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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.3 No Rôle: S.04.0142.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 398 - dernière vue 2026-07-03 09:10 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque le chômeur n'est pas en mesure d'apporter une aide appréciable au travailleur indépendant avec lequel il cohabite, son absence de déclaration ne donne pas lieu à exclusion, sanction et récupération; cette exception ne peut être invoquée par le chômeur sur la base des seules constatations que l'aide qu'il apporte au travailleur indépendant est seulement manuelle et qu'elle ne peut, dès lors, être confondue avec la fonction impliquant un bagage intellectuel exercée par le travailleur indépendant

(1).
(1)Voir Cass., 6 mai 1996, RG S.95.0078.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960506.3, n° 149, avec concl. M.P.; 5 novembre 2001, RG S.00.0082.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011105.2, n° 598; A.R. du 25 novembre 1991, art. 50, al. 1er, avant son abrogation par l'A.R. du 27 avril
  1. Le ministère public concluait à la cassation de l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable. Il était d'avis que le premier moyen, en sa troisième branche et le deuxième moyen étaient fondés. Il estimait toutefois qu'il apparaissait sans intérêt d'examiner le premier moyen, en ses première, deuxième et quatrième branches, et le troisième moyen, qui, selon lui, n'auraient pu entraîner une cassation plus étendue. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Cohabitation avec un travailleur indépendant Déclaration Absence de déclaration Sanction Exception Aide appréciable au travailleur indépendant Apport Absence d'apport Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art.50,al.1er Texte de la décision N° S.04.0142.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre L.J., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mai 2004 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 7, ,§ 11, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 580, 2°, du Code judiciaire ; - articles 44, 45 (cet article 45, dans sa version originaire et dans celles résultant de sa modification par les arrêtés royaux des 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996), 71, alinéa 1er, 5°, et 154, alinéa 1er, (cet article 154, dans sa version antérieure à l'arrêté royal du 29 juin 2000) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; - article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, dans ses versions antérieures à l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués La directrice du bureau du chômage ayant, par l'une des trois décisions notifiées le 18 avril 1997 au défendeur, chômeur complet indemnisé, exclu celui-ci du droit aux allocations de chômage pour la journée du 16 janvier 1997, au motif qu'il avait effectué au cours de celle-ci des travaux pour le compte de la société commerciale dont il possède un cinquième du capital social, sans pouvoir présenter sa carte de contrôle sur la réquisition d'une personne qualifiée, et l'ayant exclu du bénéfice des allocations pendant quatre semaines à partir du 21 avril 1997, l'arrêt, avant dire droit en ce qui concerne l'exclusion du droit aux allocations pour la journée du 16 janvier 1997, invite les parties à examiner la question de l'admissibilité de ce droit pour cette journée au regard de la situation exacte du défendeur au sein de la société anonyme et, d'autre part, annule la sanction d'exclusion du bénéfice des allocations pendant quatre semaines. Pour en décider ainsi, l'arrêt après avoir considéré que l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 qui a modifié l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, doit être tenu pour illégal faute de justifier l'urgence invoquée dans son préambule pour ne pas le soumettre à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat se fonde sur les motifs suivants : " La décision prise par (le demandeur) le 18 avril 1997 à cet égard doit être déclarée nulle puisqu'elle est fondée sur un arrêté ministériel illégal. L'illégalité de l'arrêté ministériel n'autorise pas (le demandeur) à faire revivre le texte antérieur de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 dès lors qu'il n'était plus en vigueur au moment de la décision (...). Tel est l'enseignement qui ressort d'un arrêt du 4 novembre 2002 de la Cour de cassation qui décide que 'l'abrogation d'un arrêté royal qui a remplacé une décision par plusieurs autres ne fait pas revivre ladite décision dans la version antérieure à son remplacement'. Le ministère public relève que, s'agissant des droits subjectifs de l'assuré social (le droit aux allocations de chômage pour la journée du 16 janvier 1997), l'illégalité de la disposition fondant la décision entraîne un vide juridique et la cour (du travail) doit examiner au départ du dossier administratif (du demandeur) si (le défendeur) était ou non en droit de percevoir des allocations de chômage pour ladite journée (...). En l'espèce, le défendeur admet que le 16 janvier 1997, il exerçait une activité pour le compte de la société anonyme Car Wash Libre J.