id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mars 2006 No ECLI: ECLI
Art.50
,al.1er Fiche 3 L'existence d'un lien étroit entre l'infraction d'abstention de porter secours commise par un coprévenu et celle de coups et blessures volontaires commise par d'autres coprévenus n'a pas pour effet que tous commettent une même infraction. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Obligation de réparer Etendue Une même infraction Bases légales:
Art.50
,al.1er Fiche 4 N'est pas légalement justifiée la décision qui, sur la base de la seule considération que les fautes des prévenus constituent la seule cause nécessaire du préjudice tel qu'encouru par la partie civile, n'a pas constaté que les coprévenus, déclarés coupables d'infractions distinctes, avaient commis une faute commune qui est la cause du dommage
(1).
(1)Le ministère public avait conclu que par cette considération, les juges d'appel avaient décidé au terme d'une appréciation en fait que les coprévenus avaient commis une faute commune entraînant leur condamnation solidaire aux dommages et intérêts. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Infractions distinctes Dommage Obligation de réparer Etendue Condition Faute commune Fiche 5 Sont seuls tenus solidairement aux frais ceux qui ont été condamnés pour une même infraction par un même jugement ou arrêt
(1).
(1)Cass., 5 mai 1981, RG 6532, Pas., I, p. 1009. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Mots libres: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Condamnation aux frais Pluralité d'auteurs Solidarité Bases légales:
Art.50,al.1er Fiche 6 En vertu de l'article 50, al.
1er, du Code pénal, le juge qui condamne plusieurs personnes pour une même infraction doit les condamner solidairement aux dommages et intérêts
(1).
(1)Cass., 8 mars 2005, RG P.04.1534.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050308.8, n° 141. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Une même infraction Obligation de réparer Fiche 7 Lorsqu'une faute commune à plusieurs personnes ayant commis des infractions distinctes est la cause d'un même dommage, ces personnes sont tenues solidairement envers la partie lésée de réparer ce dommage. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Infractions distinctes Dommage Obligation de réparer Etendue Bases légales:
Art.50
,al.1er Fiche 8 L'existence d'un lien étroit entre l'infraction d'abstention de porter secours commise par un coprévenu et celle de coups et blessures volontaires commise par d'autres coprévenus n'a pas pour effet que tous commettent une même infraction. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Obligation de réparer Etendue Une même infraction Bases légales:
Art.50
,al.1er Fiche 9 N'est pas légalement justifiée la décision qui, sur la base de la seule considération que les fautes des prévenus constituent la seule cause nécessaire du préjudice tel qu'encouru par la partie civile, n'a pas constaté que les coprévenus, déclarés coupables d'infractions distinctes, avaient commis une faute commune qui est la cause du dommage
(1).
(1)Le ministère public avait conclu que par cette considération, les juges d'appel avaient décidé au terme d'une appréciation en fait que les coprévenus avaient commis une faute commune entraînant leur condamnation solidaire aux dommages et intérêts. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Infractions distinctes Dommage Obligation de réparer Etendue Condition Faute commune Fiche 10 Sont seuls tenus solidairement aux frais ceux qui ont été condamnés pour une même infraction par un même jugement ou arrêt
(1).
(1)Cass., 5 mai 1981, RG 6532, Pas., I, p. 1009. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Mots libres: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Condamnation aux frais Pluralité d'auteurs Solidarité Bases légales:
Art.50,al.1er Texte de la décision N° P.05.1488.F C.
J., P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandra Gardeur, avocat au barreau de Neufchâteau, contre B.P., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l'audience du 15 mars 2006, à laquelle l'examen de la cause a été repris ab initio, le conseiller Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge du demandeur, à savoir :
- celle qui l'acquitte des préventions A1 à A3 : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
- celle qui le condamne du chef de la prévention B4 : Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 50, alinéas 1er et 2, du Code pénal : Il résulte de l'article 50, alinéas 1er et 2, du Code pénal, que sont seuls tenus solidairement des frais ceux qui ont été condamnés pour une même infraction par un même jugement ou arrêt. Dès lors que le demandeur et ses coprévenus n'ont pas été condamnés du chef de la même infraction, l'arrêt ne justifie pas légalement la condamnation du demandeur aux frais d'appel solidairement avec ses coprévenus. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur : Sur le moyen : En vertu de l'article 50, alinéa 1er, du Code pénal, le juge qui condamne plusieurs personnes pour une même infraction doit les condamner solidairement aux dommages-intérêts. En outre, lorsqu'une faute commune à plusieurs personnes ayant commis des infractions distinctes est la cause d'un même dommage, ces personnes sont tenues solidairement envers la partie lésée de réparer ce dommage. D'une part, la circonstance qu'il existe un lien étroit entre les infractions commises par des coprévenus, telles en l'espèce l'abstention de porter secours déclarée établie dans le chef du demandeur et notamment celle de coups ou blessures volontaires déclarée établie dans le chef de deux coprévenus, n'a pas pour effet que tous commettent une même infraction. D'autre part, en considérant " que les fautes des quatre prévenus constituent la seule cause nécessaire du préjudice tel qu'encouru par la partie civile ", les juges d'appel n'ont pas constaté que le demandeur et ses coprévenus avaient commis une faute commune qui est la cause du dommage. Ainsi, le jugement ne justifie pas légalement le principe de la responsabilité solidaire du demandeur. Dans cette mesure, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur aux frais d'appel, solidairement avec ses coprévenus, et en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par P.B. contre le demandeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne P.B. à la moitié des frais du pourvoi et le demandeur à un quart de ceux-ci ; Laisse le quart restant de ces frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Lesdits frais taxés à la somme de cent euros cinquante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060315.11 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050308.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181219.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div