← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060213.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060213.5 No Rôle: C.04.0411.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-06-01 Consultations: 530 - dernière vue 2026-07-04 06:01 Version(s): Traduction NL Fiche Après une décision ordonnant la réouverture des débats sur un objet que cette décision détermine, de manière telle qu'il s'agit de la continuation, sur ce point, des débats antérieurs, la décision ultérieure statuant sur la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par un siège devant lequel les débats ont été entièrement repris

(1).
(1)Cass., 12 octobre 1998, RG S.97.0129.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981012.3, n° 439; 31 janvier 2002, RG C.99.0332.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020131.4, n° 71; voir cass., 22 octobre 1999, RG C.98.0423.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991022.6, n°
  1. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Siège Composition Décision Réouverture des débats Objet déterminé Continuation Décision ultérieure statuant sur la demande Légalité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.779,al.1e Texte de la décision N° C.04.0411.F B E, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre LES ASSURANCES FEDERALES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 26 janvier 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 774, 775, 779, alinéa 1er, et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué a été rendu par Mme C. Van Damme, juge faisant fonction de président, Mme M. Charon et M. J. Coumans, juges, statuant en prosécution du jugement rendu le 27 mars 2003 par Mme Hayez, juge faisant fonction de président, M. Louveaux et Mme Coirbay, juges, qui avait ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les dispositions légales applicables et d'en tirer les conséquences, notamment quant à l'interdiction du cumul prévu notamment à l'article 14, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 alors que la loi du 10 avril 1971 prévoit un tel cumul (article 46, ,§ 2, alinéa 2) et à la demande formulée par la demanderesse qu'il lui soit donné acte des réserves qu'elle formule pour l'avenir en cas d'aggravation des séquelles imputables à l'accident du 1er octobre
  2. Griefs L'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout, à peine de nullité. Il s'ensuit qu'après une décision ordonnant la réouverture des débats sur un objet que cette décision détermine, de manière telle qu'il s'agit de la continuation, sur ce point, des débats antérieurs, la décision ultérieure statuant sur la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par un siège devant lequel les débats ont été entièrement repris. En l'espèce, le jugement du 27 mars 2003, après avoir relevé que la loi applicable n'est pas la loi du 10 avril 1971 évoquée par les parties mais bien la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la demanderesse étant agent de police, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les dispositions légales applicables et d'en tirer les conséquences, notamment quant à l'interdiction du cumul prévu notamment à l'article 14, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 alors que la loi du 10 avril 1971 prévoit un tel cumul (article 46, ,§ 2, alinéa 2) et à la demande formulée par la demanderesse qu'il lui soit donné acte des réserves qu'elle formule pour l'avenir en cas d'aggravation des séquelles imputables à l'accident du 1er octobre
  3. Le jugement attaqué énonce que " les parties reconnaissent que la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail - secteur public - est applicable en l'espèce ; que cette loi ne diffère cependant en rien quant au principe fondamental de l'indemnisation intégrale du dommage causé par un accident du travail (...) ; que la Cour d'arbitrage, dans son arrêt du 16 janvier 1997, est formelle : L'article 46 de la loi du 10 avril 1971 ne viole pas la Constitution s'il est interprété comme accordant une réparation intégrale du préjudice. Il la viole s'il est interprété comme refusant une réparation intégrale. Dans le secteur public, sans surprise, la Cour (d'arbitrage) (...) a donné une réponse identique à celle qui avait été donnée dans l'arrêt du 16 janvier 1997 (...) ; que dès lors les différences qui pourraient exister entre les deux systèmes d'indemnisation sont sans incidence en l'espèce, dès lors que toutes les indemnités calculées par l'assureur-loi sont déduites du dommage évalué par le tribunal en droit commun ". Le jugement attaqué statue dès lors sur un objet déterminé par le jugement du 27 mars 2003 et poursuit les débats antérieurs sur ce point. Le jugement du 27 mars 2003 a toutefois été rendu par Mme Hayez, juge faisant fonction de président, M. Louveaux et Mme Coirbay, juges, tandis que le jugement attaqué a été rendu par Mme C. Van Damme, juge faisant fonction de président, Mme M. Charon et M. J. Coumans, juges. Le jugement attaqué n'a dès lors pas été rendu par les mêmes juges que ceux qui ont prononcé le jugement du 27 mars
  4. Il n'apparaît par ailleurs ni du jugement attaqué ni du procès-verbal de l'audience du 30 octobre 2003 que le jugement attaqué a été rendu par des juges devant lesquels les débats ont été entièrement repris par les parties. Le procès-verbal d'audience indique uniquement que la cause a été plaidée, que les débats sont clos, que deux dossiers ont été déposés et que le jugement sera rendu dans le délai légal. Il s'ensuit que le jugement attaqué ne répond pas aux prescriptions de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire (violation de l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen). La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement ne peut, à peine de nullité, être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. Il suit de cette disposition qu'après une décision ordonnant la réouverture des débats sur l'objet qu'elle détermine, de sorte que, sur ce point, les débats antérieurs se poursuivent, la décision statuant sur le fond de la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par des juges devant lesquels les débats ont été entièrement repris. Par le jugement du 27 mars 2003 rendu par les juges Hayez, Louveaux et Coirbay, le tribunal d'appel, après avoir décidé que la loi applicable à la cause n'était pas, comme l'avaient soutenu les parties, la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail mais la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer notamment sur les dispositions légales applicables à la cause et sur les conséquences de l'interdiction de cumul édictée à l'article 14 de la loi du 3 juillet
  5. Par les motifs que le moyen reproduit, le jugement attaqué du 13 novembre 2003 rendu par les juges Van Damme, Charon et Coumans statue sur l'objet de la réouverture des débats. Il ne ressort ni de ce jugement ni du procès-verbal des audiences publiques tenues en la cause que les débats ont, sur l'objet déterminé par le jugement du 27 mars 2003, été entièrement repris devant les juges qui ont rendu le jugement attaqué. Le jugement attaqué viole l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize février deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060213.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981012.3 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991022.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020131.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.