← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.9 No Rôle: P.05.1556.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 508 - dernière vue 2026-07-04 05:38 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Au sens de l'article 7 de la Convention selon lequel nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international, le droit national ne s'identifie pas exclusivement à la loi. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 7 Droit national Loi Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 Droit national Loi Fiches 3 - 4 Il est satisfait au principe de la légalité de la peine lorsqu'il est possible pour ceux auxquels la disposition pénale s'applique de connaître, sur la base de celle-ci, la peine à laquelle ils s'exposent

(1), même si le législateur s'est limité à définir les peines par catégorie d'infraction et a délégué au Roi la compétence de déterminer, comme en l'espèce, les qualifications répondant à ces différentes catégories.
(1)Voir Cass., 15 juin 2004, RG P.04.0358.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040615.15, n° 324. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Loi relative à la police de la circulation routière, article 29, ,§ 1er, al. 3 Arrêté royal du 22 décembre 2003, article 2 Infractions Catégories Légalité Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Divers Mots libres: INFRACTION - ESPECES - Divers Loi relative à la police de la circulation routière, article 29, ,§ 1er, al. 3 Arrêté royal du 22 décembre 2003, article 2 Infraction Catégories Légalité Fiches 5 - 6 Les dispositions des articles 29, ,§ 1er, alinéa 3, de la loi relative à la circulation routière et 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 ne prévoient aucune différence de traitement entre les justiciables. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 14 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 14 Non-discrimination Loi relative à la police de la circulation routière, article 29, ,§ 1er, al. 3 Arrêté royal du 22 décembre 2003, article 2 Infraction Catégories Bases légales: Arrêté Royal - 22-12-2003 - Art.2 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 29 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 29 Article 29, ,§ 1er, al. 3 Infraction Catégories Non-discrimination Bases légales: Arrêté Royal - 22-12-2003 - Art.2 Texte de la décision N° P.05.1556.F V. N. A., A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 octobre 2005 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Le demandeur a été poursuivi devant le tribunal de police d'Eupen, notamment pour n'avoir, le 24 avril 2004, en qualité de conducteur sur la voie publique, pu s'arrêter en toute circonstance devant un obstacle prévisible (article 10.1.3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975). Du chef de cette prévention, qui constitue une infraction grave du premier degré, il a été condamné à une amende de 70 euros, majorée de 45 décimes additionnels et portée à 385 euros. Cette peine a été confirmée par le jugement attaqué. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir condamné le demandeur du chef d'infraction à l'article 10.1.3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. Il soutient que, la peine n'étant pas établie par la loi, le jugement attaqué viole le principe de la légalité des peines tel qu'il est prévu à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui de non-discrimination défini à l'article 14 de cette convention. En application de l'article 29, ,§ 1er, alinéa 3, de la loi relative à la circulation routière, les infractions graves du premier degré, spécialement désignées telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende de 50 à 250 euros. L'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi précitée dispose que les faits qualifiés sous l'article 10 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 constituent une infraction grave du premier degré. Aux termes de l'article 7 de la convention précitée, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. Au sens de cette disposition, le droit national ne s'identifie pas exclusivement à la loi. Il est satisfait au principe de la légalité de la peine, lorsqu'il est possible pour ceux auxquels la disposition pénale s'applique de connaître, sur la base de celle-ci, la peine à laquelle ils s'exposent, même si le législateur s'est limité à définir les peines par catégories d'infraction et a délégué au Roi la compétence de déterminer, comme en l'espèce, les qualifications répondant à ces différentes catégories. Aux termes de l'article 14 de cette convention, la jouissance des droits et libertés reconnus par celle-ci doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. En l'espèce, les dispositions des articles 29, ,§ 1er, alinéa 3, de la loi relative à la circulation routière et 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 ne prévoient aucune différence de traitement entre les justiciables auxquels elles s'appliquent. La différence de traitement existant entre ces derniers justiciables, qui sont soumis à une sanction précisée par un arrêté royal, et ceux qui font l'objet d'une peine exclusivement déterminée par une loi n'est, par ailleurs, pas constitutive d'une discrimination visée par l'article 14 précité de la Convention. Le moyen manque, dès lors, en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040615.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.