-J. (Le demandeur) a pris sa décision sur la base de l'article 45, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 considérant qu'il s'agissait d'une activité pour le compte d'un tiers. Or, et ainsi que le relève le ministère public, (le défendeur) est propriétaire de 20 p.c. du capital social. Il n'est pas administrateur et les statuts ne précisent pas qu'il aurait la qualité d'associé actif. Cette dernière qualité ne résulte pas de la seule qualité d'actionnaire. La cour (du travail) invite, en conséquence, les parties à examiner la question de l'admissibilité du droit aux allocations de chômage pour ladite journée du 16 janvier 1997 au regard de la situation exacte du (défendeur) au sein de la (société anonyme) Car Wash Libre J.-J. A cet égard, il faut relever que, aux termes des statuts de la société, (le défendeur) et (une autre personne) qui ont souscrit au capital, seulement en espèces, sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, apparaissent comme de 'simples souscripteurs' (statuts, V° apports en espèces). Les parties examineront cette admissibilité au regard de la qualité de souscripteur et/ou d'actionnaire et quant à la qualité d'associé actif de l'intéressé. En ce qui concerne le second volet de cette décision portant sur l'exclusion de quatre semaines à titre de sanction au motif qu(e le défendeur) n'était pas dans la possibilité de produire sa carte de contrôle, cette sanction a été prise sur la base d'un arrêté ministériel illégal. Il convient de l'annuler. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la cour (du travail) ne peut se substituer à l'administration et prendre, après l'annulation de la sanction, en ses lieu et place, une nouvelle sanction (Cass., 17 décembre 2001, ONEm c. Rocchetti). Il convient dès lors d'annuler purement et simplement la sanction de quatre semaines ". Griefs Première branche Dans sa rédaction originaire comme dans ses versions ultérieures, l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage n'a d'autre objet que de régler les modalités et les conditions de la déclaration préalable du chômeur qu'une activité pour compte de tiers ne lui procure pas une rémunération ou un avantage matériel. Cet article 18 ne trouve donc à s'appliquer que lorsqu'une déclaration préalable a été effectuée par le chômeur. Comme il le reconnaissait, le défendeur n'en avait effectué aucune. L'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 ne pouvait donc avoir été la base légale de la première des décisions administratives notifiées le 18 avril
  2. Celle-ci avait comme base l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, prévoyant dans sa rédaction originaire et dans ses versions ultérieures que toute activité du chômeur effectuée pour un tiers, qui procure au chômeur une rémunération ou un avantage matériel, doit être considérée comme un travail au sens de l'article 44 de l'arrêté royal, excluant par conséquent l'octroi d'allocations de chômage, et que toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel. L'arrêt attribue donc à la première décision administrative du 18 avril 1997 une base légale qui n'a pas été la sienne. Il s'ensuit que, en déclarant nulle cette décision au motif qu'elle aurait été fondée sur l'arrêté ministériel du 27 avril 1994, modifiant l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, mais devant être tenu pour illégal, l'arrêt viole l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 dans ses versions antérieures et viole en outre les articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Deuxième branche Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du droit aux allocations et que le chômeur exerce le recours prévu par l'article 7, ,§ 11, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il naît entre le demandeur et le chômeur une contestation sur le droit aux allocations au cours de la période durant laquelle celui-ci a été exclu, contestation sur laquelle il appartient à la juridiction du travail de statuer en vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire. A supposer que la première des décisions administratives prises à l'encontre du défendeur puisse être tenue pour nulle par suite de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 avril 1994, il incombait à la cour du travail d'apprécier la cause sur la base des versions de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, antérieures à l'arrêté ministériel du 27 avril
