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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060222.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 février 2006 No ECLI: E

. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE

Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'

Article 38

Tribunal de la jeunesse Mesure d'investigation Légalité Fiches 2 - 3 Ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cette disposition les décisions par lesquelles la cour d'appel, chambre de la jeunesse, appelée à statuer sur la base de l'article 38 du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'

, ordonne avant dire droit une expertise et la réouverture des débats; le pourvoi immédiat formé contre ces décisions est, partant, irrecevable. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE

Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'

Article 38

Tribunal de la jeunesse Mesure d'aide contrainte Appel Arrêt Décision avant dire droit Expertise Pourvoi en cassation avant la décision définitive Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Protection de la jeunesse

Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'

Article 38

Tribunal de la jeunesse Mesure d'aide contrainte Appel Arrêt Décision avant dire droit Expertise Pourvoi avant la décision définitive Recevabilité Fiche 4 L'article 38 du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'

lie si intimement l'appréciation de la nécessité de la contrainte et celle de la mesure à prendre, le cas échéant, que le tribunal de la jeunesse ne peut statuer par des décisions distinctes sur l'une et sur l'autre. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE

Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'

Article 38

Tribunal de la jeunesse Mesure d'aide contrainte Appel Arrêt Nécessité de la contrainte et mesure d'aide contrainte Décisions distinctes Légalité Fiche 5 L'article 38 du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'

ne permet pas au tribunal de la jeunesse d'ordonner une mesure provisoire, pareille mesure ne pouvant être prise que dans le cas prévu par l'article 39 du décret et dans le respect des exigences de celui-ci, notamment quant à la durée de cette mesure

(1).
(1)Voir conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE

Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'

Article 38

Tribunal de la jeunesse Mesure d'aide contrainte Mesure provisoire Légalité Fiche 6 Ne justifie pas légalement sa décision, l'arrêt de la cour d'appel, chambre de la jeunesse, qui sur la base de l'article 38 du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'

, décide le renouvellement de la contrainte et statue provisoirement sur les mesures à prendre dans l'attente de l'issue de l'expertise qu'il ordonne. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE

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Article 38

Tribunal de la jeunesse Mesure d'aide contrainte Renouvellement Appel Arrêt Décision de renouvellement de la contrainte et mesure provisoire Légalité Fiches 7 - 12 Conclusions de M. l'avocat général LOOP, avant Cass., 22 février 2006, RG P.05.1522.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE

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Tribunal de la jeunesse Mesure d'investigation Légalité PROTECTION DE LA JEUNESSE

Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'

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Tribunal de la jeunesse Mesure d'aide contrainte Appel Arrêt Décision avant dire droit Expertise Pourvoi en cassation avant la décision définitive Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Protection de la jeunesse

Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'

Article 38

Tribunal de la jeunesse Mesure d'aide contrainte Appel Arrêt Décision avant dire droit Expertise Pourvoi avant la décision définitive Recevabilité PROTECTION DE LA JEUNESSE

Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'

Article 38

Tribunal de la jeunesse Mesure d'aide contrainte Appel Arrêt Nécessité de la contrainte et mesure d'aide contrainte Décisions distinctes Légalité PROTECTION DE LA JEUNESSE

Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'

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Tribunal de la jeunesse Mesure d'aide contrainte Mesure provisoire Légalité PROTECTION DE LA JEUNESSE

Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'

Article 38

Tribunal de la jeunesse Mesure d'aide contrainte Renouvellement Appel Arrêt Décision de renouvellement de la contrainte et mesure provisoire Légalité Note: P.05.1522.F Conclusions de M. l'avocat général Loop : 1. Par jugement rendu le 10 février 2005, le tribunal de la jeunesse de Liège avait constaté la nécessité de maintenir la contrainte et décidé, en application des articles 10, ,§ 1er, et 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'

, de prolonger pour une durée d'une année l'hébergement de l'enfant, R. L., né le 21 septembre 1994, hors de son milieu familial de vie, en vue de son traitement, de son éducation et de son instruction ou de sa formation professionnelle, ainsi que les directives ou l'accompagnement d'ordre éducatif imposé par jugement du tribunal de la jeunesse du 12 février

  1. Sur appel du demandeur, père de l'enfant, la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse, a rendu l'arrêt attaqué. Cet arrêt reçoit l'appel, confirme la décision entreprise en ce qu'elle décide du renouvellement de la contrainte et, après avoir réformé pour le surplus la décision entreprise et dit n'y avoir lieu à décider d'un hébergement temporaire en dehors du milieu familial dans les circonstances précisées aux motifs de la décision entreprise, il décide à titre provisionnel que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'enfant précité sera provisoirement hébergé, de manière effective, en dehors de son milieu de vie, à savoir celui de chacun de ses père et mère, en vue de son traitement, de son éducation et de son instruction, et le soumet, ainsi que ses père et mère à des directives. Avant dire droit au-delà, l'arrêt attaqué désigne un collège d'experts et il ordonne la réouverture des débats aux fins d'apprécier le suivi de la cause.
  2. En tant qu'il est dirigé contre la décision qui confirme le jugement dont appel en ce qu'il décide du renouvellement de la contrainte et qui décide que l'enfant sera provisoirement hébergé, de manière effective, en dehors de son milieu de vie, à savoir celui de chacun de ses père et mère, en vue de son traitement, de son éducation et de son instruction, et qui le soumet, ainsi que ses père et mère à des directives, le pourvoi est recevable parce qu'il y va de mesures de garde

