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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060213.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060213.6 No Rôle: C.04.0454.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-06-02 Consultations: 822 - dernière vue 2026-07-04 08:43 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En cas de cassation partielle, lorsque la Cour renvoie la cause dans une mesure limitée, elle entend par là que le dispositif non attaqué ou non annulé de la décision attaquée, qui est distinct même au point de vue de l'étendue de la cassation et contre lequel un pourvoi en cassation n'est ainsi plus admissible, ne peut plus être remis en discussion devant le juge de renvoi

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Cassation partielle Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1110 Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Cassation partielle Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1110 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 13 février 2006, RG C.04.0454.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Cassation partielle Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Cassation partielle Note: C.04.0454.F Conclusions. M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le moyen unique, en sa deuxième branche, est fondé dans la mesure suivante. 2. En cas de cassation partielle, lorsque votre Cour renvoie la cause dans une mesure limitée, elle se limite à entendre par là que le dispositif non attaqué ou non annulé de la décision attaquée, qui est distinct même au point de vue de l'étendue de la cassation et contre lequel un pourvoi en cassation n'est ainsi plus admissible, ne peut plus être remis en discussion devant le juge de renvoi
(1). (C. jud., art. 1110). 3. Partant, en refusant de fixer "la date de la séparation" des parties et en "réservant à statuer sur le renversement de la présomption d'imputabilité (prévue par) l'article 306 du Code civil (
  1. et)sur la demande de pension après divorce" par les motifs, d'une part, "qu'il n'y a pas eu de pourvoi en cassation sur (l')omission (
  2. de)l'indication de la date de la séparation de fait des parties (dans) l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles" cassé partiellement par l'arrêt de votre Cour du 19 juin 1997
(2), et, d'autre part, "que la cour (d'appel) de céans ne peut décider de la date de la séparation car elle n'a pas été saisie de cette question par l'arrêt de renvoi" de votre Cour, l'arrêt attaqué viole l'article 1110 du Code judiciaire. 4. C'est à dessein que, dans la règle que j'ai énoncée, j'ai utilisé les termes "dispositif non attaqué ou non annulé de la décision attaquée, (...) contre lequel un pourvoi en cassation n'est (...) plus admissible "et non les termes qui se dégagent d'arrêts antérieurs de votre Cour je cite "dispositif non attaqué ou non annulé de la décision entreprise, qui acquiert force de chose jugée". Il me paraît en effet résulter du rapprochement des articles 28 et 1082, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire que la règle, telle que je l'ai énoncée, est plus correcte. L'article 28 du Code judiciaire définit comme suit la force de chose jugée: toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires. Je n'aperçois pas le rapport entre la force de chose jugée, ainsi définie, et le renvoi après cassation partielle. En revanche, la relation entre le renvoi après cassation partielle et la règle "Pourvoi sur pourvoi ne vaut" est évidente. Aux termes de l'article 1082, alinéa 2, du Code judiciaire en effet, après qu'il a été statué sur une demande en cassation, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre la même décision, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens, même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi. Telles sont les raisons pour lesquelles je propose à votre Cour un nouveau libellé de la règle. Conclusion: cassation. ____________ Notes M.P.
(1)Voir cass. 27 mai 1968 (Bull. et Pas. 1968, I, 1117); 13 novembre 1975 (ibid. 1976, I, 322); 25 janvier 1980 (ibid. 1980, I, 597); 28 janvier 2002, R.G. S.01.0030.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020128.4, n° 59; C. STORCK, "Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile", Imperat Lex, Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, 2003, pp. 218 et 219, n° 12.
