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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.6 No Rôle: S.05.0033.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 648 - dernière vue 2026-07-04 03:45 Version(s): Traduction NL Fiche L'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat sans que soit justifiée l'urgence invoquée, entraîne l'illégalité de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en exécution de l'article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970

(1).
(1)Voir Cass., 9 septembre 2002, RG S.00.0125.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.7, n° 426; 25 novembre 2002, RG S.02.0016.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021125.9, n° 627; voir aussi Cass., 17 septembre 2001, RG S.99.0198.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010917.6, n° 465, avec concl. de M. l'avocat général WERQUIN; 7 octobre 2004, RG C.03.0117.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.7, n° 465, avec concl. de M. l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Mots libres: MALADIE PROFESSIONNELLE Allocation annuelle Pension Cumul Diminution Illégalité de l'arrêté royal Bases légales: Arrêté Royal - 13-01-1983 - Art.2 Texte de la décision N° S.05.0033.F G.L., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2003 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 3, ,§ 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 modifié par la loi du 9 août 1980, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996 ; - article 35, spécialement alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles ; - articles 108 et 159 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, en disant pour droit qu'il n'y a pas lieu d'accorder le taux préférentiel prévu à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 pour la maladie professionnelle de surdité, décide implicitement mais certainement que le cumul entre la pension de retraite du demandeur et la réparation de cette maladie professionnelle est régi par l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement aux motifs que : "
  1. La question soumise à la cour (du travail) porte sur la question de savoir si (le demandeur) peut prétendre au taux préférentiel visé par l'arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en exécution de l'article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, et ce pour la maladie professionnelle de la surdité.
  2. En l'espèce, les parties relèvent que l'intéressé est atteint de trois maladies professionnelles : la silicose, la maladie ostéoarticulaire due aux vibrations mécaniques, la surdité. (Le défendeur) reconnaît le taux préférentiel pour la silicose et la maladie ostéoarticulaire. A la date du 22 février 1997, (le demandeur) a atteint l'âge de la retraite et a bénéficié de la pension légale de retraite.
  3. Les thèses en présence peuvent être résumées comme suit : A. (Le défendeur) soutient que, en vertu de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983, l'indemnité de maladie professionnelle au taux préférentiel est accordée à l'ouvrier mineur qui remplit les conditions suivantes : - soit avoir cessé toute activité professionnelle pendant sa carrière à la suite d'une maladie professionnelle ; - soit avoir cessé le travail au fond de la mine afin d'être mis au travail en surface. Les conditions ne sont pas remplies pour la maladie professionnelle de la surdité : la maladie professionnelle ayant entraîné la cessation de l'activité professionnelle étant la maladie ostéoarticulaire. B. (Le demandeur) fait valoir que l'article 2, alinéa 2, précité n'exige pas que la cessation d'activité soit la conséquence de la maladie professionnelle réparée : il suffit que la cessation d'activité résulte d'une maladie professionnelle quelconque.
  4. L'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en exécution de l'article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dispose que : 'A partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie ou en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants droit sont diminuées jusqu'aux montants déterminés conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin
  5. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie d'un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d'être mis au travail en surface, est pris en considération, pour l'application du présent arrêté, par pourcentage d'incapacité permanente, le montant qui est d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65 p.c.' Le texte prévoit, en son premier alinéa, que les indemnités de la maladie professionnelle qui sont cumulables, en vertu de l'article 1er de cet arrêté royal, avec les indemnités octroyées dans les autres régimes de sécurité sociale, sont diminuées à partir du premier jour du mois qui suit celui où le droit à la pension de retraite ou de survie est né. Il prévoit, en son deuxième alinéa, que lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie d'un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine pour être mis en surface, est pris en considération pour l'application du présent arrêté, par pourcentage d'incapacité permanente, le montant qui est d'application pour les victimes dont l'incapacité dépasse 65 p.c. Ce pourcentage est ce que les parties appellent le taux préférentiel.
  6. Ainsi que le relève le défendeur, le taux préférentiel est accordé pour la maladie professionnelle ayant entraîné la cessation de toute activité professionnelle.
