id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060215.4 No Rôle: P.05.1594.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 738 - dernière vue 2026-07-04 10:11 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le contrôle incombant à la juridiction d'instruction appelée à rendre exécutoire le mandat d'arrêt international, consiste à vérifier si les faits sont prévus par le traité d'extradition conclu avec l'Etat requérant et s'ils sont punissables en vertu des deux législations concernées; peu importe qu'ils le soient sous des appellations différentes
(1).
(1)Voy. les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Extradition passive Mandat d'arrêt étranger Exequatur Juridictions d'instruction Mission Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Extradition passive Mandat d'arrêt étranger Exequatur Mission Fiches 3 - 4 La loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions n'entend par délit politique que les faits dont le caractère exclusif est de porter directement atteinte à la forme et à l'ordre politique d'une nation déterminée
(1).
(1)Voy. les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Infraction politique Bases légales: Loi - 01-10-1833 - Art.6 Thésaurus Cassation: DELIT POLITIQUE Mots libres: DELIT POLITIQUE Infraction politique en droit de l'extradition Bases légales: Loi - 01-10-1833 - Art.6 Fiches 5 - 6 L'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions ne peut s'appliquer à des faits qui, quel que soit le but que l'auteur ait voulu atteindre et quelle que soit la forme politique de la nation où le fait a été commis, peuvent notamment impliquer des violences graves envers les personnes
(1).
(1)Voy. les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Infraction politique Notion Fait impliquant des violences graves envers les personnes Thésaurus Cassation: DELIT POLITIQUE Mots libres: DELIT POLITIQUE Infraction politique en droit de l'extradition Notion Fait impliquant des violences graves envers les personnes Fiches 7 - 9 Ne peuvent être considérés comme constituant des délits politiques au sens de l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 des faits de participation à une association formée en vue de préparer et de commettre des actes de terrorisme dès lors que de tels faits peuvent impliquer la mise en danger intentionnelle de vies humaines par violences, destructions ou enlèvements, dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte
(1).
(1)Voy. les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Infraction politique Notion Association formée en vue de préparer et de commettre des actes de terrorisme Thésaurus Cassation: DELIT POLITIQUE Mots libres: DELIT POLITIQUE Infraction politique en droit de l'extradition Notion Association formée en vue de préparer et de commettre des actes de terrorisme Thésaurus Cassation: ASSOCIATION DE MALFAITEURS Mots libres: ASSOCIATION DE MALFAITEURS Association formée en vue de préparer et de commettre des actes de terrorisme Infraction politique en droit de l'extradition Fiches 10 - 18 Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch, avant Cass., 15 février 2006, RG P.05.1594.F, Pas., 2006, n° ... Mots libres: EXTRADITION Extradition passive Mandat d'arrêt étranger Exequatur Juridictions d'instruction Mission JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Extradition passive Mandat d'arrêt étranger Exequatur Mission EXTRADITION Infraction politique DELIT POLITIQUE Infraction politique en droit de l'extradition EXTRADITION Infraction politique Notion Fait impliquant des violences graves envers les personnes DELIT POLITIQUE Infraction politique en droit de l'extradition Notion Fait impliquant des violences graves envers les personnes EXTRADITION Infraction politique Notion Association formée en vue de préparer et de commettre des actes de terrorisme DELIT POLITIQUE Infraction politique en droit de l'extradition Notion Association formée en vue de préparer et de commettre des actes de terrorisme ASSOCIATION DE MALFAITEURS Association formée en vue de préparer et de commettre des actes de terrorisme Infraction politique en droit de l'extradition Note: P.05.1594.F A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 novembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 19 octobre
- A. Antécédents de la procédure Les autorités marocaines sollicitent l'extradition du demandeur sur la base d'une expédition authentique d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre en date du 3 octobre 2003 par le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Rabat (Maroc) de chef de participation à une association pour la préparation et la commission d'actes terroristes, de collecte de fonds destinés à l'accomplissement d'actes terroristes et de faux commis dans certains documents administratifs et d'usage de faux. Par ordonnance du 31 mai 2005, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu exécutoire le mandat d'arrêt décerné le 3 octobre
- Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance en date du 1er juin
- La chambre des mises en accusation a statué sur cet appel par arrêt du 13 septembre
