id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.4 No Rôle: C.04.0306.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-03 09:11 Version(s): Traduction NL Fiche La transaction intervenue entre la victime d'un accident et le tiers responsable n'est opposable à l'organisme assureur en matière d'assurance maladie-invalidité qu'avec l'accord de celui-ci
(1).
(1)Voir Cass., 12 juin 1986, RG 7414, n° 642; 8 février 1990, RG 8522, n° 354; 11 octobre 1999, RG C.98.0421.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991011.4, n°
- Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Mots libres: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Accident Victime Tiers responsable Convention Transaction Organisme assureur Opposabilité Bases légales: Loi - 14-07-1994 - Art.136,§2,a Texte de la décision N° C.04.0306.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, association mutualiste dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- F.J., défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
- G.J., défendeur en cassation, représenté par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2004 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 7 février 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 21 et 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, tant dans leur version antérieure à leur modification par l'article 2 de la loi du 10 juin 1998 entrée en vigueur le 27 juillet 1998 que dans leur version postérieure ; - articles 1165, 1249, 1251, 1252, 2044, 2049, 2051, 2242, 2244, 2246, 2247, 2248, 2251, 2257, 2262, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 10 juin 1998, et 2262bis du Code civil ; - articles 70, spécialement ,§ 2, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, devenu article 76quater, ,§ 2, spécialement alinéas 4 et 5, de ladite loi du 9 août 1963, tel que modifié par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 19 du 4 décembre 1978, et 136, ,§ 2, spécialement alinéas 4, 5, 6 et 7, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, qui réforme le jugement entrepris, dit les appels des défendeurs recevables et fondés et l'appel incident de la demanderesse non fondé, dit la demande originaire de la demanderesse dirigée contre les défendeurs non fondée et l'en déboute, la condamnant aux frais et aux dépens des deux instances des défendeurs, aux motifs que si " la cour (d'appel) constate que (les défendeurs) ne contestent nullement les principes affirmés par (la demanderesse) quant à la nature de l'action introduite par cette dernière à savoir que la demande en remboursement des prestations octroyées n'est pas l'exercice d'une action distincte de celle de la victime mais l'exercice, par une demande distincte, de l'action en paiement des indemnités de la victime elle-même, à laquelle elle est subrogée de plein droit " et que si " les parties sont encore d'accord pour admettre que la prescription de l'action de (la demanderesse) a été interrompue par la constitution de partie civile de l'assurée de celle-ci devant le tribunal correctionnel devant lequel étaient poursuivis (les défendeurs) ", en revanche, " (les défendeurs) contestent, à juste titre, l'application que (la demanderesse) fait (de l'article 136, ,§
(2), alinéa 5, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994) dans le cadre de la prescription ", car " la transaction en cause n'est pas invoquée quant à l'indemnisation versée à la victime, c'est-à-dire quant à son contenu, mais en tant que fait entraînant que, par son existence, le contrat de transaction fait recourir le délai de prescription, la mutuelle ne disposant pas de plus de droits que la victime elle-même ". Griefs En principe, le paiement avec subrogation suppose qu'un tiers paie la dette d'autrui et que, par suite de ce paiement, ce tiers prend, à tous égards, la place du créancier contre le débiteur. Moyennant ce paiement, la subrogation entraîne la " cession " au profit du subrogé de tous les droits, actions et sûretés dont disposait le créancier subrogeant contre le débiteur. Les règles prévues par les articles 1250 et suivants du Code civil s'inspirent de ces principes, que la subrogation intervienne en vertu de la loi ou d'une convention : en règle, le paiement avec subrogation suppose que le subrogé paie la dette d'autrui et non pas sa propre dette, sauf stipulation légale contraire expresse. Et c'est ce que prévoit expressément l'article 136, ,§ 1er, alinéa 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance soins de santé et indemnités, qui, à ce sujet, reprend textuellement le texte de l'article 76quater, ,§ 2, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, qui lui-même n'était que la reproduction de l'article 70, ,§ 2, alinéa 4, de la loi initiale du 9 août 1963, et qui dispose que : " L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire : cette subrogation vaut à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent totalement ou partiellement le dommage visé à l'alinéa 1er ". Il s'agit d'un cas de quasi-subrogation légale, dans lequel les règles de la subrogation sont, aux termes de la loi, appliquées, alors que l'organisme assureur paie cependant sa propre dette : sauf ce dernier élément, toutes les conditions de fond et de forme, ainsi que les effets de l'institution, à moins de dérogation légale, sont ceux de la subrogation légale. La subrogation a pour effet de transmettre au subrogé la créance primitive : elle opère une cession de créance au profit du tiers subrogé ; c'est la créance elle-même de l'affilié qui est transmise à l'organisme assureur, au moment où intervient la quasi-subrogation, de manière complète et définitive, avec tous ses accessoires, contre le tiers responsable. L'organisme assureur n'exerce pas une action distincte de celle de la victime mais, par une demande distincte, exerce l'action en paiement des indemnités de la victime elle-même, à laquelle il est subrogé de plein droit. Il s'en déduit que l'acte interruptif de la prescription de l'action en indemnisation qu'accomplit l'affilié, notamment en se constituant partie civile contre le tiers responsable devant la juridiction répressive, interrompt (la prescription de) l'action subrogatoire que possède l'organisme assureur contre le débiteur qui, au surplus, ne peut jamais que lui opposer les exceptions qu'il eût