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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060224.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060224.2 No Rôle: C.05.0112.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-06-01 Consultations: 578 - dernière vue 2026-07-03 10:32 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge ne peut légalement déduire du comportement d'une chose l'existence d'un vice de celle-ci engageant la responsabilité de celui qui l'a sous sa garde, que s'il exclut toute autre cause que le vice

(1).
(1)Cass., 28 février 1992, RG 7724, n° 343; voir Cass., 26 septembre 2002, RG C.00.0648.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.6, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Responsabilité en raison du fait d'une chose que l'on a sous sa garde Vice de la chose Preuve Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1384,al.1 Texte de la décision N° C.05.0112.F
  2. H. F.,
  3. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demandeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
  4. R. H., défenderesse en cassation,
  5. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2004 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1315 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - article 80, ,§ 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances avant son abrogation par la loi du 22 août 2002 (article 11). Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué rejette l'hypothèse d'un accident dû à un cas fortuit (article 80, ,§ 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975) et, partant, dit non fondée la demande de la défenderesse contre le (défendeur) mais, en revanche, dit fondée sa demande à l'encontre des demandeurs, condamne ceux-ci, en plus des dépens, à payer à la défenderesse une provision de 1.239,41 euros en principal et charge un expert-médecin de déterminer les lésions et les incapacités de travail encourues par elle. Les motifs de la décision attaquée : " Le conducteur qui, comme en l'espèce, perd le contrôle de son véhicule et ne peut s'arrêter devant un obstacle prévisible, en l'espèce, la barrière de sécurité bordant l'autoroute, ne peut se soustraire à sa responsabilité que s'il prouve qu'il a perdu le contrôle de son véhicule ensuite d'un cas fortuit ou de force majeure. Les verbalisants mentionnent que : - 'le pneu avant droit a éclaté et se trouve encore sur la jante ; seule la surface de roulement a disparu ; - le pneu avant gauche est éclaté ; - pour une raison que nous ne pouvons déterminer avec exactitude, le pneu avant droit éclate' ; Force est de constater que les circonstances de l'éclatement (au sens technique du terme) d'un ou de plusieurs pneus précis du véhicule ne sont pas établies de façon parfaitement claire et, surtout, que la cause de cet incident n'a pas pu être déterminée ; Il est exact que le dossier répressif ne fait référence à aucune intervention d'un facteur extrinsèque qui établirait la survenance d'un cas fortuit ; D'autre part, lorsque l'un des pneus d'un véhicule éclate soudainement, ce véhicule présente une caractéristique anormale pouvant causer un dommage. Il est affecté d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; La présomption de faute qui repose sur le gardien de la chose affectée d'un vice en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne peut être renversée que si la preuve est apportée que le dommage résulte non pas du vice de la chose, mais d'une cause étrangère ; l'ignorance invincible du vice de la chose n'exonère pas le gardien de cette chose de la responsabilité qui lui incombe du chef du dommage causé par la chose (Cass., 14 mai 1999, www.juridat.be, n° JC995E3-1) ; Pareille preuve n'est pas rapportée en l'espèce et, en conséquence, les (demandeurs) ne justifient pas leur refus d'indemniser la (défenderesse) ; La condition de l'intervention de (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) prévue à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 n'est pas réalisée et l'appel principal est fondé". Griefs L'article 80, ,§ 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 prévo(yai)t que la personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurances agréée n'est obligée à ladite réparation "en raison d'un cas fortuit" exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident. Le juge ne peut légalement déduire du comportement anormal d'une chose l'existence d'un vice de celle-ci engageant la responsabilité de celui qui l'a sous sa garde que s'il exclut toute autre cause que le vice, notamment le cas fortuit. En l'espèce, l'arrêt n'a pas exclu que l'accident puisse avoir été causé par une autre cause que la défectuosité d'un ou de plusieurs pneus du véhicule du demandeur. Il a en effet relevé que les "circonstances de l'éclatement (au sens technique du terme) d'un ou de plusieurs pneus précis du véhicule ne sont pas établies de façon parfaitement claire, et surtout que la cause de cet incident n'a pas pu être déterminée". La circonstance que l'éclatement d'un des pneus a été soudain ne prouve pas l'existence d'un vice car elle n'exclut pas la possibilité d'un éclatement dû à une autre cause. Autrement dit, le juge ne pouvait déduire le vice du véhicule du demandeur du seul éclatement "soudain" d'un des pneus, sans constater que l'éclatement du pneu n'est certainement pas dû à une cause étrangère à sa défectuosité. En application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ou des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il n'incombe pas au gardien de la chose de prouver que le comportement anormal de celle-ci n'est pas dû à un vice. Il appartient au juge ou à la partie qui prétend que le comportement anormal de la chose est dû à un vice de prouver le vice et, pour ce faire, de constater l'absence de toute autre cause. N'ayant pas fait cette constatation, l'arrêt n'a pu décider légalement que "lorsque l'un des pneus d'un véhicule éclate soudainement, ce véhicule est affecté d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil", de sorte que l'accident survenu au demandeur n'est pas dû à un cas fortuit (violation des dispositions légales citées en tête du moyen, de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil plus particulièrement). La décision de la Cour Pour appliquer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le juge ne peut déduire l'existence d'un vice de la chose du comportement de celle-ci que s'il exclut toute autre cause que le vice. L'arrêt considère que " les circonstances de l'éclatement (au sens technique du terme) d'un ou de plusieurs pneus précis du véhicule ne sont pas établies de façon parfaitement claire ", que " la cause de cet incident n'a pu être déterminée ", " que le dossier répressif ne fait référence à aucune intervention d'un facteur extrinsèque qui établirait la survenance d'un cas fortuit ", que " lorsque l'un des pneus d'un véhicule éclate soudainement, ce véhicule présente une caractéristique anormale pouvant causer un dommage " et qu' " il est affecté d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ". Ainsi, l'arrêt qui déduit l'existence d'un vice du seul comportement anormal du véhicule résultant de l'éclatement d'un ou de plusieurs de ses pneus sans exclure toute autre cause n'est pas légalement justifié. Le moyen est fondé. La cassation de la décision de condamner les demandeurs à réparer le dommage de la défenderesse s'étend à la cassation de la décision de dire non fondée la demande de la défenderesse contre le défendeur, ce dispositif contre lequel aucune des parties à la cause ne pouvait former un pourvoi recevable n'étant, dès lors, pas distinct du point de vue de l'étendue de la cassation. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il donne acte à la demanderesse de sa reprise d'instance et qu'il dit irrecevable l'appel du défendeur contre les demandeurs ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060224.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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