id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.10 No Rôle: P.06.0226.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 712 - dernière vue 2026-07-04 07:42 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 A l'égard d'une résidence commune, lorsqu'un cohabitant est dans l'incapacité de fournir son consentement au moment de la perquisition, le consentement de l'un d'entre eux suffit, dès lors qu'il n'apparaît pas que le premier disposait de la jouissance exclusive d'une partie du logement qu'il partageait avec celui qui a consenti à la visite
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Visite domiciliaire Lieu non ouvert au public Personnes qui ont la jouissance effective du lieu Cohabitants Consentement Légalité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Visite domiciliaire Lieu non ouvert au public Personnes qui ont la jouissance effective du lieu Cohabitants Consentement Légalité Fiche 3 Un moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dépourvu d'intérêt et partant irrecevable, lorsque, contestant la régularité d'une visite domiciliaire, le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu la force probante d'un procès-verbal réalisé à la suite de cette visite, alors que la valeur attribuée audit procès-verbal est sans conséquence sur la régularité de la perquisition qui a été réalisée avec le consentement écrit et préalable du cohabitant du demandeur
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Moyen dépourvu d'intérêt Recevabilité Visite domiciliaire Consentement Procès-verbal Régularité Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 8 mars 2006, RG P.06.0226.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Visite domiciliaire Lieu non ouvert au public Personnes qui ont la jouissance effective du lieu Cohabitants Consentement Légalité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Visite domiciliaire Lieu non ouvert au public Personnes qui ont la jouissance effective du lieu Cohabitants Consentement Légalité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Moyen dépourvu d'intérêt Recevabilité Visite domiciliaire Consentement Procès-verbal Régularité Note: P.06.0226.F Conclusions. Monsieur l'avocat général Genicot a dit en substance: Quant au premier moyen de cassation en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de conférer indûment au procès-verbal dressé consécutivement à la visite domiciliaire une force probante allant jusqu'à inscription de faux. Force est de constater que l'arrêt relève l'existence d'un consentement écrit et préalable à la perquisition dans la personne de P., dont il n'est pas contesté qu'elle justifiait au moins de la jouissance effective de la totalité des lieux concernés. L'arrêt ne se trouve d'ailleurs aucunement critiqué sur ce point. L'erreur de droit qui le cas échéant entacherait l'appréciation qu'il a faite de la force probante du procès-verbal relatant les circonstance non critiquées de la perquisition de la perquisition, apparaît dès lors en tout état de cause étrangère au fondement de la décision attaquée. Partant, le moyen qui s'en inspire, à le supposer même fondé, s'avère dépourvu d'intérêt et donc irrecevable. Quant au second moyen en ce qu'il fait grief à la décision attaquée de considérer comme régulière la visite domiciliaire effectuée à la résidence du demandeur alors que, y étant rentré précisément pendant qu'une perquisition était en cours sur le consentement d'une cohabitante, P., il n'a pas été invité par les enquêteurs à donner son consentement à la poursuite des opérations de perquisition. Rappel de la notion de domicile Il s'agit, au sens des articles 15 de la Constitution et 439 du code pénal, du lieu, en ce compris les dépendances propres y encloses, occupé par une personne en vue d'établir sa demeure ou sa résidence réelle et où elle a droit, à ce titre, au respect de son intimité de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée.
(1)Certes la notion de vie privée telle que perçue à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son évolution jurisprudentielle, tend à recouvrir une notion fort large telle que le droit de vivre autant qu'on le désire à l'abri des regards étrangers, à l'abri de toute ingérence extérieure, où toute personne a le droit de se dire chez elle, qu'elle que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, à la condition cependant que les lieux soient occupés effectivement et régulièrement, que ce soit de manière permanente ou temporaire ou intermittente.