- Par arrêt du 19 octobre 2005, la Cour a cassé l'arrêt du 13 septembre 2005 et a renvoyé la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Par arrêt du 22 novembre 2005, ladite cour d'appel a déclaré l'appel du demandeur recevable mais non fondé. Il s'agit de la décision attaquée. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire déposé le 28 novembre
- B. Examen du pourvoi Le premier moyen est pris de la violation de l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions, de l'article 1er de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et des articles 2.1 et 10.2.c de la Convention d'extradition entre les Royaumes de Belgique et du Maroc du 27 février
- Le demandeur reproche à la décision attaquée de confirmer l'ordonnance de la chambre du conseil ayant rendu exécutoire le mandat d'arrêt étranger sans qu'ait été jointe au dossier une copie des dispositions légales de droit marocain applicables aux qualifications retenues au regard du droit belge par les juges d'appel. En matière d'extradition, la transmission par l'autorité étrangère requérante d'une copie des dispositions légales applicables a pour objet de permettre aux juridictions belges, d'une part, de veiller au respect de la condition de la double incrimination et, d'autre part, de vérifier si le fait est une infraction pour laquelle la convention d'extradition applicable autorise l'extradition. L'article 1er, ,§ 2, de la loi du 15 mars 1874, modifié par la loi du 31 juillet 1985 et les conventions d'extradition applicables en l'espèce
(1)exigent en effet que les faits pouvant donner lieu à extradition soient punissables tant en vertu du droit belge qu'en vertu de la législation du pays requérant (exigence de la double incrimination). En outre, il incombe aux autorités belges de vérifier en l'espèce si le fait est punissable, au regard tant de la loi marocaine que de la loi belge, d'une peine privative de liberté dont la durée maximun dépasse deux ans
(2)et si ce fait est repris dans la liste figurant à l'article 2 de la Convention d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale conclue entre les Royaumes de Belgique et du Maroc en date du 27 février 1959. Pour satisfaire à la condition de double incrimination, il n'est pas exigé que la qualification des faits soit identique dans les deux pays: il suffit que les faits tombent sous le coup de la loi pénale aux termes des deux législations, peu importe leur qualification. Le juge doit vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en Belgique, compte tenu de la faculté d'exercer des poursuites du chef de ces faits sur la base de la qualification qui a été donnée à ceux-ci en droit belge. Cette appréciation ne porte pas sur la culpabilité de l'inculpé quant à ces faits et le juge ne doit pas tenir compte des causes de justification, des causes d'excuse et des circonstances absolutoires spéciales invoquées par l'inculpé
(3). A cet égard, le moyen semble confondre le fait et sa qualification. Comme précisé ci-dessus, les juridictions d'instruction belges étaient donc tenues dans le cadre de la procédure d'exequatur de vérifier, d'une part, si le fait, sous les qualifications respectives qui lui étaient données en droit belge et en droit marocain, était punissable d'une peine privative de liberté dont la durée maximum dépasse deux ans (double incrimination et seuil de la peine) et était repris dans la liste figurant à l'article 2 de la Convention du 27 février 1959 précitée). Il ressort de la décision attaquée que les juges d'appel ont procédé à ces vérifications. Ils ont considéré, d'une part, que les faits qualifiés au regard du droit marocain dans la demande d'extradition pouvaient être qualifiés en droit belge, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits reprochés, notamment d'appartenance à une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de faux et usage de faux en écritures, infractions punissables aux termes des articles 196, 197 et 322 à 325 du Code pénal. Ils ont constaté, d'autre part, que ces faits étaient compris dans ceux visés aux points 8°, 9° et 23° de l'article 2 de la Convention du 27 février
- Ils n'étaient pas tenus en outre de vérifier si les qualifications données en droit belge correspondaient à des incriminations équivalentes en droit marocain, dès lors que les autorités marocaines avaient déjà qualifié les faits au regard de leur propre droit dans la demande d'extradition. Par conséquent, la décision attaquée ne me paraît pas receler de contradiction et elle me paraît faire une juste application des dispositions légales et conventionnelles invoquées par le demandeur. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Dans la première branche du second moyen, le demandeur reproche à la décision attaquée de considérer que les faits pour lesquels son extradition est demandée par le Maroc ne sont pas des infractions politiques ou des infractions connexes à une infraction politique. L'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 prévoit qu'il sera expressément stipulé dans les traités d'extradition que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit. Conformément à cette disposition, l'exception pour délits politiques a été inscrite dans les traités d'extradition conclus avec le Royaume du Maroc (art. 3.
