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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060215.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060215.5 No Rôle: P.05.1583.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 1124 - dernière vue 2026-07-04 05:26 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Lorsque, après avoir reçu toutes les explications nécessaires de la part des enquêteurs, l'inculpé se soumet au test du polygraphe sans la moindre contrainte ou pression, le recours à cette méthode spéciale d'interrogatoire ne méconnaît pas la présomption d'innocence

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 2 Test du polygraphe Présomption d'innocence Méconnaissance Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Interrogatoire de l'inculpé Test du polygraphe Présomption d'innocence Méconnaissance Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Aveu Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Aveu Test du polygraphe Présomption d'innocence Méconnaissance Fiches 4 - 6 L'audition faite en utilisant le polygraphe ne saurait violer le droit au silence de celui qui s'y soumet volontairement et peut décider à tout moment d'y renoncer
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS Mots libres: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS Article 14, ,§ 3, g Test du polygraphe Droit au silence Violation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Interrogatoire de l'inculpé Test du polygraphe Droit au silence Violation Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Aveu Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Aveu Test du polygraphe Droit au silence Violation Fiches 7 - 9 L'expert judiciaire est une personne qualifiée en raison de ses connaissances qui, sans être son mandataire, est désignée par le juge pour lui donner en toute indépendance et impartialité un avis d'ordre technique en vue de l'exercice de la mission dont ce juge est saisi; il ne livre ses constatations et conclusions qu'après avoir prêté le serment de faire rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: EXPERTISE Expert judiciaire Définition Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Expertise Expert judiciaire Définition Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Expertise Expert judiciaire Définition Fiches 10 - 12 L'enquêteur qui procède à une audition en utilisant le test du polygraphe n'est pas un expert, dès lors qu'il n'a pas pour mission de donner un avis au juge, quand bien même ce test lui est demandé en raison de sa compétence particulière
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(1)Voir les concl. du M.P. Mots libres: EXPERTISE Expert judiciaire Fonctionnaire de police Audition faite en utilisant le test du polygraphe INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Expertise Expert judiciaire Fonctionnaire de police Audition faite en utilisant le test du polygraphe PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Expertise Expert judiciaire Fonctionnaire de police Audition faite en utilisant le test du polygraphe Fiches 13 - 14 Même si elles constituent une indication qui a orienté l'enquête et justifié l'accomplissement de certains devoirs en cours de l'instruction préparatoire, les conclusions d'un test du polygraphe sont laissées à l'appréciation souveraine du juge, qui décide en fait de les suivre ou non pour mesurer le crédit qu'il attache plus particulièrement à l'audition que ce test concerne
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(1)Voir les concl. du M.P. Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Audition faite en utilisant le test du polygraphe Indication pour orienter l'enquête Valeur probante Appréciation souveraine par le juge PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Audition faite en utilisant le test du polygraphe Valeur probante Appréciation souveraine par le juge Fiches 15 - 20 Conclusions de M. l'avocat général M. Vandermeersch, avant Cass., 15 février 2006, RG P.05.1583.F, Pas., 2006, n° ... Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 2 Test du polygraphe Présomption d'innocence Méconnaissance INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Interrogatoire de l'inculpé Test du polygraphe Présomption d'innocence Méconnaissance PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Aveu Test du polygraphe Présomption d'innocence Méconnaissance DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS Article 14, ,§ 3, g Test du polygraphe Droit au silence Violation INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Interrogatoire de l'inculpé Test du polygraphe Droit au silence Violation PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Aveu Test du polygraphe Droit au silence Violation Note: P.05.1583.F A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu en date du 27 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Conformément aux articles 292bis et 416, al. 2 C.I.cr., le pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises ne défère à la Cour que la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises, l'examen des nullités énoncées dans l'article 292bis, al. 2,C.I.cr. et, le cas échéant, la décision de la chambre des mises en accusation en tant qu'elle statue en application des articles 135 et 235bis C.I.cr. Le pourvoi est, dans cette mesure, recevable. Le premier moyen est pris de la violation du principe général des droits de la défense, de l'article 56, ,§ 1er, al. 2, C.I.cr., des articles 47bis et 57, ,§ 2 C.I.cr. et de l'article 6 C.E.D.H. Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir considéré qu'il n'était pas démontré que du seul fait de la durée de l'instruction et de sa clôture, l'inculpé ne serait plus en mesure de contester le fondement des accusations dirigées à son encontre et de présenter ses moyens de défense. Le demandeur n'indique pas en quoi la décision attaquée viole les articles 56, ,§ 1er, alinéa 2, 47bis et 57, ,§ 2 C.I.cr. A défaut de précision, le moyen est irrecevable à cet égard. La Cour considère que la règle consacrée à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique, en principe, qu'aux juridictions de jugement
(1). Ainsi, les juridictions d'instruction ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions dudit article 6 lorsqu'elles ne sont pas appelées à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale
(2)ou sur des obligations de caractère civil
(3). Toutefois, une jurisprudence plus récente de la Cour admet l'application de l'article 6.1 C.E.D.H. avant la phase de jugement si l'inobservation des exigences de cette disposition avant la saisine du juge du fond risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès
(4). Même si l'article 6 C.E.D.H. a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un " tribunal " compétent pour décider du " bien-fondé de l'accusation ", il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi en est-il du " délai raisonnable " visé au paragraphe 1er, qui commence à courir dès la naissance de l'" accusation " au sens autonome et matériel du terme et du droit reconnu à tout inculpé de se défendre lui-même ou d'avoir un défenseur de son choix. Les modalités d'application de l'article 6, ,§,§ 1er et 3, c, durant l'instruction, dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 - un procès équitable - a été atteint, il échet de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée
(5). Il en va de même pour le dépassement du délai raisonnable qui peut être constaté même lorsque les juridictions nationales saisies ont clôturé l'instruction par une décision de non-lieu ou que l'affaire se trouve encore à l'instruction
(6). Ainsi, il appartient aux juridictions d'examiner en fait si le prescrit de l'article 6 C.E.D.H. a été respecté et, dans la négative, de déterminer les conséquences qu'il y a lieu d'en déduire
(7). S'agissant d'une appréciation en fait, le rôle de la Cour de cassation se limite à vérifier si le juge a pu déduire de ses constatations que le délai raisonnable était ou non dépassé
(8). En l'espèce, les juges d'appel ont pu légalement décider que le demandeur n'était pas privé des garanties liées aux droits de la défense dès lors qu'il aurait la possibilité devant la cour d'assises de contredire librement les éléments de l'accusation qui devront faire l'objet d'une procédure orale et contradictoire à l'audience et un éventuel dépérissement des preuves en raison du délai écoulé ne pourra que bénéficier au demandeur. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli à cet égard. Dans le second moyen, le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir considéré que la note intitulée " note de synthèse relative aux indices à charge de M.F. " ne constitue qu'un document de travail qui, malgré son intitulé, ne peut être interprété en ce sens que ce magistrat n'aurait pas instruit objectivement à charge et à décharge. Votre Cour a rappelé encore dans un arrêt récent le principe général de droit relatif à l'impartialité du juge d'instruction dans les termes suivants: " Le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge constitue une règle fondamentale de l'organisation judiciaire. La condition essentielle