(2)Situation de cohabitation. En l'espèce il apparaît que le demandeur disposait de la jouissance commune et effective des lieux, qu'il partageait donc avec une dame P., et l'examen de la régularité de la perquisition réalisée sur base de consentement, impose un examen au regard de cette particularité de cohabitation. Evolution de la jurisprudence. En son arrêt du 24 mars 1969,
(3)la Cour considérait qu'à l'occasion une visite domiciliaire faite à la résidence conjugale sans mandat de perquisition, le consentement d'un des époux était nécessaire mais suffisant dès lors que la loi du 30 avril 1958 accordait les mêmes droits aux deux époux. Le 8 octobre 1985,
(4)la Cour admettait qu'était régulière la perquisition faite sur le seul consentement de l'épouse pendant le sommeil de son mari et le 8 septembre 1993 l'admettait elle encore lorsque celui-ci, en raison de son état d'ivresse se trouvait dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté.
(5)Le 15 octobre 2002 la Cour considérait que la perquisition réalisée ne pouvait entacher de nullité ses constatations, par le fait que l'épouse présente n'ait pas consenti préalablement et par écrit à la perquisition, dès lors que son époux avait lui-même donné son consentement écrit et préalable.
(6)En fait, dans cette affaire, les verbalisateurs rencontrèrent dans la salle de séjour l'épouse du demandeur qui lui communiqua leurs intentions, dans sa langue maternelle. L'épouse avait alors consenti oralement à la perquisition. Dans le cas d'espèce. La situation qui nous préoccupe se distingue encore des précédentes puisque le consentement écrit et préalable incontesté de l'occupante P., a été sollicité et donné, et la perquisition entamée en l'absence physique du demandeur. Selon une doctrine très autorisée: " Si plusieurs personnes ont cette jouissance et sont concernées, chacune doit donner son accord ; si une ou plusieurs de ces personnes sont absentes le consentement de celle qui est là suffit".
(7)L'auteur cite également une publication de Christian De Valkeneer lequel confirme que, "s'il s'agit du logement familial le consentement d'un des époux suffit en l'absence de l'autre", mais ajoute toutefois qu'à son estime "l'arrivée d'un cohabitant après que ceux présents aient donné leur consentement, implique qu'il donne à son tour son accord", et d'ajouter: "A défaut, la visite domiciliaire doit être interrompue. Néanmoins les éléments déjà recueillis ne doivent pas être écartés car ils l'ont été légalement".
(8)Nous ne retrouvons cependant chez le 1er auteur la même appréciation personnelle en cas d'absence provisoire d'un cohabitant, et dont je ne perçois pas d'autre écho dans la jurisprudence ou la doctrine actuelle. Il convient dans ce débat de veiller à garder un juste équilibre entre les droits à garantir et l'efficacité de la mesure d'instruction. Dès lors que la seule personne présente ayant la jouissance des lieux marque conformément à la loi son accord écrit et préalable à une visite domiciliaire, la remise en question de la validité de celle-ci par la survenance inopinée et postérieure d'un autre cohabitant, et pourquoi pas d'un 3° et puis d'un 4°, ouvrirait d'une part la porte à bien des abus et réduirait à due concurrence l'efficience de cette mesure dont l'utilité est intimement liée à son caractère sinon de surprise en tout cas d'immédiateté dans l'exécution. Comment d'ailleurs déterminer dans le cours d'une perquisition effectuée dans plusieurs locaux par plusieurs verbalisateurs, les pièces qui auraient été saisies avant ou après le refus de consentement d'un cohabitant apparu soudainement. D'autre part si l'élargissement de la notion de vie privée tel que modulé par la jurisprudence européenne confine à celle d'intimité, s'attachant aux relations à caractère strictement privé voir sexuel qu'elle entend protéger également, il faut reconnaître que le risque de voir porter atteinte à cet ultime stade de l'intimité est pour le moins limité en l'absence physique du ou des intéressés. Ce qui reste à préserver en l'absence de l'un, c'est l'intimité du cadre de vie, des lieux et des effets qui en sont la protection ou l'expression objective mais indirecte. Or le cohabitant présent n'est-il pas pleinement à même d'autoriser l'entrée à tout ce à quoi il a lui-même entièrement accès et disposition. Enfin, et encore plus subsidiairement, pour rappel, l'arrêt de la Cour du 16 novembre 2004
(9), s'inscrivant dans la lignée d'une jurisprudence de la Cour dès l'arrêt du 14 octobre 2003, énonce: "...le juge décide quelles sont les conséquences d'une irrégularité liée à la méconnaissance d'une formalité légalement prescrite relative à l'obtention de la preuve ; la circonstance que la formalité dont la méconnaissance est constatée concerne un des droits fondamentaux garantis par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'avis des libertés fondamentales et par les articles 12 alinéa 1 et 15 de la constitution n'y déroge pas". Conclusion: rejet. ___________________________
(1)Cass., 21 octobre 1992 R.G. 9804 n° 679 avec conclusions de l'avocat général B. Janssens de Bisthoven; Cass., 21 avril 1998 R.G. P.96.1470 n° 204;Cass., 20 décembre 2000, R.G. P.00.1384.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.11 n° 713; Cass. 8 septembre 2004 R.G. P.04.0466.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.10 n° 391.