- de la Convention d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Royaumes de Belgique et du Maroc signée le 27 février 1959 et art. 3.1 de la Convention du 7 juillet 1997 sur l'extradition entre les Royaumes de Belgique et du Maroc). Ni le Constituant ni le législateur national n'ont défini le délit politique. Il semble que cela soit dû à la crainte soit de voir restreindre inconsidérément les garanties prévues en la matière, soit de les voir étendre au-delà de leurs motifs légitimes
(4). La Cour de cassation a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de se prononcer sur la portée du délit politique au sens de l'article 150 de la Constitution. Suivant la Cour, un délit ne peut constituer un délit politique que s'il résulte nécessairement de la nature même du délit qu'il consiste en une atteinte portée directement à l'existence, à l'organisation ou au fonctionnement des institutions politiques ou qu'il a été commis dans le but de porter une telle atteinte aux institutions politiques et que le fait, vu les circonstances particulières de sa commission, a ou peut avoir directement une telle atteinte pour conséquence
(5). Ainsi, une infraction de droit commun ne peut se transformer en infraction politique au sens de l'article 150 de la Constitution qu'à la condition que les éléments, matériel et moral, propres à l'infraction politique soient réunis: les faits, en raison des circonstances particulières de l'affaire où ils ont été commis, doivent être de nature à porter directement atteinte aux institutions politiques (élément matériel) et l'auteur doit avoir agi avec l'intention de réaliser cet effet exceptionnel (élément moral)
(6). Dès lors, pour constituer un délit politique, l'ordre politique de l'Etat doit faire l'objet d'une attaque directe, en ce sens que le préjudice politique doit être la conséquence immédiate de l'infraction commise. A contrario, l'élément matériel caractéristique du délit politique fait défaut lorsque le préjudice politique n'est pas la conséquence directe et immédiate de l'infraction mais résulterait d'effets lointains, indirects ou hypothétiques
(7). Ainsi, il a été jugé que l'élément matériel caractéristique du délit politique fait défaut lorsque l'infraction ne peut entraîner des conséquences politiques directement mais seulement par l'intervention d'un facteur intermédiaire
(8). Cependant, on considère classiquement qu'il existe une différence entre la portée de la notion du délit politique en droit pénal interne et en droit extraditionnel. Pas plus qu'en droit interne, la loi d'extradition belge ou les traités internationaux n'offrent de définition in abstracto du concept. Il revient ainsi aux juridictions d'instruction et au Gouvernement d'en déterminer le contenu in concreto à l'occasion de chaque cas d'espèce
(9). L'analyse de la jurisprudence révèle que les décisions en la matière sont fortement influencées par les circonstances concrètes de l'affaire et par le régime politique de l'Etat requérant. En outre, il est arrivé plus d'une fois que l'avis de la chambre des mises en accusation soit désavoué ultérieurement par le Gouvernement. Je me réfère ici à l'excellente étude réalisée par le professeur C. VAN DEN WIJNGAERT
(10). Après avoir opté à l'origine pour la conception objective de l'infraction politique, la jurisprudence a fait prévaloir une conception subjective (le mobile politique) pour revenir plus récemment à une conception plus objective à travers notamment la notion de crime grave
(11). Le crime grave est celui auquel son caractère atroce retire toute justification politique
(12). En matière de terrorisme, le professeur VAN DEN WIJNGAERT relève que des décisions retiennent le critère de l'innocence de la victime pour considérer que des attentats politiquement motivés mais portant atteinte à des personnes qui n'ont rien à voir avec le conflit politique en question ne peuvent tomber sous l'exception pour délits politiques en matière d'extradition. Cet auteur considère, en outre, que l'impunité résultant de l'application de l'exception pour délits politiques lui paraît inacceptable en la matière à cause de la gravité et du caractère international des faits
(13). Le critère de l'innocence de la victime peut être rapproché ici du critère du caractère direct ou indirect de l'atteinte aux institutions politiques retenu par la Cour pour la notion de délit politique en droit interne: suivant la Cour, le préjudice politique indirect, par répercussion ou par l'intervention d'un facteur intermédiaire, n'est pas suffisant pour justifier l'infraction politique (cf. supra). Ainsi, en matière d'extradition, il a été jugé que " pour qu'un délit de droit commun puisse revêtir un caractère politique, il faut qu'il soit inspiré par un mobile politique et qu'il ait pour but direct et immédiat de porter atteinte à l'ordre politique, c'est-à-dire aux institutions politiques...; que des conséquences politiques, lointaines ou hypothétiques, ne suffisent pas, le préjudice politique devant être la conséquence directe et immédiate de l'infraction ".