(2)non publié au Bull. et à la Pas. Texte de la décision N° C.04.0454.F M. M., admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 16 septembre 2004 (pro Deo n° G.04.0105.F), demanderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre T. M., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 avril 2004 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 19 juin
  1. Par ordonnance du 10 janvier 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 5, 19, 20, 23, 24, 26, 602, 774, 780, 781, 807, 1082, alinéa 2, 1084, 1110, 1138, 3°, et 4°, et 1269 du Code judiciaire ; - articles 232, 306 et 1350, 3° du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide de réserver " à statuer sur le renversement de la présomption d'imputabilité de l'article 306 du Code civil ainsi que sur la demande de pension après divorce et les dépens " et " rouvre les débats quant à ce " aux motifs " que par arrêt du 19 juin 1997, la Cour de cassation a cassé un arrêt prononcé le 7 mai 1996 par la troisième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, en tant que cette décision prononçait le divorce des parties 'aux torts' de (la demanderesse), alors que la demande en divorce avait été formée par (le défendeur) sur la base de l'article 232 du Code civil et que celui-ci avait sollicité qu'il soit sursis à statuer sur le renversement de la présomption d'imputabilité de l'article 306 du Code civil ; Que l'arrêt de la Cour de cassation a renvoyé la cause 'ainsi limitée' devant la cour de céans ; Que la cour de céans doit dès lors statuer sur la question du renversement de la présomption d'imputabilité ; Que pour ce faire, la (cour d'appel de renvoi) doit connaître la date de la séparation de fait des parties, puisqu'il s'agit de déterminer lequel des époux a été à l'origine de la séparation et est responsable de son maintien ; Que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles n'a pas fixé, dans son dispositif, la date de la séparation de fait des parties ; Que cette date, sur laquelle les parties ne sont actuellement toujours pas d'accord, ne ressort pas non plus, de façon évidente, des motifs de la décision ; Que l'indication de la date de la séparation de fait des parties est une mention obligatoire ; Qu'il n'y a pas eu de pourvoi en cassation sur cette omission ; Que le dispositif de l'arrêt cassé subsiste, en dehors de la mention 'aux torts de M. M.', avec cette omission qui ne peut être réparée que par un nouveau pourvoi en cassation ; Que le divorce a été transcrit dans les registres de l'état civil de la commune de Koekelberg en date du 31 octobre 1997 ; Qu'une ordonnance rectificative du tribunal de première instance de Bruxelles, qui supprime la mention 'aux torts de M. M.', conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, a été transcrite le 9 juillet 1999 dans les registres supplétoires de la commune précitée ; Que la cour de céans ne peut décider de la date de la séparation car elle n'a pas été saisie de cette question par l'arrêt de renvoi ; Que la cour de céans est dans l'impossibilité de statuer sur le renversement de la présomption d'imputabilité, compte tenu de la limitation de sa saisine ". Griefs Première branche L'arrêt attaqué est entaché de contradiction dans la mesure où, après avoir affirmé " que la cour de céans est dans l'impossibilité de statuer sur le renversement de la présomption d'imputabilité, compte tenu de la limitation de sa saisine ", la cour (d'appel) déclare qu'elle " réserve à statuer sur le renversement de la présomption d'imputabilité de l'article 306 du Code civil, ainsi que sur la demande de pension après divorce et les dépens " et " rouvre les débats quant à ce et renvoie la cause au rôle particulier ". Dans la mesure où elle considérait ne pouvoir, dans les limites de sa saisine après cassation, statuer sur le renversement de la présomption établie par l'article 306 du Code civil, la cour (d'appel) ne pouvait en effet, sans se contredire, décider ensuite de rouvrir les débats " quant à ce " c'est-à-dire nécessairement pour permettre aux parties de s'expliquer sur le renversement de cette présomption (violation de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins, s'il faut considérer que les motifs critiqués en ce moyen constituent des dispositifs en tant qu'ils contiennent la décision du juge sur ce point contesté, l'arrêt attaqué renferme des dispositions contraires (violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire). Deuxième branche Après cassation, les parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée. Il en résulte que tout ce que ce dernier pouvait faire, le juge de renvoi le peut aussi. L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 mai 1996 a prononcé le divorce entre parties, par application de l'article 232 du Code civil, sans préciser dans son dispositif la date à laquelle la séparation de fait des époux avait pris cours et en réservant à statuer quant à la présomption de l'article 306 du Code civil. Dès lors, après cassation, la cour (d'appel) était saisie de ces deux questions et était tenue de les trancher. En refusant de statuer sur celles-ci au motif que la date de la séparation de fait n'aurait pas été fixée par l'arrêt du 7 mai 1996, la cour (d'appel) viole l'ensemble des dispositions du Code judiciaire visées au moyen. Troisième branche Si l'article 1269 du Code judiciaire prévoit qu'en cas de divorce prononcé par application de l'article 232 du Code civil il est fait mention du moment où la séparation a pris cours, cette disposition n'est pas visée par les articles 780 et 781 du Code judiciaire et, partant, n'est pas prescrite à peine de nullité. Son omission n'affecte en conséquence pas la validité de la décision qui a prononcé le divorce et le juge de renvoi, après cassation, peut parfaitement réparer celle-ci. En considérant qu'il n'était pas compétent pour déterminer la date à laquelle la séparation des parties avait pris cours ni partant statuer sur le renversement de la présomption prévue par l'article 306 du Code civil, au motif que