id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060313.4 No Rôle: C.05.0268.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2006-06-16 Consultations: 580 - dernière vue 2026-07-04 06:33 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'acte authentique de prêt garanti par une inscription hypothécaire fait foi de la convention qu'il constate jusqu'à preuve contraire. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Valeur probante Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Valeur probante Acte authentique Prêt garanti par une inscription hypothécaire Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art.1319et132 Fiche 2 La cassation de la décision disant l'action de la demanderesse irrecevable s'étend à celle par laquelle l'arrêt dit cette action téméraire et vexatoire en raison du lien établi par le juge du fond entre ces deux décisions
(1).
(1)Voir Cass., 27 mars 2003, RG C.02.0159.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030327.14-C.02.0239.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030327.14, n° 210. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Lien entre deux décisions Cassation d'une décision Texte de la décision N° C.05.0268.F THE WHITE HOUSE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149/24, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre DEFRAITEUR Luc, avocat, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Verfil, dont le cabinet est établi à Verviers, rue du Palais, 34, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2004 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 22 février 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 17 et 18 du Code judiciaire ; - articles 1317, 1319 et 1320 du Code civil ; - articles 470, alinéa 1er, 528, 548 à 552 et 564 du livre III du titre 1er du Code de commerce (loi du 18 avril 1851) ; - articles 40, 75, ,§,§ 1er et 3, 91 à 95 et 100 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Décisions et motifs critiqués Ayant constaté que la demanderesse, créancière hypothécaire en second rang de la société faillie, " agit en dommages et intérêts (contre le défendeur) en sa qualité de 'créancière hypothécaire montée en premier rang', lésée à ce titre par la vente des immeubles de la faillite de la société anonyme Verfil à un prix qu'elle estime insuffisant " et que " les biens litigieux ont été vendus de gré à gré par un acte authentique du 11 juillet 1997 ", l'arrêt attaqué dit l'action de la demanderesse " irrecevable à défaut d'intérêt juridique ", l'en déboute et, statuant sur la demande reconventionnelle incidente du défendeur, condamne la demanderesse à lui payer la somme de 1.240 euros à titre de dommages et intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire. L'arrêt justifie ces décisions par tous ses motifs censés être ici reproduits, en particulier par les motifs " que les arrêts de la cour (d'appel) rendus les 26 juin 1997 et 25 juin 1998 entre les mêmes parties pendant la procédure de vente à laquelle (la demanderesse) s'opposait ont dit la vente 'avantageuse pour l'ensemble des créanciers' (26 juin 1997) et que '(la demanderesse) n'était pas le créancier premier inscrit puisque l'inscription hypothécaire de la K.B.L. n'était pas radiée et que ce créancier paraissait avoir subrogé un tiers dans ses droits' (25 juin 1998) ; (...) que (la demanderesse) n'est pas le tiers ayant payé le créancier hypothécaire en premier rang et subrogé au droit de créancier hypothécaire en premier rang de la K.B.L. ; qu'à la date de la vente des immeubles, (la demanderesse) n'était pas le créancier hypothécaire inscrit en premier rang ou le tiers subrogé au droit de celui-ci ; et qu'à cette date, une créance hypothécaire en premier rang était inscrite au nom de la K.B.L. à son profit ou à celui du tiers ayant payé celle-ci et subrogé aux droits de la K.B.L. ", et par les motifs, en outre, " que la procédure contestant l'inscription hypothécaire en second rang de (la demanderesse) est pendante depuis 9 ans et 10 mois devant le juge d'instance ; que (la demanderesse), qui doit justifier dans la présente procédure de son intérêt juridique à agir sur pied d'un titre de créancier hypothécaire, s'est sciemment et volontairement abstenue de faire juger au fond l'existence ou l'inexistence du titre contesté qu'elle invoque actuellement ; qu'une telle carence pendant un tel délai est indicatrice d'une volonté de soustraire la contestation du titre (auquel) elle prétend au débat contradictoire devant le juge du fond et à une décision judiciaire lui donnant ou lui refusant la créance privilégiée (à laquelle) elle prétend et sur pied de laquelle elle fonde sa présente action ; que (la demanderesse) reste en défaut de prouver le titre lui donnant intérêt juridique à agir en qualité de 'créancier hypothécaire lésé par une vente globale emportant la vente de l'assiette de son privilège au profit de