(2). Par cette décision, d'une part, l'arrêt attaqué statue définitivement sur le fondement de l'action publique, en décidant du renouvellement de la contrainte, d'autre part, il dit statuer provisoirement sur les mesures à prendre dans l'attente d'une expertise qu'il ordonne avant dire droit. Pourtant, aucune disposition légale ou décrétale ne permet aux juridictions de la jeunesse de dissocier la décision quant au fondement de l'action publique et celle sur la détermination de la mesure contraignante. Lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est actuellement et gravement compromise et que l'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller de l'

ou néglige de la mettre en oeuvre, l'article 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'

permet au tribunal de la jeunesse de décider notamment, dans des situations exceptionnelles, et après avoir constaté la nécessité du recours à la contrainte, que ledit enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. A l'exception des mesures d'urgence nécessaires qui, elles, sont prévues par l'article 39 du décret, la mesure de contrainte visée à l'article 38 est obligatoirement prise par un jugement sur le fond, après un débat contradictoire, ce qui exclut les mesures provisoires

(3). L'article 62, ,§ 9, du décret a d'ailleurs abrogé l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en ce qu'il permettait au tribunal de la jeunesse de prendre provisoirement à l'égard des mineurs en danger des mesures de garde nécessaires. C'est donc abusivement que l'arrêt attaqué vise l'article 59 de la loi du 8 avril 1965, qui énonce que le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 52.
(4)Par contre, l'arrêt aurait dû viser l'article 63quinquies de la loi précitée, en vertu duquel la prolongation des mesures prévues pour une durée déterminée se fait suivant les mêmes formes que celles prescrites pour la décision initiale. En décidant " à titre provisionnel " que " l'enfant sera provisoirement hébergé, de manière effective, en dehors de son milieu de vie, à savoir celui de chacun de ses père et mère, en vue de son traitement, de son éducation et de son instruction " et en le soumettant, ainsi que ses père et mère à des directives, l'arrêt attaqué viole donc les articles 10, ,§ 1er, et 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'

, qui ne permettent pas aux juridictions de la jeunesse de prendre à l'égard d'un enfant des mesures provisoires de garde. En conséquence, je suis d'avis qu'un moyen d'office doit être pris de la violation de ces dispositions décrétales.

  1. En tant qu'il est dirigé contre la décision qui désigne un collège d'experts, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable parce que cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et qu'elle est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article.
  2. Conclusions : Cassation avec renvoi, dans les limites du moyen à prendre d'office, et rejet du pourvoi pour le surplus. ARRÊT.

(1)Voir concl. du M.P.
(2)Voir cass., 27 novembre 2002, RG P.02.1423.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021127.14, n° 637.
(3)Circulaire du 9 novembre 1994 relative à l'

, M.B., 23 novembre 1994, p. 29005.

(4)Fr. Tulkens et Th. Moreau, Droit de la jeunesse, Larcier, 2000, p. 920 à 922. Texte de la décision N° P.05.1522.F L. J.-M., père du mineur d'âge R. L., demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Le jugement entrepris a constaté la nécessité de maintenir la contrainte et décidé, sur la base des articles 10, ,§ 1er, et 38 du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'

, de prolonger pour une durée d'une année l'hébergement de l'enfant R. L., né le 21 septembre 1994, hors de son milieu familial de vie, en vue de son traitement, de son éducation et de son instruction ou de sa formation professionnelle, ainsi que les directives ou l'accompagnement d'ordre éducatif imposé par le jugement du 12 février 2004 du tribunal de la jeunesse de Liège. Sur appel du demandeur, père de l'enfant, l'arrêt attaqué confirme ce jugement en ce qu'il a renouvelé la contrainte et, le réformant pour le surplus, dit n'y avoir lieu à un hébergement temporaire de l'enfant précité en dehors du milieu familial dans les circonstances précisées aux motifs de ladite décision. Statuant à titre provisionnel, l'arrêt décide que ledit enfant sera provisoirement hébergé, de manière effective, en dehors de son milieu de vie, à savoir celui de chacun de ses père et mère, en vue de son traitement, de son éducation et de son instruction, le soumet, ainsi que ses père et mère, à des directives et, avant dire droit plus avant, ordonne une expertise et la réouverture des débats aux fins de permettre à la cour d'appel d'apprécier le suivi de la cause. III. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui ordonnent une expertise et une réouverture des débats : Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cette disposition. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les autres décisions : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 38 et 39 du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'

: En vertu de l'article 38 du décret précité du 4 mars 1991, le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique de l'enfant est actuellement et gravement compromise et que l'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de cet enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller de l'

ou néglige de la mettre en oeuvre. Après avoir constaté la nécessité de la contrainte, le tribunal peut notamment, conformément au paragraphe 3, 1° et 2°, de cette disposition, soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un d'eux, à des directives ou décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. Le tribunal de la jeunesse peut aussi ordonner toute mesure d'investigation qu'il estime utile avant de statuer sur la base dudit article 38. Cette disposition lie cependant si intimement l'appréciation de la nécessité de la contrainte et celle de la mesure à prendre, le cas échéant, que le tribunal ne peut statuer par des décisions distinctes sur l'une et sur l'autre. En outre, le décret précité du 4 mars 1991, dont l'article 62, ,§ 9, a abrogé l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, ne permet pas audit tribunal d'ordonner une mesure provisoire, pareille mesure ne pouvant être prise que dans le cas prévu par l'article 39 du décret et dans le respect des exigences de celui-ci, notamment quant à la durée de cette mesure. En tant que, sur la base de l'article 38, il décide le renouvellement de la contrainte et statue provisoirement sur les mesures à prendre dans l'attente de l'issue de l'expertise qu'il ordonne, l'arrêt ne justifie, dès lors, pas légalement sa décision. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il ordonne une mesure d'expertise et la réouverture des débats " aux fins d'apprécier le suivi de la cause " ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à un quart des frais et laisse les trois quarts restants de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-un euros cinquante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060222.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021127.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061017.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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