pu soulever à l'encontre du créancier subrogeant, antérieures à la subrogation, aucune exception née postérieurement à celle-ci n'étant opposable au subrogé. En vertu de l'article 2244 du Code civil, l'effet interruptif de la prescription extinctive que revêt la constitution de partie civile se prolonge jusqu'à la clôture définitive de l'instance, la citation n'étant privée de son effet interruptif que si elle est nulle pour défaut de forme, si le demandeur se désiste valablement de son instance ou si l'action est rejetée. Par ailleurs, la convention de transaction qui intervient entre la victime et le tiers responsable n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de celui-ci, ainsi que le stipule l'article 136, ,§ 2, alinéa 5, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, qui reprend le texte des articles 76quater, ,§ 2, alinéa 5, de la loi du 9 août 1963, modifiée par la loi du 30 décembre 1988, ainsi que le texte de l'article 70, ,§ 2, alinéa 5, initial de la loi du 9 août 1963, l'alinéa 6 du paragraphe 2 de l'article 135 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ajoutant, au demeurant, que " le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire ". La transaction qui intervient entre le tiers responsable et la victime dans les droits de laquelle l'organisme assureur est subrogé de plein droit n'a d'effet qu'entre la victime et le tiers responsable, conformément aux articles 1165, 2044, 2049 et 2052 du Code civil et en vertu même des dispositions des lois relatives à l'assurance maladie-invalidité qui instituent une quasi-subrogation en faveur de l'organisme assureur dans les droits de la victime qu'il a indemnisée contre le tiers responsable, en vue de la récupération de l'intégralité de ses décaissements, cette transaction étant dénuée de toute conséquence à l'égard de cet organisme assureur, même en ce qui concerne la prescription de l'action en indemnisation et en remboursement de ses décaissements qu'il peut intenter contre ce tiers responsable, dès lors que la prescription de l'action de la victime a été interrompue en temps utile. L'arrêt attaqué qui, d'une part, admet que la demanderesse était, en vertu de sa qualité d'organisme assureur de son affiliée, subrogée dans les droits et actions de cette dernière à l'égard des défendeurs, responsables du dommage subi par ladite affiliée à la suite duquel la demanderesse avait consenti les décaissements dont elle réclamait le remboursement, d'autre part, reconnaît que l'affiliée de la demanderesse avait valablement interrompu la prescription extinctive de l'action qu'elle détenait à l'encontre des défendeurs en vue d'obtenir la réparation de son préjudice en se constituant partie civile, en sorte que la prescription de l'action de la demanderesse avait été valablement interrompue par ladite constitution de partie civile de l'affiliée devant le tribunal correctionnel, qui ne prétend pas, par ailleurs, qu'il y aurait même eu, de la part de l'affiliée de la demanderesse, désistement d'instance, qui, de surcroît, n'aurait pu avoir d'effet quant aux droits du créancier subrogé, mais, constatant cependant qu'une transaction est intervenue entre les défendeurs et l'affiliée de la demanderesse le 22 mars 199
(0), décide que cette transaction constitue le fait " entraînant que, par son existence, (elle) a fait recourir le délai de prescription " de l'action de la demanderesse, " la mutuelle ne disposant pas de plus de droits que la victime elle-même ", en sorte que " le nouveau délai de prescription de (la demanderesse) expirait le 22 mars 1995 ", accorde à la transaction intervenue entre les défendeurs et l'affiliée de la demanderesse un effet qu'elle ne saurait revêtir, quant à la prescription de l'action subrogatoire que détient la demanderesse à l'égard des défendeurs, viole toutes les dispositions visées au moyen et, singulièrement, l'article 136, spécialement ,§ 2, alinéas 4 et 5, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, ainsi que les articles 70, spécialement ,§ 2, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 août 1963 et 76quater, ,§ 2, aliénas 4 et 5, de ladite loi du 9 août 1963, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1978. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée, par le défendeur, au moyen et déduite de son imprécision : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'admettre, en violation notamment des dispositions de la législation sur l'assurance maladie-invalidité qu'il mentionne, que la transaction conclue entre les défendeurs et l'affiliée de la demanderesse est opposable à celle-ci en accordant à cette transaction un effet qu'elle ne saurait revêtir quant à la prescription de l'action qu'elle dirige contre les défendeurs. La mention des dispositions légales dont la violation est invoquée est faite régulièrement lorsque, comme en l'espèce, la requête les indique séparément pour chacun des moyens, quel que soit l'endroit exact de cette mention au sein du moyen. Par ailleurs, la loi du 6 août 1993 est sans incidence sur les dispositions visées par le moyen. Sur les fins de non-recevoir opposées, par le défendeur, au moyen et déduites de ce que celui-ci ne précise pas clairement en quoi chacune des dispositions invoquées aurait été violée et ne se réfère pas à un article applicable à l'espèce : Le moyen invoque en particulier la violation de deux alinéas d'un article de la législation sur l'assurance maladie-invalidité dont les références ont, certes, été modifiées au cours du temps mais dont le contenu est néanmoins demeuré inchangé. La violation de ces dispositions ou de l'une d'entre elles suffirait, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen : Aux termes de l'article 76quater, ,§ 2, alinéa 5, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, dans sa version applicable au litige, la convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier. L'arrêt qui, sans constater un tel accord, fonde sa décision que l'action de la demanderesse est prescrite sur l'existence de la transaction intervenue entre les défendeurs et l'affiliée de la demanderesse, viole cette disposition. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité des appels des défendeurs ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991011.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div