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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060303.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060303.4 No Rôle: C.04.0480.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Autres Date d'introduction: 2006-06-16 Consultations: 647 - dernière vue 2026-07-04 07:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le droit de réclamer ouvert par l'article 366 nouveau du C.I.R. 1992 au profit du conjoint au nom duquel la cotisation n'est pas établie mais sur les biens duquel le recouvrement de l'impôt établi au nom de l'autre époux est poursuivi ne peut s'exercer que si le délai de réclamation déterminé par l'article 371 de ce Code n'est pas expiré au moment de l'entrée en vigueur du nouvel article 366 précité

(1).
(1)Voir les conclusions partiellement contraires du ministère public, qui concluait, sur le troisième moyen, à un manque en fait. La Cour a rendu, le même jour, sur la règle (sommaire 1°) une décision identique (RG F.05.0032.F). Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations Droit de réclamation Délai Conjoint au nom duquel l'impôt n'est pas établi Bases légales: Loi - 12-06-1992 - Art.366et371 Fiche 2 En déduit légalement que sont nulles les poursuites et saisies dirigées contre un conjoint divorcé au nom duquel la cotisation n'est pas établie et contre laquelle il n'a pas eu la possibilité d'introduire une réclamation, l'arrêt qui constate que le régime légal, qui n'accorde le droit de se pourvoir en réclamation qu'au seul redevable au nom duquel la cotisation est établie, "jugé discriminatoire par la Cour d'arbitrage" a été appliqué à ce conjoint
(1).
(1)Voir les conclusions partiellement contraires du ministère public, qui concluait, sur le troisième moyen, à un manque en fait. La Cour a rendu, le même jour, sur la règle (sommaire 1°) une décision identique (RG F.05.0032.F). Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Recouvrement de l'impôt Conjoint divorcé au nom duquel l'impôt n'est pas établi Pas de droit de réclamation Légalité Bases légales: Loi - 12-06-1992 - Art.295et366 Fiche 3 Est irrecevable le moyen qui invoque la violation par une décision avant dire droit de l'autorité de la chose jugée dès lors que le grief est pris de la seule violation de l'épuisement de juridiction
(1).
(1)Voir les conclusions partiellement contraires du ministère public, qui concluait, sur le troisième moyen, à un manque en fait. La Cour a rendu, le même jour, sur la règle (sommaire 1°) une décision identique (RG F.05.0032.F). Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Mots libres: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Indications requises Décision avant dire droit Autorité de chose jugée Principe dispositif Recevabilité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.19,23à27 Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, Cass., 3 mars 2006, RG C.04.0480.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations Droit de réclamation Délai Conjoint au nom duquel l'impôt n'est pas établi Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Recouvrement de l'impôt Conjoint divorcé au nom duquel l'impôt n'est pas établi Pas de droit de réclamation Légalité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Mots libres: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Indications requises Décision avant dire droit Autorité de chose jugée Principe dispositif Recevabilité Note: C.04.0480.F Conclusions du MP I. FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
  1. Est à l'origine du litige, le recouvrement poursuivi par le Receveur des contributions directes, contre la défenderesse, en vertu de l'article 295, ,§ 1er, al. 1er C.I.R. 64, alors qu'elle est séparée de fait de son conjoint, de cotisations enrôlées au nom de ce dernier pour les exercices d'imposition 1981 à
  2. C'est à l'occasion de ce recouvrement que, par lettre du Receveur du 8 décembre 1987, la défenderesse a eu connaissance, pour la première fois, de cet enrôlement. Le 23 février 1999, le Receveur pratique une saisie-exécutoire mobilière à charge de la défenderesse pour sûreté de la créance d'impôt enrôlée au nom de son ex-conjoint.
  3. La défenderesse fait opposition et, par jugement du 9 janvier 1995, le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles le déclare non fondée. La cour d'appel de Bruxelles, sur appel de la défenderesse, met cette décision à néant et ordonne la main-levée de la saisie. Votre Cour, par arrêt du 27 mai 1999, casse cet arrêt et renvoi la cause devant la cour d'appel de Liège.
  4. Celle-ci, par le premier arrêt attaqué du 8 octobre 2002, pose à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle de savoir si l'article 295, ,§ 1er, C.I.R. 64, dans l'interprétation que la cour d'appel lui donne, combiné avec l'article 75 du même Code, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, considérant que l'article 267 du même Code ne permet pas au conjoint non porté au rôle de réclamer contre l'imposition établie après la séparation de fait ou le divorce au nom de l'autre conjoint ou ex-conjoint, ledit article 295, ,§ 1er, C.I.R. 64 soumet le conjoint non porté au rôle à un régime différent de celui des conjoints non séparés.
  5. Par arrêt attaqué du 21 mai 2003
(1)la cour d'arbitrage a répondu que: - l'article 295, ,§ 1er, C.I.R. 64 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution; - l'article 267 du même Code, avant sa modification par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999, viole les articles 10 et 11 de la Constitution; - il appartient à la juridiction a quo d'examiner si, en l'espèce, l'actuelle défenderesse (alors appelante) a bénéficié de l'article 366 du C.I.R. 92, lequel correspond à l'article 267 C.I.R. 64, dans sa version corrigée, qui dispose que non seulement le redevable mais aussi son conjoint peuvent réclamer contre l'imposition.
  1. Par le second arrêt attaqué du 29 juin 2004 la cour d'appel de Liège, après avoir rappelée que "dans son arrêt interlocutoire du 8 octobre 2002 elle a décidé que l'actuelle défenderesse n'a pas bénéficié de la nouvelle disposition (c.à.d. l'article 366 C.I.R. 92 dans sa version corrigée) et s'est vu appliquer le régime antérieur, jugé discriminatoire par la cour d'arbitrage" décide "que des poursuites et saisies sur pied d'une disposition fiscale discriminatoire, dont les effets juridiques discriminatoires n'ont pas été supprimer (...) sont nulles", et, en conséquence, reforme le jugement du juge des saisies du 9 janvier 1985, déclare l'opposition à saisie fondée et la saisie-arrêt du 23 février 1999 de nul effet, condamne le demandeur à donner main-levée de ladite saisie-exécution et qu'à défaut de s'exécuter dans le mois du prononcé de l'arrêt, celui-ci vaudra main-levée. II. MOYENS A) Observations préliminaires
  2. Je crois utile, avant d'examiner les griefs dirigés contre les deux arrêts attaqués, de rappeler brièvement et les dispositions légales en cause et la jurisprudence de la cour d'arbitrage y relative.
