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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060310.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060310.3 No Rôle: C.06.0043.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-07-14 Consultations: 193 - dernière vue 2026-07-03 08:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Du fait qu'un avocat, dont la dénonciation d'un incident aux autorités ordinales est à l'origine des griefs reprochés à un confrère, requérant en dessaisissement du conseil de l'Ordre, a été désigné par ce conseil, sur la proposition du bâtonnier, comme membre du cabinet de ce dernier et que ces prestations en cette qualité sont rémunérées par l'Ordre, il ne se déduit pas que le conseil de l'Ordre ou chacun des membres de celui-ci soient ses maîtres au sens de l'article 828, 8°, du Code judiciaire

(1).
(1)Voir FAUSTIN Elie, "Théorie du Code d'instruction criminelle", T. 2, n° 1580; Pandectes, v° "Récusation", n° 139; P. ROUARD, "Traité élémentaire du droit judiciaire privé", 2° partie, T. III, 1977, n° 367 et
  1. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE DISCIPLINAIRE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE DISCIPLINAIRE Conseil de l'Ordre des avocats Dessaisissement Suspicion légitime Maître Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: AVOCAT Matière disciplinaire Conseil de l'Ordre des avocats Demande en dessaisissement Suspicion légitime Avocat rémunéré par l'Ordre Maître Fiches 3 - 4 La circonstance qu'un avocat, qui n'est pas partie à la procédure disciplinaire engagée sur le fondement de reproches qu'il a dénoncés à l'encontre du requérant en dessaisissement, soit, au sein du cabinet du bâtonnier, spécialement chargé de l'examen des questions de déontologie et qu'il siège à la commission de déontologie n'est pas de nature à inspirer au requérant ou aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte indépendance et impartialité du conseil de l'Ordre appelé à statuer. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE DISCIPLINAIRE Mots libres: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE DISCIPLINAIRE Conseil de l'Ordre des avocats Dessaisissement Suspicion légitime Avocat membre du cabinet du Bâtonnier et de la Commission de déontologie Procédure disciplinaire Conséquence Indépendance Impartialité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.650 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: AVOCAT Matière disciplinaire Conseil de l'Ordre des avocats Demande en dessaisissement Suspicion légitime Avocat membre du cabinet du Bâtonnier et de la Commission de déontologie Procédure disciplinaire Conséquence Indépendance Impartialité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.650 Texte de la décision N° C.06.0043.F D. Q. D., requérant en dessaisissement du conseil de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, représenté par Maître Manuel Vancauwenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Fernand Neuray,
  2. La procédure devant la Cour Par un acte motivé et signé par Maître Manuel Vancauwenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, déposé au greffe de la Cour le 2 février 2006, le requérant demande que le conseil de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure disciplinaire suivie contre lui. La Cour a, par arrêt du 17 février 2006, décidé que la requête n'est pas manifestement irrecevable. Le conseil de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles a fait le 22 février 2006 la déclaration prescrite à l'article 656, alinéa 4, 1°, b), du Code judiciaire. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. La décision de la Cour
  3. Le requérant, qui demande que le conseil de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure disciplinaire suivie contre lui, fait valoir une première cause de suspicion déduite de ce que l'un des griefs qui lui sont reprochés a pour origine un incident qui l'a opposé à Maître R. M. et que celui-ci a dénoncé aux autorités ordinales. Du fait que Maître M. a été désigné par le conseil de l'Ordre, sur la proposition du bâtonnier, comme membre du cabinet de ce dernier et que ses prestations en cette qualité sont rémunérées par l'Ordre, il ne se déduit pas que le conseil de l'Ordre ou chacun des membres de celui-ci soient ses maîtres au sens de l'article 828, 8°, du Code judiciaire. Pour le surplus, la circonstance que Maître M., qui n'est pas partie à la procédure disciplinaire, soit, au sein du cabinet du bâtonnier, spécialement chargé de l'examen des questions de déontologie et qu'il siège à la commission de déontologie n'est pas de nature à inspirer au requérant ou aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte indépendance et impartialité du conseil de l'Ordre appelé à statuer.
  4. Les autres allégations du requérant, qui concernent le bâtonnier et le membre du conseil qui a rapporté l'affaire, alors que ni l'un ni l'autre ne siégeront au conseil appelé à juger la cause, ne sont pas de nature à constituer une cause de suspicion légitime justifiant le dessaisissement de cette juridiction.
  5. La demande n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette la demande ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060310.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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