  3. En s'abstenant de procéder à leur examen au motif qu'elle se trouverait devant un vide juridique en réalité inexistant, la cour du travail viole l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 dans ses versions antérieures à l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 et ne respecte pas les obligations découlant pour elle de l'article 7, ,§ 11, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 580, 2°, du Code judiciaire (violation de ces dispositions légales). Troisième branche Après avoir fait valoir que, dans la mesure où les modifications apportées à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 sont illégales, la version antérieure de cet article 18 doit être appliquée, le demandeur a soutenu dans ses dernières conclusions avant l'arrêt que la décision administrative " reste valable en tant qu'elle se fonde sur les articles 44 et 45 de l'arrêté royal (du 25 novembre 1991) ". L'arrêt ne répond pas à cette défense. Il en résulte qu'il ne motive pas régulièrement sa décision selon laquelle la décision administrative devrait être tenue pour nulle en raison de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième branche Comme le constate l'arrêt, en tant qu'elle appliquait au défendeur une sanction consistant à l'exclure du bénéfice des allocations de chômage pendant quatre semaines, la première décision administrative était motivée par le fait que, lors du travail qu'il effectuait pour le compte de la société Car Wash Libre J.-J., il n'avait pas respecté son obligation de présenter sa carte de contrôle à toute personne qualifiée. Cette obligation est prévue par l'article 71, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et sa sanction, par l'article 154 du même arrêté royal. Par contre, il n'en (est) fait aucune mention dans l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 ayant pour objet d'apporter des modifications à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1971 ni dans cet article
  4. Il s'ensuit que, en annulant la sanction appliquée au défendeur par la décision administrative au motif qu'elle aurait été prise sur la base d'un arrêté ministériel illégal, l'arrêt viole les articles 71, alinéa 1er, 5°, et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ainsi que l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, dans sa version originaire et dans ses versions ultérieures. Deuxième moyen Dispositions légales violées Articles 50 et 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (l'article 50 avant son abrogation par l'arrêté royal du 27 avril 2001 et l'article 153 avant sa modification par l'arrêté royal du 29 juin 2000). Décisions et motifs critiqués La directrice du bureau du chômage ayant, par décision notifiée le 18 avril 1997, exclu le défendeur du bénéfice des allocations à partir du 3 février 1994 et l'ayant exclu de leur bénéfice, à titre de sanction, pendant huit semaines, à partir du 19 mai 199
(7), motivant cette décision par le fait qu'il n'avait pas déclaré sa cohabitation avec un travailleur indépendant depuis le 3 février 1994, date de la constitution de la société anonyme Car Wash Libre J.-J., dont son épouse a été nommée administratrice, l'arrêt annule cette décision. Pour annuler cette décision, l'arrêt - après avoir relevé que le défendeur soutenait notamment qu'il n'était pas en mesure d'apporter une aide appréciable aux fonctions exercées par son épouse, celles-ci impliquant un bagage intellectuel qu'il ne possède pas, n'ayant pas terminé ses études primaires et sachant à peine lire et écrire - se fonde sur les motifs suivants : " L'activité de travailleur indépendant exercée par son épouse est celle d'administrateur délégué de société. C'est donc au regard de cette activité qu'il convient d'examiner si (le défendeur) était dans la possibilité de donner une aide appréciable au travailleur indépendant avec lequel il cohabite. Or, l'activité d'administrateur délégué comprend les actes de gestion journalière destinés à assurer la vie commerciale de la société. En conséquence, l'activité occasionnelle, exercée gratuitement, laver ou essuyer les voitures, étant de caractère manuel, ne peut pas être confondue avec une activité de gestion journalière d'une société. Si (le défendeur) est susceptible d'apporter une aide occasionnelle ou non, rémunérée ou non, dans (la société), il n'est pas susceptible d'apporter une aide appréciable dans l'activité indépendante de son épouse d'administrateur délégué de société. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du 18 avril 1997 en ce qu'elle exclut (le défendeur) du bénéfice des allocations de chômage à partir du 3 février
