id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060310.2 No Rôle: C.05.0228.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2006-06-16 Consultations: 578 - dernière vue 2026-07-04 09:03 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge du fond apprécie en fait le caractère volontaire de la faute de la victime et la conscience que celle-ci devait avoir du danger auquel elle s'exposait
(1).
(1)Art. 29bis, Loi du 21 novembre 1989 tel que modifié par la loi du 13 avril 1995 et avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001; voir Cass., 2 septembre 2005, RG C.03.0256.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.6, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Victime Faute inexcusable Caractère volontaire Appréciation Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art.29bis Texte de la décision N° C.05.0228.F
- G. L. D.,
- V. L. B.,
- M. R. C.,
- V. L. S., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses filles M. et T.,
- A. V. I., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses filles M. et T., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre CORONA, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue de la Métrologie, 2, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 octobre 2004 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 29bis, ,§ 1er, spécialement en ses alinéas 1er, 5 et 6, de la loi du 21 novembre 1989, inséré dans cette loi par la loi du 30 mars 1994, tel qu'il était en vigueur après sa modification par la loi du 13 avril 1995 et avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001 ; - article 1315 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Statuant en prosécution de cause du jugement rendu le 23 avril 2004, lequel 1°) a constaté " que les parties demandent au tribunal de statuer sur les circonstances d'un accident de la circulation et de fixer les conséquences financières qui en découlent ; l'accident est survenu le 26 décembre 1998 à 11 heures 25 quai de Coronmeuse à Liège ; M. M., titulaire d'un permis de conduire provisoire (...) circulait en voiture au moment des faits en l'absence de son guide à la conduite (...) ; circulant sur le quai de Coronmeuse dans le sens Herstal-quai Saint-Léonard, il aperçoit un piéton traversant la chaussée ; il s'agit de M. V. L., que M. M. ne pourra éviter ; M. V. L. décédera des suites de ses blessures " ; que l'expert Lecrenier, qui avait été requis par le parquet pour déterminer les causes de l'accident, " a raisonné de la manière suivante :
- l'expert estime qu'au moment de l'impact, la victime était à +/- 0,8 mètre du bord droit de la chaussée sur laquelle il venait de s'engager (...) ;
- compte tenu des études ayant permis d'établir des abaques en matière de projection de piéton, la vitesse du véhicule de M. M. au moment des faits était de 60 km/h avec une marge d'erreur possible de +/- 15 p.c. (...) ;
- la victime a parcouru 0,7 mètre avant de se faire toucher ; une telle distance est parcourue en 0,5 seconde à 5 km/h (...) ;
- à la vitesse de 60 km/h, la voiture parcourt 8 mètres en 0,5 seconde ; selon l'expert Lecrenier, elle se trouvait donc à 8 mètres de la victime quand celle-ci s'est engagée sur la chaussée (...) ; l'expert retient un temps de réflexe d'une seconde : selon lui, 'on peut donc considér er qu'il était impossible à M. M., circulant à 60 km/h, de freiner pour le piéton qui entame la traversée de la chaussée (...)' " ; 2°) a ordonné la descente sur les lieux et l'audition, lors de cette descente, en leurs qualités de témoins, de l'expert Lecrenier et de M. N. ; après avoir, dans le jugement attaqué, constaté les éléments suivants : " le quai de Coronmeuse est divisé en trois voies, comprenant chacune deux bandes de circulation ; entre chacune de ces voies, il existe un terre-plein faisant office de trottoir ; des feux lumineux régissent la circulation des voitures et la traversée des piétons ; les feux lumineux pour les piétons ne sont pas synchronisés, le feu situé sur la première voie (côté maisons) étant en décalage par rapport à ceux des deux autres voies, soit la voie centrale - voie des bus - et la voie extérieure (côté Meuse) ; la circulation est à double sens sur la voie centrale, à sens unique sur les autres voies ; la chaussée est rectiligne, la visibilité excellente sur plusieurs centaines de mètres ; le tribunal a observé que certains véhicules circulaient à bonne allure ; la traversée de la chaussée, à allure normale, dure approximativement quinze secondes ; à ce stade, une conclusion s'impose : la traversée d'une chaussée aussi large et complexe dans sa composition requiert attention et prudence, d'autant qu'à l'époque des faits, la circulation était encore limitée à 80 km/h " ; après avoir considéré que " la déclaration de M. M., confirmée par la déclaration initiale du témoin N. au dossier répressif, le rapport et l'audition de M. Lecrenier permet(tent) de préciser avec exactitude le processus de l'accident comme suit : M. M. circule sur la bande de droite de la troisième voie (côté Meuse) à la vitesse autorisée de 60 à 70 km/h ; il aperçoit la victime dont le comportement l'inquiète ; alors qu'elle traversait la voie centrale, il rétrograde en troisième vitesse et klaxonne ; la victime