de l'impartialité du juge d'instruction est son indépendance totale à l'égard des parties, en manière telle qu'il ne puisse s'exposer au soupçon de partialité dans l'instruction des faits, que ce soit à charge ou à décharge. Le juge d'instruction ne cesse à aucun moment d'être un juge ne pouvant susciter dans l'esprit des parties ou dans l'opinion générale une apparence de partialité. Aucune circonstance ne le dispense de ce devoir. Dès lors que le juge d'instruction saisi de la cause a été entendu comme témoin par une commission d'enquête parlementaire et a présenté les inculpés comme coupables, et même si les juges d'appel n'ont pas relevé dans son chef d'autres manquements au devoir d'impartialité, ceux-ci n'ont pu, sans méconnaître le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge, considérer que les propos tenus par le magistrat instructeur ne permettent pas de douter légitimement de son aptitude à instruire de manière impartiale
(9). " Le principe de l'impartialité subjective du juge implique qu'il n'émette pas d'opinion " tranchée " sur la solution du litige avant le prononcé de la décision au fond. Ainsi, manque d'impartialité le tribunal qui, à travers ses propos, laisse transparaître son opinion quant à la culpabilité du prévenu
(10). L'impartialité personnelle d'un juge se présume jusqu'à preuve du contraire
(11)et l'impartialité subjective s'apprécie in concreto
(12). Il résulte du dossier qu'en date du 12 février 2003, le juge d'instruction a établi une note intitulée " note de synthèse relative aux indices à charge de M.F. " (pièce 814). Comme cette note l'indique, elle n'avait la prétention que de reprendre les éléments à charge et non ceux à décharge. Il convient de relever que cette note a été établie le 12 février 2003, soit la veille de l'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction. L'interrogatoire de l'inculpé sur les faits participe à l'exercice des droits de la défense et a pour objectif de permettre à l'inculpé d'exposer sa version des faits et de répondre aux éléments à charge recueillis dans le cadre de l'instruction
(13). Dès lors, le juge qui en vue de procéder à l'interrogatoire de l'inculpé, fait un relevé des éléments à charge recueillis dans l'instruction ne se départit pas de son impartialité dès lors que l'interrogatoire de l'inculpé a précisément pour objectif de permettre à ce dernier de réfuter ces éléments ou d'y répondre. Dès lors, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Dans le troisième moyen, le demandeur fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir écarté le test du polygraphe réalisé dans le cadre de l'instruction. A cet égard, le demandeur invoque cinq éléments: - le test du polygraphe serait une expertise auquel cas l'enquêteur qui a procédé au test devrait prêter serment; - les parties n'ont pas pu contredire ni les données du test, ni ses résultats; - le test constitue un moyen de pression pour obtenir des aveux; - il conteste la légalité du test; - il conteste la fiabilité du test. Le polygraphe est un appareil qui enregistre les modifications d'une série de fonctions corporelles (rythme cardiaque, rythme respiratoire, pression artérielle, sudation, tensions, mouvements...), échappant toutes plus ou moins fortement au contrôle de la volonté et permettant de mesurer le degré d'émotion d'une personne confrontée à une situation déterminée
(14). Le mensonge étant une source possible d'émotion pouvant provoquer des modifications mesurables, cet appareil permettrait d'évaluer la sincérité des déclarations de la personne soumise au test polygraphique
(15). Sur le plan technique, le polygraphiste analyse, sur la base de l'enregistrement effectué par des capteurs spécifiques, les différentes réactions physiologiques de l'intéressé durant son interrogatoire. Les variations dans ces réactions sur lesquelles l'intéressé n'a, en principe, pas de contrôle direct (pulsations cardiaques, pression sanguine, respiration, transpiration, volume sanguin, etc.) constituent des indications qui vont être interprétées dans l'évaluation de la crédibilité des réponses. Lors des premières utilisations du polygraphe en Belgique, le recours à la technique a pris la forme d'une expertise judiciaire où le technicien étranger (canadien) était désigné en qualité d'expert. Par la suite, des enquêteurs belges ont été formés à la technique et appliquent actuellement eux-mêmes le test du polygraphe. A mon sens, la technique du polygraphe ne constitue pas une expertise destinée à prouver le mensonge ou la vérité (le terme " détecteur de mensonges " est donc inapproprié) mais il s'agit d'une technique particulière d'audition policière
