,§3,et Fiches 2 - 3 L'inculpé renvoyé devant le tribunal correctionnel ne peut se pourvoir contre l'ordonnance séparée de la chambre du conseil qui décide qu'il restera en détention
,§3,et Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Détention préventive Règlement de la procédure Chambre du conseil Renvoi au tribunal correctionnel Ordonnance séparée Maintien de la détention Pourvoi Recevabilité Bases légales:
- Marc DE SWAEF; Noot - 2007,138-139 Texte de la décision N° P.06.0270.F I. Y. K., II. Y. K., inculpé, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre deux ordonnances rendues le 8 février 2006 par le tribunal de première instance de Liège, chambre du conseil. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance renvoyant le demandeur devant le tribunal correctionnel : La décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance séparée par laquelle la chambre du conseil décide que le demandeur restera en détention : En matière de détention préventive, le pourvoi en cassation est régi par l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il résulte des paragraphes 1er et 2 de cet article que l'inculpé ne peut se pourvoir contre l'ordonnance séparée de la chambre du conseil qui décide, en application de l'article 26, ,§ 3, de la loi susdite, qu'il restera en détention. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros cinquante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060222.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110216.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150204.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971230.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140923.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150708.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.