tourne la tête et s'arrête au niveau du terre-plein qui sépare la deuxième et la troisième voie ; estimant tout danger écarté, M. M. passe à la quatrième vitesse et réaccélère, le feu présentant la phase verte pour lui ; alors que M. M. se trouve à huit mètres du passage pour piétons, M. V. L. se remet en mouvement, alors que le feu est rouge pour les piétons ; une demi seconde plus tard, le choc se produit alors que la victime a parcouru 80 centimètres sans que M. M. puisse rien faire pour l'éviter (son temps de réaction étant d'au moins une seconde) " ; et après avoir décidé qu' " aucune faute en lien causal avec l'accident ne peut être reprochée à M. M. ", lequel " s'est comporté de manière prudente et n'a rien pu faire pour éviter la victime ", le jugement attaqué déboute les demandeurs de l'action qu'ils avaient formée contre la défenderesse, sur pied de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, en vue d'obtenir la réparation du dommage que leur a causé le décès de M. V. L. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : " La victime a commis une faute, intentionnelle ou quasi-intentionnelle, qui constitue une faute inexcusable au sens de la disposition précitée. En effet, alors que son attention a été attirée par un coup de klaxon et que la visibilité est excellente, elle décide de traverser à la phase rouge pour elle, alors qu'un véhicule lancé à une vitesse de 60 à 70 km/h se trouve à une distance de huit mètres du passage pour piétons. Telle fut d'ailleurs la réaction immédiate du témoin N. : 'il faut être fou de traverser ainsi à la phase rouge pour les piétons'. Le fait que les feux ne soient pas synchronisés est à cet égard sans incidence. Le témoin N. atteste que le feu était vert pour les voitures au moment du choc, ce qui implique sans contestation possible que les feux présentaient la phase rouge pour les piétons sur les deuxième et troisième voies depuis un certain temps. La victime n'a donc pas pu être surprise par cet état de fait et les (demandeurs) ne peuvent aucunement être suivis en ce qu'ils affirment que M. V. L. a pu ne pas s'en apercevoir. Par ailleurs, les (demandeurs) font valoir que lors de la vue des lieux, certains piétons ont traversé à la phase rouge. Ceci ne suffit évidemment pas à légitimer un tel comportement, ni à l'excuser. Enfin, les spéculations des (demandeurs) quant à l'état d'esprit supposé de la victime sont invérifiables et irrelevantes, dès lors que les faits sont clairement établis et permettent de caractériser la faute de la victime ". Griefs Première branche Tel qu'il était rédigé au moment des faits, l'article 29bis, ,§ 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose : " A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par 1'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi ". Aux termes de l'alinéa 5 de l'article 29bis, ,§ 1er, " les victimes ayant commis une faute inexcusable qui est la seule cause de l'accident ne peuvent se prévaloir des dispositions visées au premier alinéa ". Selon l'alinéa 6 dudit article, " est seule inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ". Pour entraîner la privation de l'indemnisation prévue à l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi précitée, l' " exceptionnelle gravité " de la faute de la victime doit être appréciée restrictivement. Cette appréciation restrictive empêche de considérer comme étant inexcusable au sens de l'article 29bis, ,§ 1er, alinéas 5 et 6, une faute grave qui est cependant commise par un certain nombre d'autres personnes placées dans les mêmes circonstances que la victime. En l'espèce, le jugement attaqué a considéré que " la traversée d'une chaussée aussi large et complexe dans sa composition requiert attention et prudence " et a constaté, lors de la vue des lieux, que " certains piétons ont traversé à la phase rouge ". Le jugement estime cependant que cette dernière circonstance n'est pas de nature à " légitimer " ni à " excuser " le comportement de la victime, laquelle " n'a pas pu être surprise par cet état de fait ", à savoir que " les feux présentaient la phase rouge pour les piétons sur les deuxième et troisième voies depuis un certain temps ", motif qui n'implique pas que ces autres piétons ne pouvaient pas non plus se rendre compte de la phase rouge des feux. Dès lors, en considérant que la victime qui a traversé au feu rouge, alors qu'une voiture lancée à 60/70 km/h se trouvait à une distance de huit mètres, a commis une faute inexcusable au sens de l'article 29bis, ,§ 1er, de la loi du 21 novembre 1989, bien que le tribunal ait constaté lors de la vue des lieux que d'autres piétons traversaient également, au feu rouge, cette chaussée large et complexe, le jugement attaqué viole ladite disposition, spécialement en ses alinéas 5 et