  7. Il est établi que la maladie ostéoarticulaire a entraîné la cessation de cette activité professionnelle (décision d'admission à la pension d'invalidité du 13 juin 1973) alors que (le demandeur) n'établit pas que la maladie de la surdité, invoquée en 1993, a entraîné la cessation de toute activité professionnelle survenue, quant à elle, en 1973 par la maladie ostéoarticulaire ". Griefs En vertu de l'article 108 de la Constitution, le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés réglementaires que pour autant qu'ils soient conformes aux lois. L'article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat visé au moyen impose aux ministres l'obligation d'ordre public de soumettre à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat tout avant-projet d'arrêté réglementaire hormis les cas d'urgence. Si, en règle, il appartient aux ministres d'apprécier l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires, les juges ont, pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité qui leur est confiée par l'article 159 de la Constitution, l'obligation d'examiner, même d'office, si le ministre compétent n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé, voire détourné son pouvoir par une méconnaissance de la notion légale de l'urgence. L'arrêté royal du 13 janvier 1983 est pris sans l'avis du Conseil d'Etat. La seule motivation de l'urgence est "que les effets d'économie doivent produire leurs effets à partir du 1er janvier 1983". Cette motivation de l'urgence, qui se borne à reproduire l'article 6 de l'arrêté royal en vertu duquel les mesures qu'il fixe rétroagissent au 1er janvier 1983, n'est pas pertinente, à défaut d'expliquer les circonstances précises et particulières en raison desquelles la section de législation n'aurait pu être consultée, fût-ce dans un délai de trois jours, sans compromettre la réalisation du but poursuivi par les mesures envisagées ainsi que l'utilité et l'efficacité de celles-ci. Le non-respect de l'obligation d'ordre public de consultation du Conseil d'Etat sans que l'urgence soit justifiée entraîne l'illégalité de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 en sorte que l'arrêt attaqué, qui fait application de la règle de cumul contenue à l'article 2, alinéa 1er, de cet arrêté royal, viole l'article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et les articles 108 et 159 de la Constitution. Il viole également, par voie de conséquence, l'article 35, spécialement alinéa 1er, des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles qui, en règle, et à défaut d'une disposition limitant le cumul entre la réparation de la maladie professionnelle et les indemnités accordées en vertu d'un autre régime de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, accorde à la victime atteinte d'une incapacité permanente due à une maladie professionnelle le droit à une allocation déterminée d'après le degré de cette incapacité. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En disant pour droit qu'il n'y a pas lieu d'accorder au demandeur le taux préférentiel visé à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en exécution de l'article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, pour la maladie professionnelle de la surdité, l'arrêt admet nécessairement que le cumul entre la pension de retraite du demandeur et la réparation de cette maladie professionnelle est régi par la règle contenue à l'article 2, alinéa 1er, de cet arrêté royal, à laquelle le deuxième alinéa ne fait que déroger. L'adoption de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 n'a pas été précédée de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat. En règle, il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires. Cependant, pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité qui leur est confiée par l'article 159 de la Constitution, les juges ont l'obligation d'examiner si l'autorité compétente n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé, voire détourné, son pouvoir par une méconnaissance de la notion légale de l'urgence. En l'espèce, le préambule de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 motive l'urgence par la considération que " les effets d'économies doivent produire leurs effets à partir du 1er janvier 1983 ". Une telle considération se borne à indiquer la raison pour laquelle une entrée en vigueur de l'arrêté royal, assortie d'un effet rétroactif au 1er janvier 1983, s'avère nécessaire, mais ne décrit pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pouvoir consulter le Conseil d'Etat, même dans un délai de trois jours ; elle ne satisfait pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence. L'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat, sans que soit justifiée l'urgence invoquée, entraîne l'illégalité de l'arrêté royal du 13 janvier
  8. L'arrêt qui applique celui-ci viole, par conséquent, les dispositions visées au moyen. Le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la décision du défendeur du 16 novembre 1992 et les dépens de la première instance ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 53, alinéa 2, des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de cent vingt et un euros quatre-vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent cinquante euros cinquante-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:AHANT:2007:ARR.20070307.7 ECLI:BE:AHANT:2007:ARR.20070425.13 ECLI:BE:AHANT:2010:ARR.20100201.13 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081201.1 ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070213.6 ECLI:BE:GHCC:2008:ARR.064 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010917.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021125.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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