une 'théorie' inventée a posteriori pour les besoins de la cause puisque la déposition de Monsieur P. du 30 novembre 1993, faite en période non suspecte, en fait déjà état ('J'ai bien un compte à mon nom en France au Crédit Mutuel de Sedan. J'y déposais les paiements par chèque ou par carte des clients français après avoir avancé moi-même à la s.p.r.l. le montant en francs belges correspondant. Cela figure d'ailleurs dans la comptabilité') ; - la thèse d'une fraude fiscale dans ce cas précis est considérablement affaiblie par la modestie des montants portés au compte du Crédit Mutuel ; - elle l'est encore par le fait que les montants perçus en devises étaient versés non pas au Crédit Mutuel de Sedan mais bien en Belgique à la Générale de Banque ". 1.
- Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, régulièrement déposées devant la cour d'appel le 21 juin 2004, la demanderesse soulève en plus deux considérations en droit soutenant que les conditions légales de l'application d'une cotisation distincte (articles 219 et 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; anciens articles 33 de la loi du 7 décembre 1988 et 47, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)) ne sont pas réunies : (
- i)il n'y a pas de dépense dans le chef de la s.p.r.l. Toitures ardennaises (en liquidation) et (
- ii)pour autant qu'il ait pu y avoir une dépense, elle ne constitue pas, dans le chef des bénéficiaires, des revenus visés à l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien article 47, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)). 1.
- Les juges d'appel déclarent la demande de la société Toitures ardennaises (en liquidation) non fondée au motifs "qu'il a été constaté que des recettes du parc animalier ont bien été versées sur le compte ouvert auprès du Crédit Mutuel de France et que lors de son audition le 30 novembre 1993 par la police judiciaire, Madame J. P., épouse J. P., a déclaré que les montants déposés sur ce compte n'étaient pas inscrits dans la comptabilité de la société (pièce 43 R du dossier administratif) ; (...) que J. P., qui a avoué ne rien connaître au fonctionnement de la caisse du parc animalier, prétend en vain qu'il versait dans la caisse de la (demanderesse) le montant équivalent en francs belges des recettes perçues en francs français avant de les déposer sur le compte du Crédit Mutuel de France et (...) qu'il faut dès lors bien considérer que des sommes faisant partie du patrimoine de la (demanderesse) (recettes du parc animalier) ont fait l'objet de commissions secrètes versées en France à des tiers ". En décidant ainsi, les juges d'appel ne rencontrent pas les moyens en fait et en droit régulièrement invoqués dans les conclusions précitées de la demanderesse. 1.
- Il en résulte que l'arrêt attaqué, qui condamne la demanderesse sans rencontrer lesdites conclusions, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée). Seconde branche 1° L'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était en vigueur pour les exercices d'imposition 1992 et 1993, et l'article 33 de la loi du 7 décembre 1988, tel qu'il était en vigueur pour l'exercice d'imposition 1991, disposent qu'une cotisation distincte spéciale, égale à 200 p.c., peut être établie à raison des dépenses visées à l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien article 47, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)) qui ne sont pas justifiées par la production de fiches et relevés. L'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était en vigueur pour les exercices d'imposition 1992 et 1993, dispose que lesdites dépenses comprennent : 1°) commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels ; 2°) rémunérations, pensions, rentes et allocations en tenant lieu, payées aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit, à l'exclusions des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires ; 3°) indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement de frais effectifs propres à l'employeur. Le texte de l'ancien article 47, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)était analogue. 2° Il se déduit de ce qui précède que, pour qu'une cotisation distincte spéciale puisse être établie, le contribuable (dans le cas d'espèce, la demanderesse) doit avoir fait une " dépense " au sens des articles 57 et 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 (anciens articles 47, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)et 33 de la loi du 7 décembre 1988). Ceci implique dans un premier temps que le contribuable a effectivement procédé à une dépense et, partant, que les recettes litigieuses doivent en l'espèce être effectivement enregistrées dans les comptes du contribuable pour ensuite en sortir comme une dépense. Dans un second temps la dépense doit constituer, dans le chef des bénéficiaires, un revenu professionnel visé à l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien article 47, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)). 3° En se fondant sur les motifs susmentionnés et en décidant " qu'il faut dès lors bien considérer que des sommes faisant partie du patrimoine de la (demanderesse) (recettes du parc animalier) ont fait l'objet de commissions secrètes versées en France à des tiers ", sans procéder à la vérification de ces conditions d'application, la cour d'appel viole les articles 57 et 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient en vigueur pour les exercices d'imposition 1992 et 1993, et les articles 47, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)et 33 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus, tels qu'ils étaient en vigueur pour l'exercice d'imposition 1991. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était en vigueur pour les exercices d'imposition 1992 et 1993, et article 334 du Code des impôts sur les revenus
(1964), tel qu'il était en vigueur pour l'exercice d'imposition 1991 ; - article 226 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était en vigueur pour les exercices d'imposition 1992 et 1993, et article 238ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus
(1964), tel qu'il était en vigueur pour l'exercice d'imposition 1991. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare le recours recevable mais non fondé aux motifs entre autres : " la constatation de l'existence de recettes ne figurant pas dans la comptabilité de la société permet de conclure à suffisance à l'intention d'éluder l'impôt ". Griefs Première branche 1° Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, régulièrement déposées devant la cour d'appel le 21 juin 2004, la demanderesse soulève que " la décision directoriale du 26 juin 1998 justifie l'application d'accroissements de 50 p.c. par le fait que la (demanderesse) - quod non - n'a pas déclaré tout ou partie de ses recettes " tout en invoquant que la seule circonstance qu'un montant déterminé n'a pas été déclaré comme revenu ne prouve pas une intention frauduleuse (Cass., 3 janvier 1997, F.J.F., n° 97/49). En outre, la demanderesse argumente que les accroissements d'impôt ne s'appliquent qu'aux revenus non déclarés (article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; ancien article 334 du Code des impôts sur les revenus