la masse' ". Griefs L'intérêt requis, aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, pour l'introduction d'une action en justice consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme. Dans le cas de faillite de leur débiteur, les créanciers ne peuvent, en règle, agir individuellement en responsabilité contre le curateur, aussi longtemps que la faillite n'est pas clôturée. Ce principe ne s'applique pas si le dommage subi par le créancier lui est propre, c'est-à-dire distinct du préjudice collectif de la masse des créanciers : en ce cas, le créancier a le droit d'agir individuellement contre le curateur sans devoir attendre la clôture de la faillite. Il justifie, à cet égard, de l'intérêt requis par l'article 17 du Code judiciaire. Le créancier hypothécaire, fût-il inscrit en second rang, subit un préjudice qui lui est propre au sens précisé ci-dessus lorsque l'immeuble grevé est vendu par le curateur à un prix notoirement trop bas et qu'il fait valoir qu'un prix meilleur aurait pu être obtenu, qui aurait permis de désintéresser intégralement le créancier inscrit en premier rang, ainsi que lui-même, fût-ce partiellement. Il justifie alors de l'intérêt requis par l'article 17 du Code judiciaire pour introduire contre le curateur une action en responsabilité. Il n'était pas contesté en l'espèce que la demanderesse bénéficiait sur les immeubles de la société faillie d'une hypothèque en second rang en vertu d'un acte authentique de prêt dressé le 23 avril 1994 et que la validité du prêt et, par conséquent, de l'hypothèque était contestée par le défendeur dans une instance introduite devant le tribunal de commerce de Verviers en 1995 et renvoyée par jugement du 1er septembre 1998 devant le tribunal de commerce de Courtrai. Foi est due aux actes authentiques, aux termes des articles 1319 et 1320 du Code civil, même vis-à-vis des tiers, jusqu'à la preuve contraire rapportée suivant les modalités et moyens prévus par la loi. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître la force probante de l'acte authentique constitutif de l'hypothèque litigieuse, se fonder sur les circonstances " que la procédure contestant l'inscription hypothécaire en second rang de (la demanderesse) est pendante depuis 9 ans et 10 mois devant le juge d'instance " et que la demanderesse s'était, en bref, sciemment abstenue de faire trancher cette contestation de la validité du titre qu'elle invoquait, pour décider que la demanderesse restait en défaut " de prouver le titre lui donnant intérêt juridique à agir en qualité de créancier hypothécaire ". L'arrêt ne justifie, par conséquent, pas légalement sa décision que l'action en responsabilité mue par la demanderesse contre le défendeur est " irrecevable à défaut d'intérêt juridique " et que cette action est téméraire et vexatoire. La décision de la Cour En vertu des articles 1319 et 1320 du Code civil, l'acte authentique fait foi de la convention qu'il constate jusqu'à preuve contraire. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a consenti à la société anonyme Verfil, aux droits de qui agit le défendeur, un prêt garanti par une inscription hypothécaire en second rang et que le défendeur poursuit devant le tribunal de commerce l'annulation de cette convention de prêt. L'arrêt relève " que (cette dernière) procédure contestant l'inscription hypothécaire en second rang de (la demanderesse) est pendante depuis 9 ans et 10 mois devant le juge (de première instance), que (la demanderesse) (...) s'est sciemment et volontairement abstenue de faire juger au fond l'existence ou l'inexistence du titre contesté qu'elle invoque actuellement (et) qu'une telle carence pendant un tel délai est indicatrice d'une volonté de soustraire la contestation du titre (auquel) elle prétend au débat contradictoire devant le juge du fond et à une décision judiciaire lui donnant ou lui refusant la créance privilégiée (à laquelle) elle prétend ". Par ces motifs, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse " reste en défaut de prouver le titre lui donnant intérêt juridique à agir en qualité de 'créancier hypothécaire lésé par une vente globale emportant la vente de l'assiette de son privilège au profit de la masse' ", et que, dès lors, son action est irrecevable. Le moyen est fondé. La cassation de la décision disant l'action de la demanderesse irrecevable s'étend à celle par laquelle il dit cette action téméraire et vexatoire en raison du lien établi par le juge du fond entre ces deux décisions. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers, Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060313.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190308.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030327.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.4 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100308.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div