l'omission de la date de la séparation des parties ne pouvait être réparée que par un pourvoi en cassation, l'arrêt attaqué viole en conséquence l'ensemble des dispositions du Code judiciaire visées au moyen. Quatrième branche L'article 306 du Code civil présume que l'époux qui obtient le divorce par application de l'article 232 du Code civil " est considéré comme l'époux contre lequel le divorce est prononcé " mais que " le tribunal pourra en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes de l'autre époux ". La constatation de la date précise à laquelle la séparation de fait a pris cours ne constitue pas un élément indispensable pour décider si le demandeur a, ou non, renversé la présomption prévue à l'article 306 du Code civil. C'est à tort par conséquent que la cour (d'appel de renvoi) a considéré qu'elle ne pouvait se prononcer sur cette question au motif que la date de la séparation de fait des parties n'avait pas été fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 mai 1996 (violation des articles 232 et 306 du Code civil et de l'article 1269 du Code judiciaire). Cinquième branche La cour d'appel de Bruxelles, dans son arrêt du 7 mai 1996, avait constaté " qu'il est (donc) constant que (le défendeur) a vécu dans une résidence séparée de celle de son épouse pendant cinq ans avant le dépôt de la requête en divorce ". Toute décision relative à la contestation est un dispositif même si elle est énoncée dans les motifs et quelle que soit la forme dans laquelle elle est exprimée. Le motif précité comporte au moins la constatation, qui constitue le fondement du dispositif de l'arrêt prononçant le divorce des parties par application de l'article 232 du Code civil, selon laquelle les parties avaient résidé séparément (au moins) cinq ans avant le dépôt de la requête en divorce. En considérant que la date de la séparation de fait des parties, pour l'application de l'article 306 du Code judiciaire, n'avait pas été déterminée dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 mai 1996 et qu'elle ne résultait pas non plus de façon évidente des motifs de la décision, l'arrêt viole en conséquence la foi due à cette décision (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), l'autorité de chose jugée qui lui est attachée (violation des articles 23 à 28 du Code judiciaire et 1350, 3°, du Code civil) et les règles relatives au dessaisissement (violation de l'article 19 du Code judiciaire). Sixième branche Hormis le cas où il est légalement tenu de s'abstenir, le juge ne peut refuser de juger les causes qui lui sont soumises sous quelque prétexte que ce soit (article 5 du Code judiciaire). L'arrêt attaqué, même s'il rouvre les débats quant au renversement de la présomption d'imputabilité de l'article 306 du Code civil ainsi que sur la demande de pension après divorce, emporte néanmoins le refus de la cour (d'appel de renvoi) de statuer sur ces questions au motif, critiqué par la deuxième branche, que celles-ci ne feraient pas partie de sa saisine. Il viole ainsi l'article 5 du Code judiciaire. L'arrêt attaqué met en outre la demanderesse dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à une pension après divorce puisque la demanderesse, par application de l'article 1082, alinéa 2, du Code judiciaire, ne peut plus, contrairement à ce que suggère l'arrêt, se pourvoir contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 mai
  2. La demanderesse ne peut non plus contraindre le défendeur à introduire un tel pourvoi. La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : Par un arrêt du 7 mai 1996, la cour d'appel de Bruxelles a prononcé le divorce entre les parties sur la base de l'article 232 du Code civil aux torts de la demanderesse et a réservé à statuer sur la présomption de l'article 306 du Code civil et sur les dépens. Sur le pourvoi de la demanderesse, la Cour a, par l'arrêt du 19 juin 1997, cassé l'arrêt du 7 mai 1996 en tant qu'il décidait que le divorce était prononcé aux torts de la demanderesse et a renvoyé la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. L'arrêt attaqué énonce qu'ayant à statuer sur le renversement de la présomption d'imputabilité du divorce, la cour d'appel de renvoi doit connaître la date de la séparation de fait des parties et constate que l'arrêt cassé omet d'indiquer cette date. Lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l'est, les parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée. La compétence du juge de renvoi s'étend à tout ce qui tombait sous la compétence du juge dessaisi. Lorsque, en cas de cassation partielle, la Cour renvoie la cause dans une mesure limitée, elle entend par là que le dispositif non attaqué ou non annulé de la décision attaquée, contre lequel un pourvoi en cassation n'est plus admissible, ne peut plus être remis en discussion devant le juge de renvoi. En refusant de fixer la date de la séparation des parties et en réservant à statuer sur le renversement de la présomption prévue par l'article 306 du Code civil et sur la demande de pension après divorce pour le motif qu'elle " ne peut décider de la date de la séparation car elle n'a pas été saisie de cette question par l'arrêt de renvoi ", la cour d'appel a méconnu les règles relatives à l'effet de la cassation en matière civile et violé l'article 1110 du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize février deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060213.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200115.2 ECLI:BE:CAMON:2013:ARR.20131126.6 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140306.9 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160215.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200915.2N.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201015.1F.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020128.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150108.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180105.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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