  1. Dès lors que la cour (du travail) annule (cette décision), il y a lieu également d'annuler la sanction administrative qui exclut (le défendeur) pour une période de huit semaines pour le motif du manquement à une obligation d'information (du demandeur) ". Griefs Suivant l'article 50, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dans sa version applicable au litige, le chômeur qui cohabite avec un travailleur indépendant ne peut bénéficier des allocations que s'il en fait la déclaration au moment de la demande d'allocations ou au début de la cohabitation, cette déclaration n'étant toutefois pas requise lorsque le chômeur n'est pas en mesure d'apporter une aide appréciable au travailleur indépendant avec lequel il cohabite. Pour affirmer l'impossibilité d'une aide appréciable apportée par le défendeur à son épouse, il ne suffit pas de constater que son activité ne peut être que manuelle (laver et essuyer des voitures) tandis que la fonction de son épouse (administratrice et présidente du conseil d'administration) est de nature intellectuelle. Comme l'admet l'arrêt, la tâche de celle-ci est de veiller à la bonne marche et au développement de la société. Son mari l'aide de manière appréciable à accomplir cette mission, en effectuant un travail qui, tout en étant manuel, est indispensable pour la réalisation de l'objet de la société. En se fondant uniquement sur le caractère manuel de l'activité du défendeur pour conclure à l'inexistence d'une aide appréciable fournie par lui à son épouse, l'arrêt viole dès lors, dans leurs versions applicables au litige, l'article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ainsi que l'article 153 de ce même arrêté royal, prévoyant la sanction encourue par le chômeur en cas d'omission d'une déclaration requise. Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 50, 110, ,§,§ 1er (spécialement 1°) et 3, 114, ,§,§ 1er, 2 et 3, et 153, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 50 avant son abrogation par l'arrêté royal du 27 avril 2001 et l'article 153 avant sa modification par l'arrêté royal du 29 juin
  2. Décisions et motifs critiqués La directrice du bureau du chômage ayant, par une troisième décision notifiée le 18 avril 1997, exclu le défendeur à partir du 3 février 1994 du droit aux allocations de chômage au taux attribué aux travailleurs ayant charge de famille, en l'admettant à partir de cette date au bénéfice de ces allocations au taux attribué aux travailleurs cohabitants, l'ayant exclu de leur bénéfice pendant 13 semaines à partir du 14 juillet 1997 et décidé de récupérer les allocations perçues indûment et frauduleusement à partir du 3 février 1994, l'arrêt annule cette décision administrative. A l'appui de cette annulation, les motifs suivants sont invoqués par l'arrêt : " La motivation de cette décision (administrative) est la même que celle de la seconde décision du 18 avril 1997 qui a été annulée par la cour (du travail). La sanction visée par la troisième décision frappe le même manquement du défaut d'information par (le défendeur) (au demandeur) de l'activité d'administrateur de société de son épouse. Elle doit, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour l'annulation de la sanction visée par la seconde décision, être annulée. Il y a donc lieu d'annuler les deux décisions d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage prises par (le demandeur) le 18 avril 1997 sur la base du manquement à l'article 50, alinéa 1er, (de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Par ailleurs, en ce qui concerne les deux sanctions contenues dans les deux décisions, il est paradoxal de constater qu'elles frappent un même fait - celui d'avoir 'omis de faire une déclaration requise' de la cohabitation avec un travailleur indépendant - et sanctionnent ce fait tantôt de 13 semaines d'exclusion, tantôt de 8 semaines, portant l'exclusion totale à 21 semaines. Dans ce cas, il y a lieu de ne prononcer qu'une seule sanction administrative ". Griefs L'article 110, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précise ce qu'il faut entendre par travailleur ayant charge de famille. Ce statut, permettant au chômeur de bénéficier d'allocations dont le montant journalier de base est majoré comme le prévoit l'article 114, ,§ 2, de l'arrêté royal est cependant exclu si le chômeur cohabite avec un travailleur indépendant. Dans ce cas, le montant de l'allocation de chômage n'est pas majoré. Le taux de l'allocation est celui du travailleur cohabitant (article 114, ,§ 3). L'article 153 de l'arrêté royal prévoit la sanction applicable en cas de déclaration inexacte du chômeur ou d'omission de déclaration. Depuis que l'épouse du défendeur avait été nommée administratrice de la société Car Wash Libre J.