id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23 No Rôle: P.06.0280.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 741 - dernière vue 2026-07-04 04:49 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les informations que doit contenir le mandat d'arrêt européen ou le signalement Schengen en tenant lieu en application de l'article 2, ,§ 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, ne sont pas prescrites à peine de nullité; elles n'ont d'autre but que d'informer le juge d'instruction qui, en tenant compte de toutes les circonstances mentionnées dans ce mandat de même que de celles invoquées devant lui par la personne qui en fait l'objet, ne peut refuser l'exécution dudit mandat que dans les cas prévus par la loi
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(1)Cass., 8 décembre 2004, RG P.04.1540.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13, n° 601. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Signalement Schengen Contenu Absence de nullité But des informations transmises Fiche 2 Une transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou d'une copie conforme ne s'impose que si les informations parvenues au juge d'instruction ne permettent pas à celui-ci et aux juridictions d'instruction de contrôler si les conditions prévues par les articles 3 à 5 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen sont respectées
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(1)Cass., 8 décembre 2004, RG P.04.1540.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13, n° 601. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Signalement Schengen Contenu Exécution en Belgique Contrôle du juge d'instruction Transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou de sa copie conforme Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art.9 Fiches 3 - 5 L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas aux juridictions d'instruction chargées de statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, dès lors qu'elles ne sont pas appelées à juger du bien-fondé d'une accusation en matière pénale
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(1)Cass., 21 septembre 2005, RG P.05.1270.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.2, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Extradition Mandat d'arrêt européen Exécution Application Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution en Belgique Juridictions d'instruction Conv. D.H., article 6 Application Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt européen Exécution en Belgique Conv. D.H., article 6 Application Fiche 6 Aux termes de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire que cette exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité de l'Union européenne, soit ceux qui sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres de l'Union européenne, en tant que principes généraux communautaires. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution en Belgique Causes de refus Atteinte aux droits fondamentaux Texte de la décision N° P.06.0280.F B. M., détenu sous les liens d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Paul Thomas et Nicolas Petit, avocats au barreau de Verviers. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 16 février 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour rendu le 1er février 2006. Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution qui n'est pas d'application aux juridictions d'instruction statuant en matière de mandat d'arrêt européen, le moyen manque en droit. Adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public, l'arrêt énonce " que le mandat d'arrêt européen dont l'exécution est demandée est le mandat délivré le 16 décembre 2005 sous la signature de Madame B., procureur de la République adjoint du tribunal de grande instance de Lorient ", répondant ainsi aux conclusions du demandeur soutenant " que le mandat d'arrêt européen reprend comme 'autorité judiciaire d'émission' monsieur le juge d'instruction C. ". Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l'arrêt constate que le " signalement et la télécopie du mandat d'arrêt européen contiennent les informations exigées par l'article 2, ,§ 4, " de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Il ajoute par motifs propres " qu'aux termes d'une motivation complète et circonstanciée qui analyse avec pertinence l'ensemble des éléments fournis par le dossier après en avoir opéré une vérification minutieuse et répond de manière adéquate aux arguments soulevés par (le demandeur), la chambre du conseil conclut à bon droit qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce que le mandat d'arrêt européen (...) soit rendu exécutoire en Belgique ". Ainsi les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur en effectuant le contrôle prévu par l'article 16, ,§ 1er, de la loi précitée, compte tenu notamment de la description des faits. Considérant, par motif propre, " que la qualité implicite d'auteur des faits incriminés dans le chef du (demandeur) " ne lui permet " en aucun cas de se méprendre sur les poursuites diligentées contre lui ", l'arrêt répond, comme le moyen le constate d'ailleurs, aux conclusions du demandeur suivant lesquelles " le degré de sa participation à l'infraction n'était pas précisé ". A cet égard, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Il ressort de l'article 9, ,§,§ 1er et 2, de ladite loi du 19 décembre 2003 que le signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, vaut mandat d'arrêt européen, et qu'il ne devra être suivi d'une transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou d'une copie certifiée conforme que s'il ne contient pas toutes les informations requises. Or, les informations que doit contenir le mandat d'arrêt européen ou le signalement Schengen en tenant lieu en application de l'article 2, ,§ 4, de la loi précitée ne sont pas prescrites à peine de nullité. Elles n'ont d'autre but que d'informer le juge d'instruction qui, en tenant compte de toutes les circonstances mentionnées dans ce mandat de même que de celles invoquées devant lui par la personne qui en fait l'objet, ne peut refuser l'exécution dudit mandat que dans les cas prévus par la loi. Il suffit, dès lors, que le mandat d'arrêt européen ou le signalement en tenant lieu soit rédigé de telle manière qu'il soit possible aux juridictions d'instruction d'apprécier si les conditions prévues par les articles 3 à 5 de cette loi sont respectées. Ce n'est que si les informations parvenues au juge d'instruction ne lui permettent pas d'effectuer ce contrôle, qu'une transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou d'une copie conforme s'impose. En appliquant ces règles, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que " l'exigence de la transmission de l'original du mandat d'arrêt européen prévue à l'article 9, ,§ 2, de la loi ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que le signalement contient toutes les informations requises par le mandat d'arrêt européen, sous (des) réserves (qu'ils ont estimées) sans incidence sur sa validité ". Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 17, ,§ 4, de la loi précitée du 19 décembre 2003, le moyen, qui n'indique pas en quoi l'arrêt viole cette disposition, est irrecevable à défaut de précision. Le moyen soutient qu'en autorisant l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné à charge du demandeur, l'arrêt viole son droit à un procès équitable au motif qu'il est dans " la totale impossibilité (...) de développer une défense complète en raison du fait qu'il ne sait pratiquement rien de ce qui lui est reproché ". Or, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas aux juridictions d'instruction chargées de statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, dès lors qu'elles ne sont pas appelées à juger du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen manque en droit. Aux termes de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est, certes, refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, soit ceux qui sont garantis par la Convention européenne précitée et ceux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres de l'Union européenne, en tant que principes généraux du droit communautaire. Le grief invoqué par le demandeur ne concerne toutefois pas l'existence d'un risque de violation des droits fondamentaux qui résulterait de l'exécution du mandat d'arrêt européen. Par ailleurs, le moyen se fonde sur l'hypothèse erronée que l'article 4, 5°, précité reviendrait à offrir, en règle, au demandeur comparaissant devant la juridiction d'instruction les garanties procédurales de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le surplus, la méconnaissance du droit à un procès équitable n'est déduite que de la violation des droits de la défense, alors que l'arrêt a pu légalement considérer que le demandeur avait été complètement informé par les termes du mandat d'arrêt européen et que ses droits de défense sont respectés. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080528.4 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110301.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060802.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090304.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100928.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121211.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180829.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190122.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200324.2N.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div