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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.5 No Rôle: S.05.0013.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-06-16 Consultations: 178 - dernière vue 2026-07-03 09:11 Version(s): Traduction NL Fiche En matière de chômage de longue durée, la notion de personne à charge est définie en ayant égard à celle de travailleur ayant charge de famille et la réglementation ne prévoit pas qu'un enfant constituant une personne à charge doit compter pour deux personnes s'il est handicapé

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(1)A.R. du 25 novembre 1991 après sa modification par l'A.R. du 27 avril 2001. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Chômage de longue durée Personne à charge Notion Handicapé Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art.82,§1er, Texte de la décision N°S.05.0013.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur,7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre W.B., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2004 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 82, ,§ 1er, alinéas 1er, 3°, et 2, 87 et 110, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (l'article 82, ,§ 1er, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 8 mars 1995 et 22 novembre 1995, en ce qui concerne son alinéa 1er, et par l'arrêté royal du 27 avril 2001, en ce qui concerne son alinéa 2) ; - articles 6, 71,72, 81, 82, ,§ 4, du Code des impôts sur les revenus
(1964)(le paragraphe 4 de l'article 82, tel qu'il a été inséré dans cet article par la loi du 5 janvier 1976) ; - articles 6, 132, alinéa 2, et 135 du Code des impôts sur les revenus 1992. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt annule la décision notifiée le 3 octobre 2001 à la défenderesse par laquelle le directeur du bureau du chômage a suspendu son droit aux allocations en raison de la longue durée de son chômage. Pour en décider ainsi, l'arrêt se fonde sur les motifs suivants : "Ni (l'article 82, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) ni l'arrêté ministériel (du 26 novembre 1991) ne précisent ce qu'il faut entendre par personne à charge, pas plus que la manière dont l'abattement doit être calculé ; L'article 87 donne uniquement une indication à propos de la seule notion de ménage et renvoie à cet effet aux personnes dont la cohabitation avec le chômeur a une influence sur le montant des allocations et donc à l'article 110 du même arrêté royal ; Ce faisant, l'article 87 entend identifier les personnes dont les revenus entrent en ligne de compte : le conjoint ou le compagnon avec lequel le chômeur forme un ménage, voire, en l'absence de conjoint ou de compagnon, la ou les personnes avec lesquelles le chômeur forme un même ménage ; Il n'a donc pas pour but d'identifier la notion de personne à charge ou de préciser s'il fallait - quod non - étendre à la notion de personne à charge la référence faite par l'article 87 à la seule notion de ménage, ce qui serait ajouter au texte ; ne seraient donc à charge au sens de cette disposition que le seul conjoint ou compagnon ne disposant pas de revenus (article 110, ,§ 1er, alinéas 1er, 1°, et 2) ou, en l'absence de conjoint, les enfants ouvrant le droit aux allocations familiales (article 110, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°) ; Un tel renvoi est cependant tout à fait inadapté ; L'article 110 de l'arrêté royal ne donne en effet qu'une définition du travailleur ayant charge de famille. Il s'agit d'une notion distincte de celle de personne à charge et il importe peu à cet égard que l'enfant à charge compte double ou non : un seul enfant à charge suffit à ouvrir le droit, en telle sorte que cette disposition réglementaire ne peut, fût-ce implicitement, porter sur cette question ; L'objectif des deux dispositions est en effet très différent puisque, si l'article 82 dispose que la personne à charge permet l'octroi d'un abattement sur les revenus, l'article 110 n'a quant à lui pour objet que de déterminer si le travailleur peut avoir la qualification de travailleur ayant charge de famille, ce qui lui permet de bénéficier d'un montant d'allocations supérieur destiné à couvrir les besoins financiers de son ménage ; Or, seul le travailleur cohabitant et donc n'étant pas bénéficiaire des allocations de chômage au taux de travailleur ayant personne à charge, peut subir une suspension de ses droits pour chômage de longue durée ; Cette disposition ne peut donc servir de fondement pour aider à cerner la notion de personne à charge ; L'article 82 (de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) fait par contre référence expresse au revenu fiscal : c'est la hauteur de ce revenu qui va déterminer si le chômeur entre dans les conditions objectives d'application des dispositions permettant la mise en oeuvre de la suspension du droit aux allocations pour chômage de longue durée ; Il est donc plus logique, ainsi que le premier juge l'a décidé, de retenir la notion de personne à charge au sens fiscal du terme (cfr article 135 du Code des impôts sur les revenus) puisque le montant net des revenus fixés par l'administration fiscale va être influencé par le nombre des personnes à charge retenu par cette même administration ; Or, une personne handicapée (qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte) à charge au niveau fiscal compte double (cfr article 132 du même code). Il est donc tout aussi normal de retenir la même imputation : un enfant handicapé, qui est une personne à charge, doit également entraîner l'équivalent des deux abattements en application de l'article 82 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; Dès lors, il y a lieu en l'espèce d'appliquer trois fois l'abattement pour les deux enfants à charge, du fait qu'un des deux est reconnu comme handicapé ; L'appel n'est donc pas fondé sans qu'ait d'incidence le fait que le ministre compétent ait répondu en sens opposé à une question parlementaire, que la jurisprudence se soit, majoritairement ou non, prononcée en sens contraire ou encore que le texte de l'article 82 (de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ne renvoie pas de façon expresse à la notion fiscale de personne à charge selon le Code des impôts sur les revenus". Griefs Première branche L'article 82, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 8 mars 1995 et 22 novembre 1995, prévoit que le chômeur averti de la prochaine suspension de son droit aux allocations en raison de la longue durée de son chômage peut exercer un recours fondé sur le fait que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations dont il bénéficie, ne dépasse pas le montant indiqué au texte, majoré d'un montant également indexé "par personne à charge". L'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 82, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2001, dispose notamment que les revenus nets