(16). En effet, l'expert est une personne qualifiée en raison de ses connaissances techniques ou scientifiques qui est chargée par un magistrat d'une mission précise d'expertise. L'expert n'est pas le mandataire du juge qui le désigne. Il est indépendant par rapport à ce dernier et il exécute sa mission en conscience et avec probité, selon les règles propres à sa discipline ou à sa technique
(17). A l'instar du juge, l'expert se doit d'être impartial et peut être récusé
(18). Le fonctionnaire de police qui, dans le cadre d'une enquête, procède à des constatations et des analyses n'a pas la qualité d'expert
(19). Ainsi, il a été jugé que les opinions ou les appréciations faites par les officiers de la police judiciaire dans leurs procès-verbaux ainsi que la consignation du résultat de leurs constatations ne constituent pas des avis d'expert
(20). Dans son arrêt du 5 mars 2003
(21), la Cour considère implicitement que le polygraphe est un moyen technique qui peut accompagner une audition. Dans le même sens, la circulaire ministérielle relative à l'utilisation du polygraphe dans la procédure pénale
(22)qualifie l'audition réalisée à l'aide d'un polygraphe comme " une méthode spéciale d'interrogatoire policier, destinée à contribuer à la manifestation de la vérité ". Dès lors que le test du polygraphe ne constitue pas une expertise, l'enquêteur qui procède au test n'est pas tenu de prêter le serment de l'expert. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit. En ce qui concerne le respect du droit à la contradiction, la Cour européenne considère que ce droit " implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter "
(23). A cet égard, votre Cour a considéré qu'aucune violation de l'article 6.1 C.E.D.H. ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'une audition, même réalisée en utilisant le polygraphe, n'a pas été recueillie contradictoirement lors de l'instruction préparatoire, alors que la déposition contestée et les résultats du test qui l'accompagnent font partie d'un dossier dont tous les éléments ont été soumis à la libre contradiction des parties
(24). Il convient de noter ici que l'audition à l'aide du polygraphe est, en règle, intégralement enregistrée et est soumise aux prescriptions de l'article 112ter C.I.cr. relatif aux auditions recueillies au moyen de médias audiovisuels
(25). Cet enregistrement intégral donne au test une transparence quant à ses conditions de réalisation qui pourront, dès lors, être soumises à l'examen critique ultérieur des parties et du juge. A cet égard, la décision attaquée a pu considérer, aux termes d'une appréciation en fait, que le demandeur avait reçu toutes les explications nécessaires et avait eu la possibilité de donner tous les commentaires qu'il jugeait nécessaire. En tant qu'il critique cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable. Le reproche suivant lequel le polygraphe serait utilisé comme moyen de pression en vue d'obtenir des aveux, doit être examiné au regard du droit au silence reconnu à tout inculpé. Le droit au silence et le respect de l'intégrité physique et psychique d'autrui requièrent, à mon sens, que l'utilisation du polygraphe ne puisse se réaliser que sur une base volontaire. Toute forme de pression est proscrite et aucune conséquence négative ne peut découler du refus de la personne intéressée de se soumettre au test. Afin de respecter le droit au silence de toute personne suspectée ou accusée, différentes garanties sont prévues lors de la mise en oeuvre du polygraphe: - l'intéressé doit donner son consentement éclairé pour subir le test. Ce consentement est confirmé au début du test par la signature d'une déclaration selon laquelle la personne consent librement à se soumettre au test polygraphique et à ce que la séance soit filmée et enregistrée
(26); - il est informé de ses droits qui sont également repris dans la déclaration. Outre le respect du prescrit des articles 47bis et 70bis C.I.cr.
(27), il s'agit essentiellement de la liberté totale de ne pas se soumettre au test, du droit de consulter un avocat à tout moment et du droit d'interrompre la séance à tout moment