  3. Législation a) Le recouvrement d'impôts
  4. En vertu de l'article 75 C.I.R. 64, "L'impôt dû par chacun des époux fait l'objet d'une imposition distincte établie au nom de chacun d'eux (...) à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue (...)". Suivant l'article 295, ,§ 1er, C.I.R. 64, "Chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs, des conjoints (...) (peut), quel que soit le régime matrimonial, être recouvrée sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints". En outre, cet article dispose que "pour autant que l'impôt est établi sur des revenus perçus au cours du mariage, il peut être recouvré à charge du conjoint autre que celui au nom duquel l'impôt a été (enrôlé)".
  5. Votre Cour a décidé
(2)que ce recouvrement d'impôt à charge du conjoint autre que celui au nom duquel l'impôt a été enrôlé est également applicable lorsqu'en vertu de l'article 75 C.I.R. 64, l'impôt dû par chacun des époux fait l'objet d'une imposition distincte.
  1. La loi du 4 mai 1999 (article 3) portant des dispositions fiscales diverses a ajouté un nouvel alinéa à l'article 128 C.I.R. 92 (anc. art. 75 C.I.R. 64) disposant qu'en cas d'impositions distinctes (à charge de conjoints séparés de fait), "les deux impositions distinctes sont portées au rôle au nom des deux conjoints". b) Le droit de réclamation
  2. Selon l'article 267 C.I.R. 64, "Le redevable peut se pourvoir en réclamation contre l'impôt établi à sa charge".
  3. Votre Cour a décidé
(3)que lorsque l'impôt a été enrôlé au nom d'un conjoint séparé de fait, seul le conjoint porté au rôle est considéré comme le "redevable" au sens de l'article 267 précité.
  1. Ce régime a perduré sous l'article 366 C.I.R. 92 (ancien art. 267 C.I.R. 64), jusqu'à ce que soit introduit par une loi du 28 juillet 1992, un article 394bis dans le C.I.R. 92, lequel accorde au conjoint séparé de fait non enrôlé un droit de réclamation limité à ce qui aurait été dû par le conjoint enrôlé s'il avait exercé son droit de réclamation. La loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale a abrogé l'article 394bis C.I.R. 92 et a complété l'article 366 C.I.R. 92 (ancien art. 267 C.I.R. 64) pour permettre non seulement au "redevable" mais aussi à son conjoint, sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, de réclamer contre celle-ci. c) Le délai de réclamation
  2. En vertu de l'article 371 C.I.R. 92, tel que modifié par l'article 25 de la loi du 15 mars 1999 précité, le délai de réclamation est de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle. Conformément à l'article 97, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1999, cette modification prend effet à partir de l'exercice d'imposition
  3. Par conséquent, ce nouveau délai s'applique aux impositions des exercices 1999 et suivants. A l'inverse, pour les exercices fiscaux antérieurs à 1999, c'est le texte précédent de l'article 371 qui s'applique. En ce cas, la réclamation doit être introduite au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'impôt est établi, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
  4. Par ailleurs, l'article 366 modifié, qui ouvre le droit de réclamation au conjoint non porté au rôle sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, est entré en vigueur, conformément à l'article 97, alinéa 2 de la loi du 15 mars 1999, à la date de publication de cette loi, c'est à dire le 27 mars
  5. Par conséquent, le conjoint séparé de fait non porté au rôle a le droit de réclamer à partir du 27 mars 1999, contre toute imposition qui est enrôlée au nom de l'autre conjoint, même si cette cotisation se rapporte à un exercice d'imposition antérieur à l'exercice d'imposition
  6. Toutefois, en vertu de l'article 2 du Code civil, la loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi antérieure, qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
  7. En conséquence, le droit de réclamer, ouvert par la loi du 15 mars 1999 au 27 mars 1999 au profit du conjoint non enrôlé sur les biens duquel le recouvrement de l'impôt établi au nom de l'autre conjoint est poursuivi, ne peut s'exercer à propos du recouvrement d'imposition antérieurs à l'exercice fiscal 1999, que si le délai de réclamation fixé par l'article 37 ancien précité n'est pas expiré au moment de l'entrée en vigueur du nouvel article 366 modifié susvisé, qui ouvre le droit. Enfin, suivant le Ministre des finances, le délai fixé à l'article 371 C.I.R. 92 "ne commencera a courir à l'égard du conjoint non porté au rôle qu'à partir de la date où il est établi qu'il a été informé de la date fiscale"
(4).
  1. La jurisprudence de la cour d'arbitrage
  2. Par un arrêt n° 39/96 du 27 juin 1996, la cour d'arbitrage a décidé, en réponse à une question préjudicielle, que l'article 267 C.I.R. 64, selon lequel le redevable peut seul introduire une réclamation, est contraire au principe constitutionnel d'égalité, dans la mesure où il ne permet pas au conjoint séparé de fait de réclamer contre l'imposition enrôlée au nom de l'autre conjoint, alors que les conjoints non séparés de fait ont tous deux le droit de réclamer, puisque, en l'absence de séparation de fait, l'impôt est établi au nom des deux conjoints. En ce qui concerne l'article 394bis introduit par la loi du 28 juillet 1992, cet arrêt relève qu'il ne supprime pas totalement l'atteinte au droit de défense contenue dans l'article 267 du C.I.R. 64 (art. 366 C.I.R. 92)
(5). C'est également à la suite de cet arrêt que votre Cour a admis, dans un cas où le conjoint non enrôlé avait réclamé dans le délai légal sous le régime antérieur à la loi du 15 mars 1999, que cette réclamation était reCevable
(6).
  1. Par son arrêt n° 71/2003 du 21 mai 2003 dont question dans la présente, la cour d'arbitrage a donc décidé que: - l'article 235, ,§ 1er, C.I.R. 64 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution; - l'article 267 du même Code, avant sa modification par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999, viole les articles 10 et 11 Constitution; - il appartient à la juridiction a quo (en l'espèce la cour d'appel de Liège) d'examiner si, en l'espèce, l'appelante (in casu la défenderesse) a bénéficié de (la nouvelle disposition de l'article 366 C.I.R. 92 modifié - v. supra) ou si elle s'est vu appliquer le régime antérieur, jugé discriminatoire par la Cour.