(1964)) de sorte que, en cas d'application de l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, un accroissement d'impôt de 50 p.c. ne peut jamais être appliqué. 2° Les juges d'appel déclarent la demande de la s.p.r.l. Toitures ardennaises (en liquidation) non fondée aux motifs que " la constatation de l'existence de recettes ne figurant pas dans la comptabilité de la société permet de conclure à suffisance à l'intention d'éluder l'impôt ". En décidant ainsi, la cour d'appel ne rencontre pas les moyens invoqués par la demanderesse dans ses conclusions additionnelles et de synthèse. 3° Il en résulte que l'arrêt attaqué, qui condamne la demanderesse sans rencontrer lesdites conclusions, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche 2.1. En vertu de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien article 334 du Code des impôts sur les revenus
(1964)) et de l'article 226 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien article 238ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus
(1964)), un accroissement de 50 p.c. peut être appliqué au cas où l'administration prouve une intention frauduleuse dans le chef du contribuable. La Cour a eu l'occasion de décider que la seule circonstance qu'un montant déterminé n'a pas été déclaré comme revenu ne prouve pas une intention frauduleuse (Cass., 3 janvier 1997, F.J.F., n° 97/49). 2.2. En vertu de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien article 334 du Code des impôts sur les revenus
(1964)) et l'article 226 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien article 238ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus
(1964)), les accroissements ne s'appliquent qu'aux revenus non déclarés. Les commissions secrètes ne constituant jamais des revenus pour la société qui les paie, un quelconque accroissement d'impôt ne peut être appliqué. 2.3. En décidant que " la constatation de l'existence de recettes ne figurant pas dans la comptabilité de la société permet de conclure à suffisance à l'intention d'éluder l'impôt ", la cour d'appel viole dès lors l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était en vigueur pour les exercices d'imposition 1992 et 1993, et l'article 334 du Code des impôts sur les revenus
(1964), tel qu'il était en vigueur pour l'exercice d'imposition 1991, ainsi que l'article 226 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était en vigueur pour les exercices d'imposition 1992 et 1993, et l'article 238ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus
(1964), tel qu'il était en vigueur pour l'exercice d'imposition 1991. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Il résulte des articles 372, 375, 377, 378, 380 et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils s'appliquent au litige, et des principes réglant les compétences respectives de l'administration et des cours et tribunaux que la cour d'appel, saisie du recours d'un contribuable contre la décision du directeur des contributions, ne peut, hors les cas de forclusion du droit d'imposition ou de chose jugée, connaître d'une question qui n'avait pas été soumise au directeur dans la réclamation ou au sujet de laquelle celui-ci n'avait pas statué, lors même qu'il eût dû l'examiner d'office, ou qui n'a pas été soumise par le contribuable à la cour d'appel conformément à l'article 378, alinéa 2, dudit code. L'arrêt, qui constate que la demanderesse soulève un grief nouveau tiré de la prescription du recouvrement des cotisations litigieuses, décide légalement que ce grief est irrecevable. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : L'arrêt énonce, en s'appropriant les motifs de la décision du directeur des contributions, qu'il " est constaté, fait d'ailleurs non contesté, que des recettes du parc animalier ont bien été versées sur le compte incriminé, à l'exception de tout autre versement, si ce n'est d'intérêts créditeurs, qui lui confèrent indéniablement un caractère professionnel dans le chef de (la demanderesse) et qu'il aurait dû figurer à ce titre sur son bilan ". Pour le surplus l'arrêt constate, en faisant siens les motifs de la décision directoriale, que " la totalité des sommes déposées sur le compte litigieux provient des recettes de la demanderesse et que, partant, les sorties dudit compte ont nécessairement le caractère de dépenses à justifier dans son chef sur pied des articles 49 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 ", qu'il " ressort de l'examen du litige et notamment des déclarations de M. et Mme Poncelet lors de leurs dépositions entre les mains de la police judiciaire que les sommes prélevées l'ont été à leur profit " ; que " cet aveu des intéressés constitue la preuve que les sommes taxées à la cotisation spéciale ont bien quitté le patrimoine de la société et ont servi à des dépenses visées à l'article 57 du Code des impôts sur les revenus pour lesquelles la (demanderesse) n'a pas établi les fiches et relevés imposés par la loi ". Ainsi, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse visées en cette branche du moyen. Quant à la seconde branche : Il se déduit des énonciations de l'arrêt reproduites dans la réponse à la première branche que l'arrêt vérifie si les conditions d'application des dispositions légales relatives aux commissions secrètes étaient remplies. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère par ses motifs propres que " la constatation de l'existence de recettes ne figurant pas dans la comptabilité de la (demanderesse) permet de conclure à suffisance à l'intention d'éluder l'impôt " et, par adoption des motifs de la décision du directeur des contributions, " qu'il ressort de l'examen du dossier fiscal et des griefs précédents que tel est bien le cas ". L'arrêt répond ainsi, en les écartant, aux conclusions de la demanderesse qui contestait toute intention d'éluder l'impôt. Il ne répond toutefois pas aux conclusions de cette partie qui faisait valoir que les accroissements ne pouvaient s'appliquer à la cotisation spéciale frappant les commissions secrètes. Dans cette mesure, le moyen en cette branche est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du troisième moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare le recours non fondé relativement aux accroissements de 50 p.c. et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux trois quarts des dépens ; réserve à statuer sur le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de nonante-sept euros septante centimes payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du dix février deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060210.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030313.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div