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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060303.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060303.3 No Rôle: F.05.0027.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2006-06-16 Consultations: 210 - dernière vue 2026-07-03 09:06 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 17, ,§ 1er, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la convention de cession d'une clientèle à une société moyennant le paiement d'une rente viagère indexée annuellement

(1)
(2).
(1)C.I.R. 1992, art. 17, ,§ 1er, 4°, après son remplacement par la loi du 22 décembre 1998, art. 2, et avant sa modification par la loi du 28 avril 2003, art. 72.
(2)La rente viagère comprend deux éléments: un remboursement du capital et l'intérêt dû sur le paiement différé. En conséquence, la rente viagère est taxée sur ces deux éléments: le capital, taxé comme plus-value professionnelle au moment de la cessation d'activité, sur la base d'une évaluation forfaitaire, et la rétribution du paiement différé du capital, constituant un revenu mobilier sous forme d'arrérages. A.H. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Cession de clientèle Rente viagère Indexation annuelle Bases légales: Loi - 12-06-1992 - Art.17,§1er, Texte de la décision N° F.05.0027.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, digue des Peupliers, 71, demandeur en cassation, contre F. L., défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Baltus, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue de Bordeaux,
  1. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2004 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 17, ,§ 1er, 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992, ledit article 17 tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres ; - articles 1319, 1320, 1322, 1964, 1968 et 1977 à 1979 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, " (...) le 25 novembre 1986, (le défendeur), qui exerçait la profession d'expert-comptable et réviseur d'entreprises, a cédé sa clientèle à la s.p.r.l. Méthodes et techniques de gestion, à partir du 1er décembre 1986, moyennant le paiement d'une rente viagère indexée de 300.000 francs belges par an ", l'arrêt décide que " (...) c'est (...) à bon droit que le tribunal a décidé que les articles 17, ,§ 1er, 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont inapplicables à la convention de cession passée par (le défendeur) ". Il fonde sa décision sur les motifs suivants : - " l'administration a considéré, à partir des exercices litigieux, que les paiements reçus par (le défendeur) étaient taxables sur la base de l'article 20 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - ainsi, elle a interprété la convention du 25 novembre 1986 comme concernant l'abandon par (le défendeur) du capital qu'il avait obtenu pour prix de la cession et sa conversion en rente viagère ; - le premier juge a observé de manière pertinente qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ladite convention donnait le droit (au défendeur) de prétendre au paiement immédiat d'un capital ; - (le défendeur) n'a donc pu faire abandon d'un droit qu'il ne possédait pas ". Griefs Lorsqu'un contrat de rente viagère est conclu à titre onéreux et que, conformément à l'article 1968 du Code civil, la rente est constituée " moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble ", le bénéficiaire de la rente ne peut, aux termes de l'article 1978 du même code, " demander le remboursement du capital ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné " à défaut d'obtenir le paiement des arrérages et, par ailleurs, le constituant ne peut, aux termes de l'article 1979 dudit code, " se libérer du payement de la rente en offrant de rembourser le capital et en renonçant à la répétition des arrérages payés ". Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de rente viagère ne crée jamais - c'est-à-dire ni de manière immédiate, ni en cours d'exécution du contrat -, pour le bénéficiaire de la rente, un droit au paiement d'un capital puisque, d'une part, il est de l'essence même d'un tel contrat de créer directement, dans le chef de l'intéressé, un droit au paiement d'une rente viagère en contrepartie de l'abandon par lui d'une somme d'argent ou d'un meuble ou d'un immeuble, et puisque, d'autre part, ladite somme d'argent ou ledit meuble ou immeuble abandonné ne peut donner lieu à restitution. En l'espèce, en disposant que le défendeur " (cède) sa clientèle de fiduciaire comptable, fiscale, juridique et l'expertise ainsi que tous les dossiers relatifs à cette clientèle, sa documentation personnelle et (...) le mobilier et le matériel de bureau entièrement amortis qui se trouvent dans les locaux de la cessionnaire (à savoir, la s.p.r.l. Méthodes et techniques de gestion) (...) moyennant le paiement par la cessionnaire au (défendeur), sa vie durant, d'une rente annuelle indexée (...) d'un montant de 300.000 francs par an (...) ", la convention du 25 novembre 1986 (pièce 107 du dossier administratif) réunit les conditions requises par la loi pour constituer un contrat de rente viagère visé par l'article 1964 du Code civil et réglé par les articles 1968 à 1983 du même code, puisqu'il résulte des clauses de cette convention que le défendeur fait abandon de sa clientèle et autres choses mobilières appréciables moyennant la constitution d'une rente viagère par la s.p.r.l. Méthodes et techniques de gestion. Dès lors que cette convention du 25 novembre 1986 a la nature d'un contrat de rente viagère conclu à titre onéreux et que la rente y est constituée à charge de la s.p.r.l. Méthodes et techniques de gestion, les conditions d'application de l'article 17, ,§ 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont réunies en l'espèce puisque cet article instaure le principe de la taxation à l'impôt des personnes physiques " (d)es revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques ". De même, dès lors qu'il résulte de la convention du 25 novembre 1986 que la rente viagère est constituée en contrepartie de l'abandon par le défendeur de sa clientèle et d'autres choses mobilières appréciables, l'article 20 du Code des impôts sur les revenus 1992 est de nature à trouver application puisqu'il dispose que " lorsque les rentes viagères (.,.) sont constituées moyennant versement à capital abandonné, le montant imposable de celles-ci est limité à 3 p.c. de ce capital ", étant entendu que le terme " capital " ne circonscrit pas la portée de cette disposition aux rentes constituées moyennant " une somme d'argent " au sens de l'article 1968 du Code civil, mais permet également son application à celles constituées moyennant " une chose mobilière appréciable " comme en l'espèce. De ce qui précède, il résulte qu'il est sans pertinence de relever qu' " aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ladite convention donnait le droit (au défendeur) de prétendre au paiement immédiat d'un capital" et que le défendeur " n'a donc pu faire l'abandon d'un droit qu'il ne possédait pas " puisque ces considérations sont inhérentes à l'essence même du contrat de rente viagère tel qu'il est prévu tant dans la convention du 25 novembre 1986 que dans les articles 1968, 1977 à 1979 du Code civil, de sorte que l'arrêt ne pouvait pas déduire de ces motifs que l'on ne se trouve pas en présence d'un contrat de rente viagère (violation de la foi due aux actes en vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), ni, partant, que les articles 17, ,§ 1er, 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont inapplicables à la convention de cession (violation des articles 17, ,§ 1er, 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus 1992) ; en outre, par ces motifs l'arrêt attaqué ne fonde pas légalement sa décision d'écarter les conséquences juridiques que la loi attache à cette convention de rente viagère, tant au regard des articles 1968, 1977 à 1979 du Code civil qu'au regard des articles 17, ,§ 1er, 4°, et 20 du Code des impôts sur les revenus
  2. La décision de la Cour Aux termes de l'article 17, ,§ 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques. L'arrêt constate que le défendeur a cédé sa clientèle à une société Méthodes et techniques de gestion moyennant le paiement d'une rente viagère indexée de 300.000 francs par an. Dès lors, l'arrêt ne décide pas légalement que l'article 17, ,§ 1er, 4°, précité est inapplicable à cette convention. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060303.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220421.1N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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