  2. Par un arrêt n° 57/2004 du 24 mars 2004, rendu sur question préjudicielle de la cour d'appel de Bruxelles dans un cas d'espèce analogue au cas présent, mais gouverné par les dispositions pertinentes du C.I.R. 92, la cour constitutionnelle décide, en reproduisant les considérants de l'arrêt précité n° 71/2003 du 21 mai 2003, que: - "En ce qu'il permet à l'Administration fiscale de recouvrer la dette d'impôts sur les biens des deux conjoints, même lorsque ceux-ci sont séparés de fait, l'article 394, ,§ 1er, C.I.R. 92 (ancien art. 295, ,§ 1er, C.I.R. 64) ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution" (considérant B.7). - "Par contre, en visant uniquement le redevable, par suite de l'application des règles relatives à l'enrôlement, l'article 366 C.I.R. 92 (ancien art. 267 C.I.R. 64) (...) viole l'article 10 de la Constitution en tant qu'il n'accorde le droit de se pourvoir en réclamation contre une imposition qu'au seul redevable au nom duquel la cotisation est établie, à l'exclusion du conjoint séparé de fait au nom duquel cette cotisation n'est pas établie, alors que ce dernier, sur la base de l'article 394 C.I.R. 92 (ancien art. 295 du C.I.R. 64), est tenu de payer la dette fiscale établie au nom de l'autre conjoint" (considérant B.10). - il appartient à la juridiction a quo (en l'espèce la cour d'appel de Bruxelles) d'examiner si l'appelante a bénéficié de (la nouvelle disposition de l'article 366 C.I.R. 92 modifié V. supra) ou si elle s'est vu appliquer le régime antérieur, jugé discriminatoire par la Cour.
  3. Conclusion
  4. De ce qui précède résulte, pour ce qui est d'un éventuel vice constitutionnel des dispositions fiscales en cause, que: - le recouvrement de l'impôt sur les biens d'un conjoint non enrôlé séparé de fait, fait en vertu de l'article 295, ,§ 1er, C.I.R. 64 (art. 394, ,§ 1er C.I.R. 92), ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution; - le droit de réclamation accordé au seul "redevable" (le conjoint enrôlé séparé de fait), en vertu de l'article 267 C.I.R. 64 (art. 366 C.I.R. 92 ancien) viole les dispositions constitutionnelles précitées. B) Examen des moyens
  5. Suivant la méthodologie suggérée par la défenderesse, j'examinerai d'abord les griefs dirigés contre le premier arrêt du 8 octobre 2002, et, ensuite, ceux dirigés contre le second du 29 juin
  6. Griefs dirigés contre l'arrêt du 8 octobre 2002 a) Deuxième branche du premier moyen Exposé
  7. En cette deuxième branche, le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué du 8 octobre 2002 d'avoir méconnu l'article 366, C.I.R. 92, tel que modifié par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999, et l'article 97, alinéa 2, de ladite loi, ainsi que l'article 2 du Code civil, en décidant que la défenderesse n'a pas eu la possibilité d'introduire une réclamation parce que ladite loi du 15 mars 1999, qui aménage ce recours au conjoint séparé non porté au rôle, ne comporte pas de dispositions transitoires ouvrant ce droit contre des enrôlements effectués sous l'empire de la loi de
  8. Appréciation
  9. En cette branche, le moyen, qui repose sur l'affirmation que pour l'époux séparé de fait le nouvel article 366 du C.I.R. 1992 est applicable à toutes les cotisations encore en litige indépendamment de l'exercice d'imposition concerné
(7), manque en droit, ainsi qu'il résulte de mes observations préliminaires sur le droit de réclamation et le délai de réclamation (v. supra, n°s 13 et s.).
  1. Griefs dirigés contre l'arrêt du 29 juin 2004 b) Le deuxième moyen Première branche Exposé
  2. En sa première branche, le deuxième moyen est dirigé contre la même décision que celle critiquée par la deuxième branche du premier moyen, en ce que cette décision énonce que la cour d'appel a dans son arrêt interlocutoire du 8 octobre 2002 décidé, par des motifs qui dorénavant s'imposent à elle, que la défenderesse séparé de fait non enrôlé ne disposait pas d'un droit de réclamation. C'est là, suivant le demandeur, une violation des articles 19, 23 à 27 et 1395, alinéa 2, du Code judiciaire parce que l'arrêt du 8 octobre 2002, qui a posé à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle, est une décision avant dire droit. Or, toujours suivant le demandeur, seule une décision définitive a autorité de la chose jugée et épuise la juridiction des juges, conformément aux articles 19 et 24 du Code judiciaire.
  3. En outre, en vertu de l'article 1395, alinéa 2
(8), du Code judiciaire, le juge des saisies ne connaît pas de manière définitive du fond du litige. Par conséquent, sa décision quant au fond n'épuiserait pas la juridiction du juge ni n'aurait autorité de chose jugée. Appréciation
  1. A bien lire le moyen en cette branche, ce que le demandeur paraît reprocher au juge d'appel, c'est de s'être à tort considéré lié par des motifs qui, aux yeux de celui-ci, soutenaient sa décision avant dire droit. C'est là faire grief audit juge de saisis d'avoir estimé erronément que par sa décision interlocutoire du 8 octobre 2002 il avait épuisé sa juridiction sur une question litigieuse, soit donc d'avoir considéré que c'était là une décision définitive au sens de l'article 19 du Code judiciaire. Dès lors, comme relevé par la défenderesse, le moyen, en cette branche, en tant qu'il invoque la violation des articles 23 à 27 du Code judiciaire relatifs au respect de l'autorité de la chosée jugée est irrecevable, puisque ses dispositions sont étrangères au grief pris de la violation de l'épuisement de juridiction par le juge.
  2. Quant à la violation, par la décision attaquée, de la règle de l'épuisement de juridiction en ce que le juge d'appel n'était pas déssaisi, le moyen, en cette branche, manque en droit. En effet, l'arrêt du 8 octobre 2002 est mixte, comprenant des questions litigieuses définitivement tranchées et des questions encore ouvertes. Il est de doctrine et de jurisprudence constante que l'article 19 du Code judiciaire vise le règlement définitif, par le juge, soit d'un incident, soit, au fond, d'une question litigieuse. Il est pareillement de règle que les motifs décisoires d'une décision définitive, dans la mesure où ces motifs font donc corps avec celle-ci, participent de la nature de cette dernière. Partant, ils lient le juge. Il est incontestable que dans l'arrêt du 8 octobre 2002 le juge d'appel, après avoir passé en revue les circonstances de droit et de fait
(9)dont il déduit que la défenderesse était privée du recours que l'article 366 nouveau C.I.R. 92 a instauré en faveur du conjoint séparé de fait non enrôlé
(10), considère devoir pour cette raison poser à la cour d'arbitrage la question préjudicielle suggérée par l'actuelle défenderesse, alors appelante
(11), portant sur la constitutionnalité de l'article 285, ,§ 1er, C.I.R. 64, combiné avec les articles 267 et 75 du même Code.