- En refusant toute indemnisation aux demandeurs, le jugement attaqué viole en outre l'article 29bis, ,§ 1er, en son premier alinéa. Seconde branche L'article 1315 du Code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". L'assureur qui couvre la responsabilité du conducteur du véhicule automoteur impliqué dans un accident au cours duquel un piéton a été blessé ou tué, ne peut échapper à l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, prévue à l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 qu'à la condition de prouver que la victime a commis une faute inexcusable visée aux alinéas 5 et 6 de la disposition précitée. En vertu de l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 6, la faute inexcusable doit notamment avoir été volontaire et son auteur doit avoir eu conscience du danger auquel il s'exposait. L'assureur doit prouver que la faute de la victime avait ces deux caractères. Pour établir que la victime a dû avoir conscience du danger auquel elle s'exposait, le juge peut avoir égard à l'état d'esprit de celle-ci. En l'espèce, dans leur " Note après vue des lieux ", déposée à l'audience du tribunal du 24 septembre 2004, et valant conclusions, les demandeurs faisaient valoir que la faute inexcusable de M. V. L. n'était pas établie aux motifs suivants : " il y a lieu de prendre en considération le fait que feu S. V. L. accomplissait comme tous les matins sa promenade habituelle au centre de Liège et, à quelques jours de son accession officielle à l'âge de la pension, (il) n 'avait aucune raison de s'exposer délibérément à un danger exceptionnellement grave ; il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de relever que tant le conducteur M. que le témoin N. ont admis que le piéton avait marqué un temps d'arrêt, ce qui constitue tout le contraire d'un acte suicidaire et manifeste la volonté de vérifier la présence d'autres usagers (...) ". Le jugement attaqué considère que " les spéculations des (demandeurs) quant à l'état d'esprit supposé de la victime sont invérifiables et irrelevantes, dès lors que les faits sont clairement établis et permettent de caractériser la faute de la victime " et décide que celle-ci a commis une " faute intentionnelle ou quasi-intentionnelle qui constitue la faute inexcusable au sens " de l'article 29bis, ,§ 1er, de la loi du 21 novembre 1989, dès lors que la victime a traversé la troisième chaussée au feu rouge pour les piétons à l'approche de la voiture de M. M. qui circulait à 60/70 km/h et qui avait klaxonné. Il n'était cependant pas irrelevant d'avoir égard à l'état d'esprit dans lequel la victime se trouvait pour établir que celle-ci s'était volontairement exposée à un danger dont elle devait avoir conscience. Le jugement viole dès lors l'article 29bis, ,§ 1er, alinéas 1er, 5 et 6, de la loi du 21 novembre
- En refusant d'avoir égard au moyen des conclusions des demandeurs quant à cet état d'esprit, pour le motif qu'il s'agit de " spéculations invérifiables ", le jugement attaqué méconnaît en outre la règle selon laquelle c'était à la défenderesse, en sa qualité d'assureur de la responsabilité du conducteur d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident dans lequel un piéton a été tué, de prouver que ce piéton s'était volontairement exposé au danger et qu'il devait en avoir conscience. Le jugement attaqué viole ainsi les articles 1315 du Code civil et 29bis, ,§ 1er, alinéas 1er, 5 et 6, de la loi du 21 novembre
- La décision de la Cour Quant à la première branche : Le jugement attaqué ne constate pas que lors de la vue des lieux certains piétons ont traversé la chaussée lorsque le feu était à la phase rouge. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 6, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il est applicable en l'espèce, la faute inexcusable qui prive la victime du droit à l'indemnisation visé au premier alinéa de ce paragraphe est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Le jugement attaqué considère qu'" alors que son attention (avait) été attirée par un coup de klaxon et que la visibilité (était) excellente, (le piéton a décidé) de traverser à la phase rouge pour lui, alors qu'un véhicule lancé à une vitesse de 60 ou 70 km/heure se trouv(ait) à une distance de huit mètres du passage pour piétons ", qu'il résulte de la déclaration d'un témoin que " les feux présentaient la phase rouge pour les piétons sur les 2e et 3e voies (de circulation) depuis un certain temps ", que le piéton " n'a donc pu être surpri(s) par cet état de fait " et qu'il ne peut être admis qu'il " a pu ne pas s'en apercevoir ". Sur la base de ces considérations, le jugement attaqué décide que l'auteur des demandeurs a commis une faute inexcusable au sens de l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 6, précité. En énonçant en outre que " les spéculations des (demandeurs) quant à l'état d'esprit supposé de la victime sont invérifiables et irrelevantes, dès lors que les faits sont clairement établis et permettent de caractériser la faute de la victime ", le jugement considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, que le caractère volontaire de la faute de la victime et la conscience que celle-ci devait avoir du danger auquel elle s'exposait sont clairement établis par les éléments de la cause et que, partant, les suppositions des demandeurs quant à l'état d'esprit de la victime sont dénuées d'intérêt. Ainsi, il ne renverse pas la charge de la preuve et ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-huit euros un centime envers les parties demanderesses et à la somme de cent neuf euros soixante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060310.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div