(14)Dans le même sens, la cour d'appel de Bruxelles a considéré que pour conclure au caractère politique de l'infraction, il lui appartenait de déterminer si dans le cas d'espèce, l'infraction reprochée à l'étranger constituait une atteinte directe et immédiate à l'ordre politique et ce, sans intervention d'un facteur intermédiaire et qu'en l'absence d'éléments permettant de croire à un effet concret ou même simplement possible de la volonté et de l'action de l'étranger réclamé, il ne peut être reconnu au comportement reproché, en regard de la loi pénale belge et en particulier de la législation extraditionnelle, la qualification de délit politique mixte "
(15). La portée plus large donnée classiquement à la notion d'infraction politique en droit extraditionnel trouve sa raison d'être dans la finalité poursuivie: alors qu'en droit interne, la question est de savoir quelles infractions doivent bénéficier du régime dérogatoire prévu pour les délits politiques (compétence de la cour d'assises, régime dérogatoire en matière de détention préventive et de mise à disposition du gouvernement des récidivistes et des délinquants d'habitude...), l'application du concept de délit politique en matière d'extradition vise à déterminer pour quelles infractions il peut être dérogé au principe de la nécessaire collaboration des Etats en matière répressive
(16). Si l'on prend en compte cette finalité, il faut constater ces dernières décennies une évolution marquante en matière d'extradition et d'entraide judiciaire: alors qu'auparavant, la méfiance, ancrée dans le principe de territorialité du droit pénal, était la règle, il faut constater aujourd'hui que les relations entre les Etats reposent de plus en plus sur le principe de la confiance mutuelle ainsi qu'en témoigne le nombre croissant de ratifications de conventions bilatérales et multilatérales en la matière. Cette évolution est encore plus marquante au sein de l'Union européenne
(17). Par ailleurs, il convient de prendre en compte ici l'émergence en droit extraditionnel de la clause de discrimination: du temps où cette clause n'était pas systématiquement reprise dans les traités d'extradition, l'interprétation plus large donnée à l'exception pour délits politiques offrait la possibilité de faire une application implicite de cette clause, ainsi qu'en témoigne la jurisprudence des chambres des mises en accusation de l'époque
(18). Or, l'obligation de reprendre une telle clause dans tout traité d'extradition s'impose au Gouvernement belge depuis l'introduction de l'article 2bis dans la loi du 15 mars 1874 (Loi du 31 juillet 1985). Aux termes de cette disposition, l'extradition ne peut être accordée s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. Une telle clause est d'ailleurs reprise dans les traités d'extradition conclus entre la Belgique et le Maroc (art. 3.
- de la Convention précitée du 27 février 1959 et art. 3.2 de la Convention précitée du 7 juillet 1997). Suite aux garanties offertes par la clause de discrimination, une interprétation plus large de la notion d'infraction politique en droit extraditionnel ne me paraît plus se justifier à l'heure actuelle. Dès lors, c'est à juste titre que la décision attaquée se réfère à la définition du délit politique telle qu'elle se dégage de l'arrêt rendu par la Cour le 18 novembre
- Par les motifs repris en page 6 de la décision attaquée, les juges d'appel ont pu régulièrement considérer au terme d'une appréciation en fait que les faits litigieux ne paraissaient pas avoir porté directement et concrètement atteinte aux institutions politiques du Maroc ou été susceptibles de les atteindre et que des faits dits de terrorisme ne peuvent être rangés, au sens des lois belges, dans la catégorie des infractions politiques pures, connexes ou mixtes. Le moyen, en cette branche, ne me paraît donc pas pouvoir être accueilli. En ce qui concerne la seconde branche du moyen, le demandeur avait allégué dans ses conclusions d'appel que la justice et la police marocaines poursuivaient " d'une manière contraire aux articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de nombreuses personnes soupçonnées de suivre un islam fondamental ou radical " et à l'appui de cette allégation, il avait déposé un rapport de l'association Amnesty International. Il fait grief aux juges d'appel ne pas avoir pris en considération ces éléments. En tant que le moyen critique l'appréciation en fait des juges d'appel au terme de laquelle ils considèrent qu'il ne résulte pas des pièces transmises par les autorités marocaines que ces autorités entendraient poursuivre ou punir le demandeur pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons, le moyen me paraît irrecevable. Par ailleurs, contrairement à ce que le moyen soutient, le demandeur n'a pas été tenu de prouver le risque qu'il craint; en effet, les juges d'appel ont seulement constaté, sur la base de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, l'absence d'éléments concrets permettant d'accréditer dans le chef du demandeur un risque réel de discrimination. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus, dès lors, au rejet du pourvoi. ___________________________
(1)La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'extradition du 7 juillet 1997 est entrée en vigueur le 1er mai 2005, soit postérieurement à la date des faits reprochés et à l'introduction de la demande d'extradition. A titre transitoire, il me paraît que les conditions de fond de l'extradition prévues dans cette convention et celles fixées dans de la Convention d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale conclue entre les Royaumes de Belgique et du Maroc en date du 27 février 1959 doivent être cumulativement appliquées au cas d'espèce.