  1. Enfin, pour ce que qui est de la prétendue violation de l'article 1395, alinéa 2, du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, est irrecevable parce que cette disposition est étrangère au grief allégué. De surcroît il manque en droit. En effet, s'il est exact de soutenir, comme le fait le demandeur, que le juge des saisies ne connaît pas de manière définitive du fond du litige, encore faut-il préciser que cela vise seulement le contentieux qui est à l'origine des mesures soumises à l'appréciation du juge des saisies. Sur ces dernières, par contre, il a, comme en l'espèce, pour ce qui le concerne une juridiction définitive le cas échéant. III. Conclusion
  2. Rejet ___________________________
(1)C.A., arrêt n° 71/2003 du 21 mai 2003.
(2)Cass., 15 septembre 2000, RG C.98.0388.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000915.3, n° 474.
(3)Cass., 14 décembre 1995, RG F.95.0044.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951201.1, n° 521; 19 mai 1995, RG F.93.0018.N, n° 246.
(4)Doc. parl., Ch., s. 97/98, Rapport, n° 1341/17, p. 37.
(5)Cour d'arbitrage, arrêt n° 39/96, 27 juin 1996, considérant B.4.3.
(6)En réaction à cet arrêt, l'administration fiscale compétente a apparemment admis de facto un droit de réclamation par une circulaire administrative du 27 août 1998.
(7)Requête, 14ème feuillet, in fine.
(8)Sans doute est-ce par erreur matérielle que le moyen invoque l'alinéa premier, alors qu'il résulte d'autres références et de l'économie du moyen en cette branche que s'est plutôt le deuxième alinéa de l'article 1395 qui est en cause.
(9)Arrêt du 8 octobre 2002, p. 5.
(10)Id., p. 6.
(11)Id. Texte de la décision N° C.04.0480.F
  1. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
  2. RECEVEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A JODOIGNE, dont les bureaux sont établis à Jodoigne, avenue des Commandants Borlée, 42, demandeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre O. C., défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 8 octobre 2002 et 29 juin 2004 par la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 27 mai
  3. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 2 du Code civil ; - article 1395, alinéa 2, du Code judiciaire ; - articles 366 et 375 du Code des impôts sur les revenus 1992, tant avant qu'après leur modification par les articles 24 et 32 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale; - articles 24 et 97, alinéa 2, de la loi du 15 mars
  4. Décisions et motifs critiqués L'arrêt du 29 juin 2004 dit que l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)viole les articles 10 et 11 de la Constitution et, par voie de conséquence, que les poursuites et saisies du chef d'impôts dus et impayés enrôlés au seul nom de l'ex-conjoint de la défenderesse, de 1981 à 1986, sont nulles et ce, après avoir considéré "que la présente cour d'appel dans son arrêt interlocutoire du 8 octobre 2002 a décidé par des motifs soutenant le dispositif, qui s'imposent à elle aujourd'hui, que (la défenderesse) n'a pas bénéficié des effets de la nouvelle disposition et s'est vu appliquer le régime antérieur, jugé discriminatoire par la Cour d'arbitrage (comp. B.12 de l'arrêt de la Cour d'arbitrage)". Dans son arrêt du 8 octobre 2002, la cour d'appel a en effet dit : " que la loi nouvelle ne comporte pas de dispositions transitoires ouvrant un droit de recours 'à l'époux séparé non porté au rôle' contre des enrôlements pris sous l'empire de la loi de 1964 ; que (la défenderesse) a été effectivement privée de toute possibilité légale ou amiable d'exercer le recours que la loi actuelle du 15 mars 1999 a instauré en faveur d'un conjoint séparé de fait". Griefs Première branche Dans leurs conclusions et conclusions additionnelles prises après l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 mai 2003 (arrêt n° 71/2003), les demandeurs ont longuement plaidé que le juge des saisies saisi d'une opposition à la contrainte litigieuse était sans compétence pour décider que les poursuites et saisies exercées contre la défenderesse sont nulles et de nul effet étant donné que la défenderesse n'a pas introduit une réclamation contre l'imposition dont le recouvrement est poursuivi contre elle. Cf. les premières conclusions des demandeurs après l'arrêt du 21 mai 2003 de la Cour d'arbitrage : " que dans l'arrêt précité, la Cour d'arbitrage a considéré dans un premier temps que l'article 394, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui permet le recouvrement de chacune des quotités de l'impôt afférent aux revenus respectifs des conjoints sur les biens propres des deux conjoints, est une mesure pertinente au regard du but poursuivi par le législateur (considérant B5) et proportionnée (considérant B6) ; qu'ensuite, la Cour d'arbitrage, après avoir constaté, comme elle l'avait déjà fait dans son arrêt du 27 juin 1996, que l'article 366 ancien du Code des impôts sur les revenus 1992 violait l'article 10 de la Constitution en tant qu'il n'accorde le droit de se pourvoir en réclamation contre une imposition qu'au seul redevable au nom duquel la cotisation est établie, a estimé que, suite à la modification légale apportée par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, il appartenait 'à la juridiction a quo d'examiner si, en l'espèce, (la défenderesse) a bénéficié de cette nouvelle disposition ou si elle s'est vu appliquer le régime antérieur, jugé discriminatoire par la Cour' ; que dans ses dernières conclusions, (la défenderesse) entend faire valoir que le recouvrement des impositions ne peut plus être poursuivi à sa charge dès lors qu'elle n'a pu bénéficier de la nouvelle disposition qui a modifié l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 et qu'elle s'est dès lors vu appliquer le régime ancien ; que les (demandeurs) ne peuvent évidemment suivre (la défenderesse) dans cette argumentation ; que les (demandeurs) estiment au contraire que (la défenderesse) ne peut faire valoir qu'elle s'est vu appliquer le régime discriminatoire de l'article 366 ancien du Code des impôts sur les revenus 1992 ; qu'en effet (la défenderesse) n'ayant jamais introduit une réclamation visant à contester le bien-fondé des impositions pour lesquelles elle est poursuivie, elle ne peut en conséquence exciper d'une décision déclarant sa réclamation irrecevable au motif qu'elle n'avait pas la qualité pour contester les impositions à enrôler au nom de son conjoint séparé de fait ; que par ailleurs, en ce qui concerne la question de savoir si (la défenderesse) a bénéficié du régime mis en place par le nouvel article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, force est de constater que l'absence d'introduction d'une réclamation par (la défenderesse), nonobstant le fait que l'Etat belge se soit rallié à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en son arrêt du 27 juin 1996 et que l'article 24 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ait reconnu au conjoint séparé de fait non repris au rôle le droit de réclamation et ce indépendamment des exercices d'imposition en cause, empêche la cour (d'appel) de donner une réponse à cette question : comment la cour (d'appel) pourrait-elle en effet considérer que (la défenderesse) n'a pu bénéficier d'un droit qu'elle se refuse à initier ? qu'en outre, il est évident que si la cour (d'appel) venait à décider, en l'absence ou préalablement à toute décision du directeur régional