(2)Voir Conclusions de Monsieur l'avocat général Damien Vandermeersch et nombreuses références citées, précédent Cass. 4 janvier 2006, R.G. P.05.1417.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060104.1, n°....
(3)Cass., 24 mars 1969, Pas. 1969, I, p. 692.
(4)Cass., 8 octobre 1985, Pas., 1986, I, pp. 123-125.
(5)Cassation ou 8 septembre 1993, Pas., I, page 664.
(6)Cassation 15 octobre 2002, R.G. P.01.1458.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021015.19, n°541.
(7)Jean de Codt, "Des nullité de l'instruction et du jugement", Editions Larcier, 2006, p.62.
(8)Christian. De Valkleneer, Larcier, Manuel de l'enquête pénale, 2005, p. 347.
(9)Cass., 16 novembre 2004, R.G. P.04.0644.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16, n° 549, Rapport annuel de la Cour de cassation, 2004, page 81. Texte de la décision N° P.06.0226.F C. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sylvie Coupat et Sven Mary, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur, qui conteste la régularité de la visite domiciliaire effectuée à sa résidence, reproche à l'arrêt de considérer que le procès-verbal établi par les fonctionnaires de police à l'issue de cette visite fait foi jusqu'à inscription de faux. En application des articles 1er, alinéa 2, 3°, et 1erbis, de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, une telle visite peut avoir lieu du consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance effective du lieu. Sans être critiqué sur ce point, l'arrêt constate que la visite domiciliaire effectuée à la résidence de la personne qui cohabitait avec le demandeur avait été précédée du consentement écrit et préalable de cette personne. La valeur attribuée au procès-verbal rédigé à la suite de cette visite est sans conséquence sur la régularité de celle-ci. A le supposer fondé, le moyen serait dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dépourvu d'intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de dire régulière la visite domiciliaire effectuée à la résidence du demandeur alors que, s'y étant présenté après qu'une cohabitante eut consenti à cette visite, il n'a pas été invité par les enquêteurs à donner son consentement à la poursuite des investigations de ceux-ci. A l'égard d'une résidence commune, lorsqu'un des cohabitants est dans l'incapacité de fournir son consentement au moment de la perquisition, le consentement de l'un d'entre eux suffit. En effet, il ne résulte ni de l'article 15 de la Constitution, ni de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 1erbis de la loi du 7 juin 1969, que le consentement d'un cohabitant arrivé postérieurement sur les lieux soit requis pour poursuivre la visite domiciliaire. A cet égard, le moyen manque en droit. L'arrêt constate que la visite domiciliaire était déjà en cours à l'arrivée du demandeur et qu'il n'apparaît pas que celui-ci disposait de la jouissance exclusive d'une partie du logement qu'il partageait avec une cohabitante ayant consenti à cette visite. Il s'ensuit que, sans violer aucune des dispositions précitées, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.11 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021015.19 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041116.16 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060104.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div