imposables visés à l'alinéa 1er sont fixés conformément à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus et qu'il est tenu compte des revenus des personnes visées à l'article 87 avec lesquelles le chômeur cohabite le jour de l'avertissement. Selon l'article 87 dudit arrêté royal, pour la notion de ménage visée notamment à l'article 82, il est tenu compte uniquement des membres du ménage dont la cohabitation avec le chômeur a une influence sur le montant de ses allocations. Comme le relève l'arrêt, cet article 87 renvoie ainsi à l'article 110 dudit arrêté royal et à la définition du travailleur ayant charge de famille. Selon l'article 110, ,§ 1er, par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui cohabite, soit avec un conjoint (ou un partenaire) ne disposant d'aucun revenu professionnel ou de remplacement, soit avec un ou plusieurs enfants (ou alliés) ne disposant pas de pareils revenus. De la référence faite expressément par l'article 82, ,§ 1er, alinéa 2, à l'article 87, et de la référence implicite, reconnue par l'arrêt, faite par cette disposition à l'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, il ressort que, pour l'application de l'article 82, ,§ 1er, alinéa 1er, un enfant peut être considéré comme une personne à charge du chômeur, sans toutefois pouvoir compter pour deux personnes s'il est handicapé. L'article 110 précise ainsi la notion de personne à charge au sens de l'article 82, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°. En décidant que l'article 110 ne permettrait pas de préciser la notion de personne à charge au sens dudit article 82, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, l'arrêt méconnaît dès lors les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 visées en tête du moyen (violation des articles 82, ,§ 1er, alinéas 1er, 3°, et 2, 87 et 110, ,§ 1er, de l'arrêté royal). Seconde branche Selon l'article 6 du Code des impôts sur les revenus
(1964), le revenu imposable est constitué par l'ensemble des revenus nets de plusieurs catégories, "diminué des charges visées aux articles 71 et 72". Ces articles 71 et 72 énumèrent les charges déductibles de l'ensemble des revenus nets imposables, mais ne concernent en rien les réductions pour charge de famille, lesquelles sont visées à l'article 81 du même code. Selon l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, le revenu imposable est constitué de l'ensemble des revenus nets "diminué des dépenses déductibles". Les dépenses ainsi visées font l'objet des articles 104 à 116 de ce code. Quant à la règle selon laquelle, pour déterminer le nombre de personnes à charge du contribuable, un enfant peut être compté pour deux s'il est handicapé, elle forme l'article 82, ,§ 4, du Code des impôts sur les revenus
(1964), dans lequel elle a été insérée par la loi du 5 janvier 1976, et a été reprise par l'article 132, alinéa 2, de la coordination de ce code de 1992. Cette règle n'est énoncée par aucune des dispositions de la réglementation des impôts sur les revenus auxquelles renvoie l'article 82, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 par sa référence à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus. En disposant que les revenus nets imposables du chômeur visés à l'article 82, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, sont fixés conformément à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus, l'article 82, ,§ 1er, alinéa 2, ne renvoie à la législation fiscale que quant à la détermination de ces revenus. En revanche, quant à la détermination des personnes du ménage dont les revenus doivent être pris en considération, l'article 82, ,§ 1er, alinéa 2, renvoie, non à la législation fiscale, mais uniquement à l'article 87 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tout renvoi aux lois fiscales étant par conséquent exclu, en tant qu'elles concernent le cas particulier où un enfant à charge peut être compté pour deux. En décidant qu'un enfant handicapé doit, pour l'application de l'article 82, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, être compté pour deux et que, par conséquent, la défenderesse, ayant à sa charge deux enfants dont l'un est handicapé, peut bénéficier de trois majorations par personne à charge pour fixer le montant des revenus de son ménage à partir duquel son droit aux allocations de chômage ne peut être suspendu, l'arrêt viole, dès lors, outre les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage visées en tête du moyen, les articles 6, 71, 72, 81, 82, ,§ 4, du Code des impôts sur les revenus
(1964), ainsi que les articles 132, alinéa 2, et 135 du Code des impôts sur les revenus 1992. La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 82, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le demandeur, averti que son droit aux allocations sera suspendu en raison de la longue durée de son chômage, peut introduire auprès du directeur un recours administratif fondé sur le fait que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations dont il bénéficie, ne dépassent pas le montant fixé par cette disposition, majoré par personne à charge d'un montant également précisé au texte. L'alinéa 2 de ce paragraphe 1er dispose que les revenus nets imposables visés à l'alinéa 1er sont fixés conformément à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus et qu'il est tenu compte des revenus des personnes visées à l'article 87 avec lesquelles le chômeur cohabite le jour de la réception de l'avertissement de la suspension de son droit aux allocations. Suivant l'article 87 de cet arrêté royal, pour la notion de ménage visée à l'article 82, il est tenu compte uniquement des membres du ménage dont la cohabitation avec le chômeur a une influence sur le montant de ses allocations. Est, en vertu de l'article 110, ,§ 1er, 2°, littera a), du même arrêté, un travailleur ayant charge de famille, le travailleur qui ne cohabite pas avec un conjoint mais qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants, à condition qu'il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci aux allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement. Il se déduit du rapprochement de ces dispositions que la notion de personne à charge, au sens de l'article 82, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est définie par l'article 110 de cet arrêté et que celui-ci ne prévoit pas qu'un enfant constituant une personne à charge doit compter pour deux personnes s'il est handicapé. L'arrêt, qui, pour décider que l'enfant handicapé de la défenderesse doit être compté pour deux personnes à charge, écarte l'application de l'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, viole les dispositions visées au moyen, en cette branche. En cette branche, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-trois euros trente-huit centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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