(2)Il s'agit du seuil de la peine fixé par la Convention du 7 juillet 1997 qui est plus élevé que celui fixé par la Convention du 27 février 1959.
(3)Cass., 11 avril 2000, Bull., 2000, p. 768.
(4)F. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 291.
(5)Cass., 18 novembre 2003, RG P.03.0487.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031118.17, n°575 et les conclusions de l'avocat général TIMPERMAN; voy. aussi Cass. 5 mai 1913, Pas., 1913, I, 207; Cass., 21 novembre 1927, Pas., 1928, I, 20; Cass., 21 octobre 1981, RG 1902, Pas., I, p. 259; Cass., 3 avril 1984, RG 8448, Pas., I, n°445.
(6)Voy. les conclusions de l'avocat général Janssens de Bisthoven avant Cass., 21 octobre 1981, RG 1902, Pas., I, p. 262.
(7)F. TULKENS et M. van de KERCHOVE, op. cit.,, 2005, p. 292 et 294.; C. VAN DEN WIJNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Anvers, Maklu, 2003, p. 152-153.
(8)Voy. notamment Cass., 13 juin 1951, Pas., 1951, I, p. 710 (coups et blessures volontaires à un policier lors d'une manifestation à propos de la question royale), Cass., 28 octobre 1963, Pas., 1963, I, p. 212 et Cass.,19 juin 1972, Pas., I, p. 928. Il a été également jugé que les attentats commis par les membres du mouvement terroriste GIA ne constituaient pas des infractions politiques à défaut d'attentat direct sur les institutions politiques (Corr. Bruxelles, 3 octobre 1995, Journ. Proc., 20 octobre 1995, p. 26).
(9)C. VAN DEN WIJNGAERT, " La Belgique et l'exception pour délits politiques en matière d'extradition: analyse critique de la pratique judiciaire et administrative ", Rev. dr. pén. crim., 1979, p. 847-848.
(10)Ibidem, p. 833 à 863.
(11)G. DEMANET, " Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas d'extradition demandée à la Belgique ", Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 265.
(12)Ibidem, p. 265. Voyez aussi, à cet égard, les travaux préparatoires de la loi du 22 mars 1856, qui a modifié l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 (Pasin., 1856, p. 104 à 112).
(13)C. VAN DEN WIJNGAERT, op. cit., 1979, p. 848.
(14)Arrêt du 23 juin 1978, Dos. 28.944E, cité par C. VAN DEN WIJNGAERT, op. cit., 1979, p. 851.
(15)Bruxelles (mis. acc. avis), 17 novembre 1988, J.T., 1989, p. 125.
(16)F. TULKENS et M. van de KERCHOVE, op. cit.,, 2005, p. 295.
(17)Voyez notamment la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen (13 juin 2002, JOCE, 18 juillet 2002, L 190/1) et la décision-cadre relative à l'exécution des décisions de gel de biens et d'éléments de preuve (22 juillet 2003, JOCE, 2 août 2003,L196/45).
(18)Voyez à ce sujet C. VAN DEN WIJNGAERT, op. cit.,1979, p.
