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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.5 No Rôle: P.06.0341.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 511 - dernière vue 2026-07-04 07:53 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'Article 5.3 de la Convention ne s'applique pas à la personne contre laquelle une procédure d'extradition est en cours et dont la privation de liberté est conforme au paragraphe 1er, f, de cet article. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Privation de liberté Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 5 Article 5, ,§ 3 Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 3 Extradition Application Fiches 3 - 7 Les juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive sont chargées de contrôler le respect du délai raisonnable garanti par l'article 5.3 de la Convention uniquement au regard de la détention subie sur le territoire belge depuis la délivrance du titre qui la fonde. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 5 Article 5, ,§ 3 Détention préventive Délai raisonnable Contrôle du juge Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 3 Extradition Détention préventive Délai raisonnable Contrôle du juge Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 5 Article 5, ,§ 3 Extradition Détention préventive Délai raisonnable Contrôle Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Extradition Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 5 Article 5, ,§ 3 Extradition Détention préventive Délai raisonnable Contrôle Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - DIVERS Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - DIVERS Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 5 Article 5, ,§ 3 Extradition Détention préventive Délai raisonnable Contrôle Texte de la décision N° P.06.0341.F X. A., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Delphine Paci et Carine Couquelet, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LES FAITS Le juge d'instruction de Bruxelles a délivré un mandat d'arrêt par défaut à charge du demandeur le 5 novembre 2002 du chef d'assassinat, comme auteur ou coauteur. L'inculpé fut renvoyé devant la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par arrêt du 19 novembre 2003 de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. Cet arrêt ordonnait la prise de corps du fugitif. Arrêté le 6 mars 2004 en Italie, le demandeur fut extradé vers la Belgique le 14 juillet 2005 et écroué le lendemain à la prison de Forest. Il avait été condamné entre-temps, du chef de l'accusation portée contre lui, à la réclusion à perpétuité par arrêt du 19 mars 2004 de la cour d'assises statuant par défaut à son égard. Le demandeur fit opposition à cette condamnation par déclaration au greffe de la prison le 16 août 2005. Par arrêt du 17 février 2006, la cour d'assises a reçu l'opposition, déclaré la condamnation non avenue et ajourné l'examen de la cause à une session ultérieure pour qu'elle soit jugée conformément aux articles 310 à 380 du Code d'instruction criminelle. Le demandeur a déposé une requête de mise en liberté provisoire le 20 février 2006 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles. L'arrêt attaqué déclare cette requête recevable mais non fondée et dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise en liberté du demandeur. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : L'article 5.3 de la Convention ne s'applique pas à la personne contre laquelle une procédure d'extradition est en cours et dont la privation de liberté est conforme au paragraphe 1er, f, de cet article. En outre, les juridictions d'instruction belges, statuant en matière de détention préventive, sont chargées de contrôler le respect du délai raisonnable garanti par ledit article 5.3 uniquement au regard de la détention subie sur le territoire belge depuis la délivrance du titre qui la fonde. Dans sa requête de mise en liberté, le demandeur a déduit le dépassement du délai raisonnable de la circonstance qu'il a dû attendre " sept mois " avant que la cour d'assises ne statue sur son opposition. L'arrêt attaqué énonce que " le délai raisonnable n'est nullement dépassé " et justifie cette décision par le seul motif que " le retard invoqué (est) imputable en grande partie au requérant qui s'est opposé à son extradition de l'Italie ". La chambre des mises en accusation a donc contrôlé le délai raisonnable par rapport à la durée d'une procédure d'extradition conduite à l'étranger, alors que ce contrôle ne lui incombait pas. En revanche, elle n'a pas vérifié si la détention subie sur le territoire belge excédait ou non la limite assignée par l'article 5.3 de la Convention, alors que cet examen lui revenait. L'arrêt n'est pas légalement justifié. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen présenté par le demandeur, l'annulation à prononcer ci-après n'étant pas encourue du chef de la violation des dispositions qu'il invoque. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-neuf euros soixante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.5 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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