ou d'une juridiction fiscale, seules instances légalement compétentes pour statuer sur la recevabilité d'une éventuelle réclamation qui serait introduite par (la défenderesse), que celle-ci n'a pu bénéficier des droits qui lui sont octroyés par le nouvel article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, cela aboutirait indubitablement dans son chef à préjuger de la réponse qui serait donnée par l'instance fiscale compétente pour répondre à la question de la recevabilité de ce recours ; que par ailleurs admettre que la cour d'appel puisse, nonobstant l'introduction d'une quelconque réclamation par (la défenderesse), répondre négativement à la question de savoir si celle-ci a bénéficié des droits à octroyer par le nouvel article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peut conduire qu'à une situation pour le moins absurde puisque les redevables concernés auront tout intérêt, dans une telle hypothèse, à ne pas contester les impositions dont le paiement leur est réclamé". Cf. les conclusions additionnelles des demandeurs après l'arrêt du 21 mai 2003 de la Cour d'arbitrage : "que les (demandeurs) font d'abord observer que l'affirmation de (la défenderesse) selon laquelle les articles 366 et 371 nouveaux du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent en aucun cas régir le recouvrement d'impôt enrôlé pour les exercices d'imposition 1981 à 1986 au motif que cette disposition légale ne serait applicable qu'à partir de l'exercice 1999, est incorrecte ; que la disposition légale qui règle le champ d'application ratione temporis de l'article 24 de la loi du 15 mars 1999 qui, pour rappel, est à l'origine de la modification apportée à l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, est contenue à l'article 97 de cette loi ; que cette disposition est rédigée comme suit : 'Les articles 11, 20 à 32, 42 à 44 de la présente loi produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1999' ; que les articles 24 et 33 de cette loi confèrent un droit de réclamation ou de signaler une surtaxe visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 au conjoint séparé de fait sur les biens duquel l'imposition établie au nom de l'autre conjoint est mise en recouvrement ; que ces dispositions entrent en vigueur dès publication de la loi ; qu'il convient d'observer que l'article 24 de la loi du 15 mars 1999 n'est pas repris parmi les divers articles énumérés à l'article 97, alinéa 1er ; que l'entrée en vigueur de cet article 24 est fixée à la date de publication de la loi par l'alinéa 2 de l'article 97 ; que force est dès lors de constater que le nouvel article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à toutes les cotisations indépendamment de l'exercice d'imposition concerné ; que les (demandeurs) ne peuvent suivre la thèse de (la défenderesse) lorsque celle-ci considère que l'examen auquel la cour (d'appel) est appelée à procéder par la Cour d'arbitrage, ne nécessite en aucun cas l'introduction d'une réclamation ; qu'une telle affirmation est manifestement incompatible avec les considérants B.9 et B.10 de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 mai 2003 ; que pour rappel, dans ces considérants, la Cour d'arbitrage a entendu mettre une nouvelle fois en exergue le droit fondamental pour le conjoint séparé de fait tenu au paiement, en vertu de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)(article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992), des impositions établies au seul nom de son conjoint, de se pourvoir en réclamation ; que pour la Cour d'arbitrage, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution est donc conditionnée à la possibilité accordée ou non au conjoint séparé de fait de contester devant les juridictions fiscales compétentes les impositions établies au nom de son conjoint ; que cependant, les (demandeurs) rappellent, comme ils l'ont précisé dans leurs précédentes conclusions, que sont seuls légalement compétents pour statuer en la matière, le directeur régional en charge de la taxation et les juridictions fiscales ; qu'en conséquence, force est de constater que, contrairement à ce que prétend (la défenderesse), l'introduction d'une réclamation est loin d'être inutile ; que cette démarche constitue ainsi un préalable nécessaire et obligé si (la défenderesse) souhaite que la cour d'appel soit en mesure de répondre à la question de la détermination de la nature du régime qui lui a été appliqué". En opposant à cette argumentation que la cour d'appel a décidé dans son arrêt du 8 octobre 2002 par des motifs soutenant le dispositif, qui s'imposent à elle aujourd'hui, que la défenderesse n'a pas bénéficié des effets de la nouvelle disposition (le nouvel article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992) et s'est vu appliquer le régime antérieur, jugé discriminatoire, l'arrêt du 29 juin 2004 n'a pas répondu aux conclusions précitées des demandeurs exposant de manière circonstanciée que le juge des saisies était sans compétence pour se prononcer sur le point de savoir si la défenderesse a bénéficié ou pouvait bénéficier des effets du nouvel article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 étant donné que la défenderesse n'a pas, postérieurement à la mise en application dudit article 366, introduit de réclamation contre l'imposition établie au nom de son ex-mari. Il s'ensuit que l'arrêt du 29 juin 2004 n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche L'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999, dispose que le redevable "ainsi que son conjoint" sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent se pourvoir en réclamation contre le montant de l'imposition établie. L'article 97, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale prévoit qu'en ce qu'il confère un droit de réclamation au conjoint séparé de fait sur les biens duquel l'imposition établie au nom de l'autre conjoint est mise en recouvrement, l'article 24 de la loi qui modifie l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 entre en vigueur " dès la publication de la loi ". La circonstance que le législateur a pris pour l'article 24 de la loi du 15 mars 1999 qui a modifié l'article 366, une disposition de droit transitoire spécifique en ce qui concerne le conjoint séparé de fait, tandis que les autres modifications des règles de procédure ne sont applicables qu'à partir de l'exercice 1999 ou lorsque la cause d'exigibilité est intervenue au plus tôt le 1er janvier 1999 (article 97, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1999) démontre que pour l'époux séparé de fait le nouvel article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à toutes les cotisations encore en litige indépendamment de l'exercice d'imposition concerné. En vertu de l'article 2 du Code civil d'ailleurs, une nouvelle loi est applicable non seulement aux situations qui sont nées après son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent, comme en l'espèce, sous l'empire de la loi nouvelle. Il s'ensuit qu'en affirmant dans l'arrêt du 8 octobre 2002 que " la loi nouvelle ne comporte pas de dispositions transitoires ouvrant un droit de recours `à l'époux séparé non porté au rôle' contre des enrôlements pris sous l'empire de la loi de 1964 " et en décidant dans l'arrêt du 29 juin 2004 que " la présente cour d'appel a décidé (dans son arrêt interlocutoire du 8 octobre 2002) par des motifs soutenant le dispositif (et qui s'imposent à elle ...) que la défenderesse n'a pas bénéficié des effets de la nouvelle disposition et s'est vu appliquer le régime antérieur ... ", la cour d'appel a méconnu l'article 366 nouveau du Code des impôts sur les revenus 1992 et plus particulièrement les articles 24 et 97, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1999 qui l'ont modifié et prévu son application immédiate, ainsi que l'article 2 précité du Code civil. Troisième branche Le juge des saisies ne connaît pas de manière définitive du fond du litige (article 1395, alinéa 2, du Code judiciaire). De plus, en vertu des articles 366 et 375 du Code des impôts sur les revenus, tant avant qu'après leur modification par les articles 24 et 32 de la loi du 15 mars 1999, seul le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui est compétent pour statuer sur une réclamation du redevable et décider notamment si elle est recevable ou non. La cour d'appel qui statuait sur l'appel d'un jugement du 9 janvier 1995 du juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles était donc sans compétence pour décider que " la loi nouvelle (le nouvel article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992) ne comporte pas de dispositions transitoires ouvrant un droit de recours à l'époux séparé de fait non porté au rôle contre les enrôlements pris sous l'empire de la loi de 1964 " (arrêt du 8 octobre 2002) et que, vu cette absence de possibilité de recours, les poursuites et saisies contre la défenderesse du chef d'impôts dus et impayés de 1981 à 1986 sont nulles (arrêt du 29 juin 2004). En prenant de telles décisions dans les arrêts attaqués en l'absence de toute réclamation de la défenderesse contre l'imposition ayant donné lieu aux poursuites et saisies contre elle, la cour d'appel a non seulement excédé les limites de la compétence du juge des saisies (violation de l'article 1395, alinéa 2, du Code judiciaire) mais a empiété sur la compétence exclusive du directeur des contributions (violation des articles 366 et 375 anciens et nouveaux du Code des impôts sur les revenus 1992). Second moyen Dispositions légales violées - article 159 de la Constitution ; - articles 19, 23 à 27 et 1395, alinéa 2, du Code judiciaire ; - articles 1er et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ; - articles 75, ,§ 1er, 2°, 267 (actuellement article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999) et 295, ,§ 1er, (actuellement article 394, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 avant sa modification par la loi du 4 mai 1999), du Code des impôts sur les revenus
(1964). Décisions et motifs critiqués L'arrêt du 29 juin 2004 réforme le jugement du 9 janvier 1995 du juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles qui avait rejeté l'opposition formée par la défenderesse contre la saisie exécution de ses biens meubles opérée le 23 février 1999 et déclare cette saisie nulle et de nul effet, aux motifs : " que la Cour d'arbitrage (a) dit pour droit que 'l'article 267 du Code des impôts sur les revenus
(1964), avant sa modification par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il n'accorde le droit de se pourvoir en réclamation contre une imposition qu'au seul redevable au nom duquel la cotisation a été établie, à l'exclusion du conjoint séparé de fait au nom duquel cette cotisation n'est pas établie, alors que ce dernier, sur la base de l'article 295 du même code, est tenu de payer la dette fiscale établie au nom de l'autre conjoint' ; qu'en la présente cause, la cour (d'appel) a constaté par des motifs soutenant le dispositif de la question préjudicielle sur la constitutionnalité de l'article 267 du Code des impôts sur les revenus
(1964), tel qu'il existait avant sa modification, sur pied duquel (les demandeurs) poursuivent le recouvrement contre (la défenderesse), épouse alors séparée au nom de laquelle les impôts litigieux n'ont pas été enrôlés, que : 'l'ensemble des pièces produites aux dossiers des parties constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant à suffisance de preuve au-delà de tout doute humainement raisonnable que (...) l'administration fiscale, ni avant l'arrêt de la Cour d'arbitrage rendu le 27 juin 1996, ni après celui-ci, n'a jamais offert à (la défenderesse) l'exercice d'un recours ou procédé d'office à un réexamen conforme au système actuellement en vigueur ; les dossiers déposés n'établissent pas que les (demandeurs) aient offert à (la défenderesse), le recours (qu'ils ne qualifient pas juridiquement) qu'ils auraient organisé à partir de 1996 en faveur des débiteurs poursuivis sur pied de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)'invalidé par arrêt de la Cour d'arbitrage du 27 juin 1996' et jusqu'à l'adoption de la loi nouvelle' ; que la cour d'appel dans son arrêt interlocutoire du 8 octobre 2002 a décidé par des motifs soutenant le dispositif, qui s'imposent à elle aujourd'hui, que (la défenderesse) n'a pas bénéficié des effets de la nouvelle disposition et s'est vu appliquer le régime antérieur, jugé discriminatoire par la Cour d'arbitrage (comp. B.12 de l'arrêt de la Cour d'arbitrage) ; que des poursuites et saisies sur pied d'une disposition fiscale discriminatoire, dont les effets juridiques discriminatoires n'ont pas été supprimés en fait par une disposition légale postérieure effectivement appliquée rétroactivement en faveur de la personne discriminée en vue de la suppression de la discrimination, ou par une mesure prétorienne supprimant les effets discriminatoires, sont des poursuites et saisies sur pied d'une loi violant les articles 10 et 11 de la Constitution ; que des poursuites et saisies, contre une personne victime de l'effet discriminatoire de la loi, sur pied d'une disposition discriminatoire violant les articles 10 et 11 de la Constitution, sont nulles ; que les poursuites et saisies du chef d'impôts dus et impayés, enrôlés au seul nom de l'ex-conjoint de (la défenderesse), de 1981 à 1986, telles qu'elles sont exercées contre (la défenderesse), sont nulles ". Griefs Avant toutes choses, il faut relever une erreur matérielle dans les motifs ci-avant reproduits. L'arrêt du 8 octobre 2002 a posé à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle sur le point de savoir si l'article 295, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Dès lors, lorsque l'arrêt du 29 juin 2004 affirme que la cour (d'appel) a constaté par des moyens soutenant le dispositif de (la) question préjudicielle " sur la constitutionnalité de l'article 267 du Code des impôts sur les revenus
