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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.6 No Rôle: P.06.0077.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 478 - dernière vue 2026-07-04 07:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le ministère public qui n'a pas signifié l'arrêt rendu par défaut ne peut pas se pourvoir en cassation aussi longtemps que le prévenu défaillant dispose encore du délai d'opposition. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Arrêt rendu par défaut Ministère public Absence de signification Effets Recevabilité Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: MINISTERE PUBLIC Pourvoi en cassation Arrêt rendu par défaut Absence de signification Effets Recevabilité Texte de la décision N° P.06.0077.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre Y. Y. P., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans une requête reçue le 26 décembre 2005 au greffe de ladite cour. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR L'arrêt attaqué déclare les préventions établies, ordonne en faveur du défendeur la suspension du prononcé de la condamnation pendant deux ans, lui impose une indemnité de vingt-cinq euros et le condamne aux frais de l'action publique. La cour d'appel a statué par défaut à l'égard du défendeur. Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que l'arrêt lui ait été signifié. En vertu de l'article 413, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le ministère public ne peut pas se pourvoir en cassation aussi longtemps que le prévenu défaillant dispose encore du délai ordinaire d'opposition. Formé le 14 décembre 2005, soit avant l'expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable. La Cour ne peut avoir égard à la requête déposée par le demandeur et étrangère à l'irrecevabilité de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de trente-cinq euros septante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170301.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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