-J., le défendeur cohabitait avec un travailleur indépendant. En toute hypothèse, qu'il ait ou non manqué à son obligation de déclarer sa nouvelle situation, le défendeur ne pouvait plus prétendre à des allocations au taux de travailleur ayant charge de famille. Ce taux ne pouvait plus être que celui fixé pour le chômeur cohabitant. C'est cette rectification que réalise la troisième décision administrative. Celle-ci n'a pas pour fondement l'article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, comme la deuxième décision, mais l'article 110, alinéa 1er, de cet arrêté royal. Il s'ensuit que, en annulant la troisième décision administrative notifiée au défendeur le 18 avril 1997, en se fondant sur la considération qu'elle frapperait le même manquement que la deuxième et devrait dès lors être annulée pour les mêmes motifs, l'arrêt viole les dispositions visées en tête du moyen, spécialement l'article 110, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la troisième branche : Par aucune de ses considérations, l'arrêt ne répond aux conclusions du demandeur qui soutenait que sa décision excluant le défendeur du bénéfice des allocations de chômage pour la journée du 16 janvier 1997, avec récupération du montant correspondant, restait valable en tant qu'elle était fondée sur les articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Dès lors, l'arrêt qui décide que cette décision administrative doit être déclarée nulle en raison de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage n'est pas régulièrement motivé. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la quatrième branche : L'obligation qui incombe au chômeur de présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet est prévue par l'article 71, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et le non-respect de cette obligation, lorsque le chômeur effectue, au moment de la réquisition, une activité visée à l'article 45 du même arrêté, autorise l'application de la sanction édictée par l'article 154, alinéa 1er, de cet arrêté dans sa version applicable au litige. En décidant d'annuler la sanction consistant à exclure le défendeur du bénéfice des allocations pour une durée de quatre semaines à la suite du non-respect de cette obligation, au motif que cette sanction a été prise sur la base d'un arrêté ministériel illégal, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le deuxième moyen : L'article 50, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que le chômeur ne doit pas faire la déclaration qu'il cohabite avec un travailleur indépendant lorsqu'il n'est pas en mesure d'apporter une aide appréciable à ce travailleur. L'aide appréciable peut s'entendre de toute aide, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction suivant la nature intellectuelle ou manuelle de celle-ci. Après avoir énoncé que l'épouse du défendeur exerce la fonction d'administrateur délégué de la société anonyme Car Wash Libre J.-J. et que cette activité comprend les actes de gestion journalière destinés à assurer la vie commerciale de la société, l'arrêt décide que le défendeur n'est pas susceptible d'apporter une aide appréciable à son épouse au motif que cette aide est manuelle alors que l'activité de gestion journalière d'une société est de nature intellectuelle. De la seule constatation que l'aide qu'il lui apportait était seulement manuelle et ne pouvait, dès lors, être confondue avec la fonction impliquant un bagage intellectuel exercée par son épouse, la cour du travail n'a pu légalement déduire que le défendeur n'était pas en mesure d'apporter une aide appréciable à son épouse et, partant, a violé l'article 50, alinéa 1er, précité. Le moyen est fondé. La cassation de la décision annulant la décision administrative qui exclut le défendeur du droit aux allocations depuis le 3 février 1994 et qui le sanctionne d'une exclusion de huit semaines prenant cours le 19 mai 1997 entraîne la cassation de la décision, fondée sur la même illégalité, par laquelle la cour du travail a annulé la décision administrative qui exclut le défendeur du droit aux allocations au taux attribué aux travailleurs avec charge de famille mais l'admet au taux attribué aux travailleurs cohabitants depuis le 3 février 1994 et le sanctionne d'une exclusion de 13 semaines à partir du 14 juillet
  3. Sur les autres griefs : Il n'y a lieu d'examiner ni les première et deuxième branches du premier moyen ni le troisième moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-neuf euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960506.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011105.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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