(1964)", que la défenderesse n'a pas bénéficié des effets de la nouvelle disposition et s'est vu appliquer un régime discriminatoire, l'arrêt attaqué du 29 juin 2004 a nécessairement eu en vue la constitutionnalité de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)et non pas " la constitutionnalité de l'article 267 " de ce même code comme indiqué erronément dans l'arrêt. Il n'est d'ailleurs pas douteux que la saisie litigieuse - et l'arrêt du 29 juin 2004 le rappelle dans les motifs précités - a été effectuée " sur pied de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)" et non pas sur pied de l'article 267. Première branche La considération suivant laquelle les motifs de l'arrêt de la cour d'appel du 8 octobre 2002 s'imposeraient à la présente cour d'appel ou, en d'autres mots, que ledit arrêt aurait épuisé la juridiction du juge (article 19 du Code judiciaire) concernant la prétendue absence de possibilité de recours de la défenderesse contre l'impôt enrôlé au nom de son ex-mari et que sa décision sur ce point aurait autorité de chose jugée, n'est pas légalement justifiée. En effet, l'arrêt du 8 octobre 2002 qui a posé à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle à propos de la constitutionnalité de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)a été rendu " avant dire droit ". Or, seule une décision définitive a autorité de la chose jugée et épuise la juridiction du juge (articles 19 et 24 du Code judiciaire). Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué du 29 juin 2004, les motifs de l'arrêt du 8 octobre 2002 par lequel la cour d'appel a décidé avant dire droit de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage ne sont pas le soutien nécessaire et indissociable de cette décision. Plus précisément, la constatation par la cour d'appel dans son arrêt du 8 octobre 2002 qu'il n'apparaît pas des pièces produites que l'administration fiscale aurait offert à la défenderesse l'exercice d'un recours contre l'imposition ayant donné lieu à la saisie litigieuse, n'est pas un motif indissolublement lié à la décision de la cour d'appel de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle à propos de la constitutionnalité de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964). Ce qui a déterminé la cour d'appel à poser cette question, c'est l'existence d'un arrêt de la Cour d'arbitrage du 27 juin 1996 disant pour droit que l'article 267 du Code des impôts sur les revenus
(1964)avant sa modification viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'accorde le droit de se pourvoir en réclamation qu'au seul redevable au nom duquel la cotisation est établie alors que l'article 295 dispose que l'impôt afférent aux revenus d'un conjoint peut être recouvré sur les biens communs et sur les biens propres des deux époux. Dans son arrêt n° 71/2003 du 21 mai 2003, la Cour d'arbitrage a confirmé que l'absence prétendue de toute possibilité de recours n'était pas indissociable de la question préjudicielle " avant dire droit " sur l'éventuelle inconstitutionnalité de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964). En effet, avant de répondre par la négative à cette question, la Cour d'arbitrage a invité la cour d'appel à " examiner si, en l'espèce, (la défenderesse) a bénéficié de cette nouvelle disposition (le nouvel article 267 du Code des impôts sur les revenus
(1964)devenu l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992) ou si elle s'est vu appliquer le régime antérieur jugé discriminatoire par la Cour (d'arbitrage) ". A cela s'ajoute qu'en vertu de l'article 1395, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge des saisies ne connaît pas de manière définitive du fond du litige. Sa " décision " quant au fond n'épuise donc pas la juridiction du juge et n'a pas autorité de chose jugée. Il s'ensuit qu'en disant que dans son arrêt " avant dire droit " du 8 octobre 2002, la cour d'appel a décidé " par des motifs qui s'imposent à elle " (la présente cour d'appel), que la défenderesse n'a pas bénéficié du nouvel article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'une " disposition prétorienne " équivalente qui lui aurait permis d'exercer un recours contre l'imposition établie au nom de son ex-mari et en déclarant pour cette raison nulle et de nul effet la saisie exécution effectuée le 23 février 1989 sur ses biens mobiliers, l'arrêt attaqué du 29 juin 2004 viole les articles 19, 23 à 27 et 1395, alinéa 2, précités du Code judiciaire. Deuxième branche En disant que les poursuites et la saisie contre la défenderesse sur la base de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)ont été effectuées " sur pied d'une disposition discriminatoire violant les articles 10 et 11 de la Constitution " et qu'elles sont par conséquent nulles, l'arrêt attaqué a contredit l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 mai 2003 (arrêt n° 71/2003 ; cf. aussi l'arrêt n° 107/2002 du 26 juin 2002) qui, en réponse à la question posée par l'arrêt de la cour d'appel du 8 octobre 2002, a dit pour droit (cf. le dispositif, p. 9) que " l'article 295, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution " et que seul l'article 267 du même code avant sa modification violait lesdits articles 10 et 11 de la Constitution. Dès lors, en décidant que la saisie litigieuse est nulle parce qu'elle est poursuivie sur pied d'une disposition (l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)) qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 mai 2003. Selon l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la juridiction qui a posé la question préjudicielle doit se conformer à l'arrêt de la Cour d'arbitrage pour la solution du litige à l'occasion duquel la question a été posée. En décidant que l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)viole les articles 10 et 11 de la Constitution et ne peut être appliqué, alors que la Cour d'arbitrage a décidé le contraire, l'arrêt attaqué du 29 juin 2004 viole ledit article 28 et l'article 295, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)lui-même (actuellement article 394, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992). Troisième branche En vertu de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. L'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a par ailleurs conféré à ladite Cour compétence pour statuer sur les recours en annulation d'une loi pour notamment violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Il résulte de ces dispositions que si les cours et tribunaux peuvent ne pas appliquer un arrêté royal ou un arrêté ministériel ou communal illégal, ils sont en revanche sans compétence pour décider qu'une loi, tel l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964), viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Il s'ensuit qu'en décidant que la saisie litigieuse est nulle et de nul effet parce que l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964), sur la base de laquelle elle est poursuivie, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, l'arrêt attaqué du 29 juin 2004 viole les articles 159 de la Constitution et 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée. Troisième moyen Disposition légale violée Article 295, plus particulièrement ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964), devenu article 394, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tant avant qu'après sa modification par la loi du 4 mai 1999. Décisions et motifs critiqués L'arrêt du 29 juin 2004 dit pour droit que la saisie-exécution du 23 février 1989 poursuivie sur pied de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)est nulle et de nul effet étant donné que la défenderesse n'a pas bénéficié des effets du nouvel article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 et ne s'est pas vu offrir une mesure équivalente. Griefs L'article 295, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)(actuellement article 394, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992), qui autorise le recouvrement de l'impôt afférent aux revenus d'un époux sur les biens de l'autre époux et sur les biens communs, n'a pas été déclaré nul par la Cour d'arbitrage ou caduc par le législateur. En application de cette disposition, l'impôt afférent à des revenus de son ex-mari mais perçus au