(28). L'utilisation du test ne me paraît pas constituer une violation du droit au silence dès lors que la personne s'y soumet de façon volontaire et éclairée et peut y mettre fin à tout moment. En outre, par le biais de l'enregistrement audiovisuel, le juge et la défense reçoivent la possibilité de contrôler que l'intéressé s'est soumis volontairement au polygraphe et que le test s'est déroulé suivant une procédure régulière. En ce qui concerne la question de la légalité du test, notre droit reconnaît aux autorités policières et judiciaires la faculté de procéder, le cas échéant dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi, à tout moyen d'investigation qui n'est pas interdit par la loi et qui n'est pas incompatible avec la loyauté de la procédure ainsi qu'avec les droits et principes fondamentaux. En outre, notre droit de la preuve est régi par la règle de la liberté d'admissibilité des moyens de preuve: en principe, tout élément de preuve est admis pourvu que ce moyen soit rationnel
(29). A cet égard, l'article 3 du projet de Code de procédure pénale
(30)dispose ce qui suit: " La preuve est admise par toute voie de droit, à l'exclusion des moyens incompatibles avec la loyauté de la procédure et les principes généraux du droit. La loi peut déterminer des modalités particulières de l'administration de la preuve ". Dès lors, dans l'état actuel de notre droit, aucune disposition légale ni aucun principe général de droit ne me paraît interdire le recours au polygraphe. Dans son arrêt du 5 mars 2003
(31), la Cour n'a d'ailleurs pas estimé devoir censurer le recours à une telle technique. Enfin, en ce qui concerne la valeur probante du test, il s'agit d'une question qui concerne, avant tout, la juridiction de jugement
(32): en vertu du principe de la libre appréciation de la preuve, le juge est appelé à former sa conviction à partir de l'appréciation en fait des éléments de preuve qui lui ont été régulièrement soumis sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre
(33). Si la fiabilité et la valeur probante du test polygraphique peuvent être mises en cause
(34), ceci ne saurait justifier l'écartement du test au stade de la phase préliminaire du procès pénal. En toute hypothèse, on peut appliquer ici la distinction entre preuve et renseignement consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mai 1995
(35). Le renseignement est dépourvu, en tant que tel, de valeur probante mais il constitue une information qui peut conduire à la découverte ou à l'obtention d'autres éléments de preuve. A tout le moins, le test du polygraphe constitue une indication qui a déterminé, le cas échéant, l'orientation de l'enquête dans un sens ou un autre ou qui a justifié l'accomplissement de certains devoirs. A ce titre, l'audition à l'aide du polygraphe doit figurer au dossier même si l'on devait considérer ultérieurement qu'à défaut de fiabilité suffisante, elle ne peut être prise en compte comme preuve de la culpabilité. Dès lors, la décision attaquée a pu régulièrement décider qu'il n'y avait pas lieu d'écarter du dossier les pièces qui se rapportent à l'utilisation du polygraphe. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus, dès lors, au rejet du pourvoi. ___________________________
(1)Cass., 15 avril 1980, Pas., I, p. 1015; Cass., 6 février 1990, Pas., I, p. 658.
(2)Cass., 5 mai 1993, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 868; Cass., 23 juillet 1996, Bull., 1996, p. 735; Cass., 2 octobre 1996, Bull., 1996, p. 897, Rev. rég. dr., 1997, p. 1073; Cass., 21 juin 2000, Pas., 2000, n°387.
(3)Cass., 13 juin 2000, Pas., 2000, n°63.
(4)Cass., 24 octobre 1997, J.L.M.B., 1998, p. 1324; Cass., 6 octobre 1999, J.L.M.B., 2000, p. 843; F. Kuty, " Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 1999 ", J.L.M.B., 2000, pp. 843 et s.; Cass., 2 octobre 2002, Rev. dr. pén. crim, 2003, p. 125 et Cass., 2 avril 2003, Rev. dr. pén. crim, 2003, p. 1171.
(5)Cour eur. D.H., 24 novembre 1993, J.T., 1994, p. 495, note P. Lambert, " L'article 6, 1°, de la Convention européenne des droits de l'homme et les juridictions d'instruction "; Cour eur. D.H., 10 février 1995, série A, n° 308, ,§ 35.
(6)Cour eur. D.H., 15 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406 (arrêt Dumoulin c. Belgique).
(7)Voir Cass., 9 décembre 1997, J.T., 1998, p. 792, Journ. proc., 13 novembre 1998, p. 26, R.W., 1998-1999, p. 14, concl. Avocat général G. Bresseleers.
(8)Voir Cass., 5 mai 1987, Pas., I, p. 1029.
(9)Cass., 7 avril 2004, J.T., 2004, p. 541, note O. Klees.
(10)Cass., 31 mai 1976, Pas., I, p. 1042; Cass., 30 avril 1986, J.L.M.B., 1987, p. 1245.
(11)Cass., 24 septembre 1986, Pas., 1987, I, p. 106, J.T., 1986, p. 667; Cour eur. D.H., 25 juin 1992, arrêt Thorgeison, cité par P. Lambert, " Vers un assouplissement de la notion d'impartialité objective ", J.T., 1993, p. 390.
(12)Cass., 15 décembre 2004, J.T., 2005, p. 4 (en cause de Dutroux et consorts).
(13)H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 866.