- Texte de la décision N° P.05.1594.F E. H. L., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 novembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 19 octobre
- Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 1er février 2006, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. Le demandeur a remis le 14 février 2006 au greffe de la Cour une note en réponse aux conclusions écrites du ministère public. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Le demandeur reproche à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rendu exécutoire le mandat d'arrêt international délivré à sa charge, sans que le dossier n'ait été complété au préalable par une copie des dispositions légales applicables, sur le territoire de l'Etat requérant, aux qualifications que les juges d'appel ont, selon le moyen, substituées à celles invoquées à l'appui de la demande d'extradition. Le demandeur en déduit une violation de l'article 1er de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et des articles 2.1 et 10.2.c de la Convention du 27 février 1959 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc. En chacune de ses deux branches, le moyen confond le fait et sa qualification. Le contrôle incombant à la juridiction d'instruction consiste à vérifier si les faits sont prévus par le traité d'extradition conclu avec l'Etat requérant et s'ils sont punissables en vertu des deux législations concernées. Peu importe qu'ils le soient sous des appellations différentes. L'arrêt attaqué procède à la double vérification susdite. Il se réfère à l'article 2 de la convention précitée du 27 février
- Il énonce que cet article prévoit l'extradition pour les infractions qui y sont énumérées à condition toutefois que les faits soient punissables selon la loi des deux Parties contractantes. L'arrêt constate ensuite que les faits incriminés par l'article 360 du Code pénal marocain et par les articles 218-1, alinéa 9, et 218-4 de la loi marocaine 03/03 du 28 mai 2003 relative à la lutte contre le terrorisme sont compris dans les infractions énumérées à l'article 2 de ladite convention et auraient pu, s'ils avaient été commis en Belgique à la date à laquelle le demandeur est soupçonné d'y avoir participé au Maroc, être qualifiés notamment d'appartenance à une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de faux et usage de faux en écritures, infractions punissables en vertu des articles 196, 197 et 322 à 325 du Code pénal belge. Ayant procédé à la double vérification précitée et ayant examiné le taux des peines applicables, les juges d'appel, qui ont constaté la présence au dossier d'une copie des dispositions légales étrangères produites à l'appui de la demande d'extradition, n'avaient pas à s'assurer en outre de l'existence éventuelle, dans le droit de l'Etat requérant, d'autres dispositions réprimant également les faits sous la qualification prévue dans l'Etat requis. Aucune contradiction n'entache la motivation de l'arrêt et celle-ci ne viole pas les dispositions légales et conventionnelles invoquées par le demandeur. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions interdit toute extradition pour délit politique ou pour fait connexe à semblable délit. La juridiction d'instruction appelée à rendre exécutoire un mandat d'arrêt étranger ne peut s'y refuser par application de l'article 6 précité que si des raisons graves et manifestes excluent la possibilité d'une extradition. Le demandeur soutient que les juges d'appel ont violé cette disposition légale en donnant à la notion d'infraction politique une acception trop étroite et en lui refusant ainsi le bénéfice de l'exception que cet article institue. La loi du 1er octobre 1833 n'entend par délit politique que les faits dont le caractère exclusif est de porter directement atteinte à la forme et à l'ordre politique d'une nation déterminée. L'arrêt considère que les infractions reprochées au demandeur n'ont pas eu cet effet et n'ont pu l'avoir. En aucun cas, la disposition invoquée par le demandeur ne peut s'appliquer à des faits qui, quel que soit le but que l'auteur ait voulu atteindre et quelle que soit la forme politique de la nation où le fait a été commis, peuvent notamment impliquer des violences graves envers les personnes. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'arrestation provisoire du demandeur est requise sur la base d'indices de sa participation à une association formée en vue de préparer et de commettre des actes de terrorisme. De tels faits peuvent impliquer la mise en danger intentionnelle de vies humaines par violences, destructions ou enlèvements, dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte. Ces faits et les infractions qui leur seraient connexes ne peuvent être considérés comme constituant des délits politiques au sens de l'article 6 de la loi du 1er octobre
- En refusant cette qualification aux infractions pour lesquelles le demandeur est recherché, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositions visées au moyen. Celui-ci ne peut, en cette branche, être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur a soutenu devant les juges d'appel que les autorités de l'Etat requérant poursuivent, " d'une manière contraire aux articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de nombreuses personnes soupçonnées de suivre un islam fondamental ou radical ". A l'appui de cette allégation, il a déposé un rapport de l'association " Amnesty International " qu'il reproche à l'arrêt de ne pas prendre en considération. En tant qu'il critique l'appréciation souveraine des juges d'appel, suivant laquelle il ne résulte pas de la demande d'extradition et des pièces fournies à l'appui de celle-ci, que l'Etat requérant entendrait poursuivre ou punir le demandeur pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou encore que sa situation risquerait d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons, le moyen est irrecevable en cette branche. Pour le surplus, contrairement à ce que le moyen affirme, les juges d'appel n'ont pas imposé au demandeur l'obligation de prouver le risque qu'il craint. Ils se sont bornés à relever l'absence d'éléments concrets accréditant l'existence de ce risque pour le demandeur lui-même, refusant de tenir pour tels la documentation déposée par ce dernier à l'appui de ses dires. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quatre-vingt-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060215.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100518.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000411.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031118.17 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090929.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210317.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div