cours du mariage pouvait donc être recouvré à charge de la défenderesse. L'impossibilité prétendue de se pourvoir en réclamation est sans influence sur la validité du recouvrement de l'impôt poursuivi à charge de la défenderesse en application dudit article 295. L'arrêt du 29 juin 2004 n'a par conséquent pas pu déduire de la circonstance que la défenderesse n'a pas bénéficié de la possibilité de se pourvoir en réclamation contre l'imposition établie au nom de son ex-mari que la saisie-exécution à sa charge est nulle et de nul effet. Il s'ensuit qu'en se fondant sur cette déduction pour justifier son arrêt du 29 juin 2004, la cour d'appel n'a pas décidé légalement que l'imposition querellée ne peut être recouvrée contre la défenderesse (violation de l'article 295, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964), actuellement article 394, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Dans leurs conclusions visées au moyen en cette branche, les demandeurs ont seulement fait valoir que seuls le directeur régional et la cour d'appel, en tant que juridiction fiscale, sont légalement compétents pour statuer sur la recevabilité d'une réclamation, eu égard aux droits octroyés par l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992. L'arrêt attaqué du 29 juin 2004 constate que la défenderesse n'a introduit aucune réclamation contre les impositions enrôlées au nom de son ex-époux. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Aux termes de l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, entré en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge, soit le 27 mars 1999, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis. L'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que la réclamation doit être présentée, à peine de déchéance, le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'impôt est établi, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle. En règle, la loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi antérieure, qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Il s'ensuit que le droit de réclamer ouvert par la loi du 15 mars 1999 au profit du conjoint au nom duquel la cotisation n'est pas établie mais sur les biens duquel le recouvrement de l'impôt établi au nom de l'autre époux est poursuivi ne peut s'exercer que si le délai de réclamation déterminé par l'article 371 précité n'est pas expiré au moment de l'entrée en vigueur du nouvel article 366 susvisé. Le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que le nouvel article 366 est applicable à toutes les cotisations encore en litige au moment de son entrée en vigueur, manque en droit. Quant à la troisième branche : L'article 1395, alinéa 2, du Code judiciaire dont la violation est invoquée est étranger au grief allégué. Dans cette mesure, le moyen en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, dès lors que la cour d'appel avait à déterminer la légalité des poursuites exercées par l'administration contre la défenderesse dont les biens faisaient l'objet d'une saisie-exécution et non à statuer sur le bien-fondé des impositions enrôlées au nom de l'ex-époux de la défenderesse, les arrêts attaqués n'empiètent pas sur une compétence réservée au directeur des contributions directes. A cet égard le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué du 29 juin 2004 de considérer qu'il était lié par certains motifs de l'arrêt du 8 octobre 2002, alors que celui-ci n'était qu'une décision avant dire droit. Les articles 23 à 27 du Code judiciaire, qui sont relatifs à l'autorité de la chose jugée, et l'article 1395, alinéa 2, du Code judiciaire sont étrangers au grief allégué. Pour le surplus, en décidant que la défenderesse a été privée du droit d'introduire une réclamation contre les impôts enrôlés au nom de son ex-conjoint sur les revenus recueillis par celui-ci pendant la séparation de fait et qu'elle n'a pu bénéficier des dispositions légales nouvelles, introduites par la loi du 15 mars 1999, qui accordent un tel droit au conjoint séparé de fait, l'arrêt du 8 octobre 2002 a rendu une décision qui épuisait sur ce point la juridiction de la cour d'appel. L'arrêt attaqué du 29 juin 2004 décide, dès lors, sans violer l'article 19 du Code judiciaire, que la cour d'appel " dans son arrêt interlocutoire du 8 octobre 2002 a décidé par des motifs soutenant le dispositif, qui s'imposent à elle aujourd'hui, que (la défenderesse) n'a pas bénéficié des effets de la nouvelle disposition et s'est vu appliquer le régime antérieur, jugé discriminatoire par la Cour d'arbitrage ". Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant aux deuxième et troisième branches : Il ressort de l'arrêt attaqué du 29 juin 2004 que celui-ci ne décide pas que l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)pris isolément viole les articles 10 et 11 de la Constitution mais que la défenderesse, privée du droit de réclamer en vertu de l'article 267 de ce code, qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution, est victime d'un régime discriminatoire et que, partant, les poursuites dirigées contre elle sont nulles. Le moyen, en ces branches, manque en fait. Sur le troisième moyen : En son arrêt n° 71/2003 du 21 mai 2003, comme en son arrêt n° 39/96 du 27 juin 1996, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 267 du Code des impôts sur les revenus
(1964)violait les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il n'accordait le droit de se pourvoir en réclamation qu'au seul redevable au nom duquel la cotisation est établie, à l'exclusion du conjoint séparé de fait au nom duquel cette cotisation n'est pas établie, alors que ce dernier est, sur la base de l'article 295, ,§ 1er, du même code, tenu de payer la dette fiscale établie au nom de l'autre conjoint. L'arrêt attaqué du 29 juin 2004, qui constate que " les poursuites et saisies pratiquées par les (demandeurs) pour des dettes fiscales enrôlées au nom de l'ex-époux de (la défenderesse), pendant la séparation de fait ayant précédé le divorce, sont dirigées contre (la défenderesse), épouse séparée de fait à l'époque des enrôlements à charge de F. S., pour des revenus enrôlés au nom de son seul ex-époux, avant la modification légale permettant un recours aux épouses séparées, sans qu'aucun recours semblable à ceux (qui ont été) organisés depuis 1996 ou postérieurement n'ait été organisé en général, ou ne lui ait été ouvert sur une base légale, ou ne lui ait été offert de manière prétorienne par comparaison à une base légale organisant un droit de recours et un délai d'intentement du recours ", et, partant, que le régime jugé discriminatoire par la Cour d'arbitrage a été appliqué à la défenderesse, en déduit légalement que " (ces) poursuites et saisies (...) sont nulles " et, dès lors, justifie légalement sa décision de dire le recours de la défenderesse fondé. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-deux euros cinquante-trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent vingt-neuf euros trente-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060303.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210521.1N.4 ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070611.30 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951201.1 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000915.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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