(14)B. RENARD, " Quand l'expression de la vérité est attribuée au corps Etat des lieux et quelques questionnements sur la légitimité de l'utilisation du polygraphe en procédure pénale ", in A. LERICHE (s.l.d.), La criminalistique, du mythe à la réalité quotidienne, Bruxelles, Kluwer, 2002, p. 365.
(15)Ibidem.
(16)Voyez, à ce propos, B. RENARD, op. cit., p. 383.
(17)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, Collection scientifique de la faculté de droit de Liège et Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 794.
(18)H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1344.
(19)H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 413-414. Ne constitue pas une expertise le procès-verbal d'un laboratoire de police scientifique de la police fédérale qui relève l'existence de dix points de convergence entre les empreintes digitales découvertes à l'intérieur d'un colis piégé, et les empreintes digitales de la personne soupçonnée d'avoir fabriqué l'engin ayant explosé entre les mains de son destinataire (J. de Codt, " Preuves criminalistiques et vérité judiciaire ", J.T., 2005, p. 208).
(20)Cass., 11 août 1988, Arr. Cass., 1987-1988, n° 691; Pas., I, p. 1353.
(21)Cass., 5 mars 2003, RG. P.03.0010.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030305.2, n° 151, J.T., 2003, p. 464
(22)Circulaire n° COL 3/2003 du 6 mai 2003 du Collège des procureurs généraux près les cours d'appel, citée par H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 413-414.
(23)Cour eur. D.H., 9 novembre 2000, ,§ 34; P. Mandoux et M. Preumont, Procédure pénale, Bruxelles, P.U.B., 2001-2002, vol. 1, p. 24.
(24)Cass., 5 mars 2003, RG. P.03.0010.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030305.2, n° 151, J.T., 2003, p. 464
(25)Circulaire n° COL 3/2003 du 6 mai 2003 du Collège des procureurs généraux près les cours d'appel, citée par H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 415.
(26)B. RENARD, op. cit., p. 367.
(27)Circulaire ministérielle relative à l'utilisation du polygraphe dans la procédure pénale, citée par H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 414.
(28)B. RENARD, op. cit., p. 367.
(29)Ph. Traest, Het bewijs in strafzaken, Gand, Mys & Breesch, 1992, pp. 152-159; C. De Valkeneer, La tromperie dans l'administration de la preuve pénale, Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 81 et s.
(30)Texte adopté par le Sénat, Doc. parl., Sénat, sess. ord., 2005-2006, 3-450/21, p. 3.
(31)Cass., 5 mars 2003, RG. P.03.0010.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030305.2, n° 151, J.T., 2003, p. 464;
(32)Dans un arrêt du 13 juin 2000 (Rev. dr. pén. crim., 2000, p. 1079, note C. Michaux, J.P. Raynal et J.C. Lacroix), la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons a considéré que les résultats d'un test réalisé, dans des conditions opportunes, par un opérateur de polygraphe peuvent constituer des indices de culpabilité dans le cadre de l'appréciation du maintien de la détention préventive; contra: J.I. Bruxelles, 22 septembre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 267, note O. Klees.
(33)M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, op. cit., p. 763.
(34)Voyez, à ce sujet, Mons (mis. acc.) 31 mai 2001, J.T., 2004, p. 480, note D. Bosquet et C. Poiré; A. Vrij, " Liegen en misleiden tijdens het verhoor: kan de polygraaf een oplossing bieden ? ", Actuele thema's uit het strafrecht en de criminologie, Louvain, Universitaire Pers Leuven, 2004, pp.195-206; D. BOSQUET, " Le polygraphe ", in Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, p. 171 à 187; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 415-416.
(35)Cass., 30 mai 1995, Rev. dr. pén. crim., 1996, p.
  1. L'arrêt en question concernait une information ouverte sur la base de renseignements spontanément communiqués par une autorité étrangère, qui semblait les avoir elle-même recueillis de manière irrégulière. La Cour a souligné à cette occasion que la question de la preuve d'une infraction doit être distinguée de celle de la communication d'un délit, précisant qu'en ce dernier cas, il appartient au ministère public compétent d'apprécier la suite qu'il y a lieu d'y réserver et s'il paraît possible d'en recueillir une preuve régulière (voyez, à ce propos, également C. De Valkeneer, Manuel de l'enquête pénale, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 83-85). Texte de la décision N° P.05.1583.F M. F., J., F., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Kauten et Nathalie Lequeux, avocats au barreau d'Arlon, contre
  2. S. N.,
  3. D.J.-L.,
  4. D. M.,
  5. E. M.-M., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions écrites. A l'audience du 15 février 2006, le conseiller Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui renvoie le demandeur devant la cour d'assises : Sur le premier moyen : Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 47bis, 56, ,§ 1er, alinéa 2, et 57, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, le moyen est irrecevable, à défaut de précision. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique aux juridictions d'instruction que si l'inobservation de l'une de ses exigences avant la saisine du juge du fond risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès. Tant ce dernier que l'éventuel dépassement du délai raisonnable prévu par cette disposition conventionnelle s'apprécient, en règle, sur l'ensemble de la procédure, et non au terme de la procédure préparatoire. En outre, les droits de la défense du demandeur, renvoyé devant la cour d'assises, sont garantis par la possibilité qui lui sera offerte de contredire devant cette juridiction les éléments que lui opposeront les parties civiles et le ministère public. Sur la base de leur appréciation en fait, les juges d'appel ont considéré " qu'il n'est pas démontré que du seul fait de la durée de l'instruction (...) l'inculpé ne serait pas ou ne serait plus en mesure, notamment au stade actuel de la procédure, de contester le fondement des accusations dirigées à son encontre ". Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le second moyen : Il résulte de son intitulé même que l'objet d'une note de synthèse relative aux indices " à charge " du demandeur n'est pas de relever, en outre, les éléments à sa décharge. De la seule circonstance que le juge d'instruction a rédigé un tel document de travail, il ne pourrait se déduire qu'il n'aurait pas instruit à charge et à décharge comme le lui impose l'article 56, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Même si elles constituent une indication qui a orienté l'enquête et justifié l'accomplissement de certains devoirs au cours de l'instruction préparatoire, les conclusions d'un test du polygraphe sont laissées à l'appréciation souveraine du juge, qui décide en fait de les suivre ou non pour mesurer le crédit qu'il attache plus particulièrement à l'audition que ce test concerne. L'expert judiciaire est une personne qualifiée en raison de ses connaissances qui, sans être son mandataire, est désignée par le juge pour lui donner en toute indépendance et impartialité un avis d'ordre technique en vue de l'exercice de la mission dont ce juge est saisi. Il ne livre ses constatations et conclusions qu'après avoir prêté le serment de faire rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité. Il s'ensuit que l'enquêteur qui procède à une audition en utilisant le test du polygraphe n'est pas un expert, dès lors qu'il n'a pas pour mission de donner un avis au juge, quand bien même ce test lui est demandé en raison de sa compétence particulière. Dans la mesure où il revient à soutenir, d'une part, qu'une force probante particulière s'attacherait à une audition faite en utilisant le polygraphe et, d'autre part, que l'enquêteur qui y procède doit prêter le serment d'expert, le moyen manque en droit. L'utilisation de cette méthode spéciale d'interrogatoire ne saurait violer le droit au silence de celui qui s'y soumet volontairement et peut décider à tout moment d'y renoncer. La chambre des mises en accusation a constaté non seulement que le demandeur s'est soumis au test du polygraphe " sans la moindre contrainte ou pression " après avoir, " à chaque phase du processus, reçu toutes les explications nécessaires de la part des enquêteurs ", mais encore que " tout au début de l'enquête (il avait) spontanément demandé à (y) être soumis ". Dans la mesure où il soutient que le test du polygraphe violerait l'article 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et méconnaîtrait la présomption d'innocence, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, dans la mesure où il soutient que le demandeur n'a pu contredire ni les données du test du polygraphe ni les conclusions que l'enquêteur en a tirées quant à la sincérité de ses déclarations, le moyen critique l'appréciation en fait de la chambre des mises en accusation et est, dès lors, irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à la prise de corps : L'arrêt décerne une prise de corps mais dit n'y avoir lieu à son exécution immédiate. Le pourvoi, dénué d'intérêt, est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060215.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221019.2F.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030305.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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