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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3 No Rôle: C.05.0360.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 972 - dernière vue 2026-07-04 06:47 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge ne méconnaît pas le principe dispositif ni les droits de la défense des parties lorsqu'il supplée d'office aux motifs proposés par elles en se fondant sur des faits qu'elles ont régulièrement soumis à son appréciation et pu discuter

(1).
(1)Voir cass., 14 septembre 2001, RG C.99.0195.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010914.6, n° 463; 21 décembre 2001, RG C.99.0239.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.7, n° 718; 11 mars 2002, RG C.01.0308.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020311.6, n° 172; 14 avril 2005, RG C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8, n° ... Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Pouvoir du juge Motifs suppléés d'office Principe dispositif Droits de la défense Fiches 2 - 4 Le juge ne méconnaît pas le principe dispositif ni les droits de la défense des parties lorsqu'il supplée d'office aux motifs proposés par elles en se fondant sur des faits qu'elles ont régulièrement soumis à son appréciation et pu discuter
(1).
(1)Voir cass., 14 septembre 2001, RG C.99.0195.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010914.6, n° 463; 21 décembre 2001, RG C.99.0239.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.7, n° 718; 11 mars 2002, RG C.01.0308.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020311.6, n° 172; 14 avril 2005, RG C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8, n° ... Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Matière civile Principe dispositif Pouvoir du juge Motifs suppléés d'office Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Pouvoir du juge Motifs suppléés d'office Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Matière civile Pouvoir du juge Motifs suppléés d'office Annotations Publications: R.C.J.B. - Michèle GREGOIRE; Géométrie de l'instance. - 2008, 10-72 J.T. - J.F. VAN DROOGHENBROECK; Les fais tirés du dossier. - 2006, 680-682 Texte de la décision N° C.05.0360.F C. N., agissant en nom personnel et en qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs A. et L. B., demanderesse en cassation, représentée par Maître Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Malines, Battelsesteenweg, 95, où il est fait élection de domicile, contre
  1. M. M., défendeur en cassation,
  2. HOLCIM MORTIER BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Obourg, rue des Fabriques, 2, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2005 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen : Dispositions légales violées - article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 149 de la Constitution ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - principe général du droit en vertu duquel le juge ne peut en matière civile élever une contestation exclue par les conclusions des parties, dit principe dispositif. Décisions et motifs critiqués. L'arrêt attaqué dit l'appel recevable mais non fondé aux motifs suivants : " qu'il suffit de rappeler que le 11 décembre 1992, vers 21 h 50, un accident de circulation est survenu à D., avenue H., provoquant le décès de B. B. ; que celui-ci circulait au volant d'une jeep Mitsubishi, laquelle quitta la chaussée pour rouler sur l'accotement et finalement aller heurter un container sur pied ; qu'il incombe à (la demanderesse) d'établir l'existence d'une faute des (défendeurs) unie par un lien causal avec le dommage dont il est postulé réparation ; que (la demanderesse) soutient que le silo se trouvait sur l'accotement herbeux et qu'un tel emplacement, non autorisé par la commune, était fautif ; que les (défendeurs) contestent que le silo ait été implanté sur une partie de la voie publique ; que le dossier répressif, ouvert suite à l'accident et ultérieurement classé sans suite, mentionne, à la rubrique 'Constatations' que 'l'accident implique une camionnette, jeep Mitsubishi et un obstacle fixe situé hors chaussée, un silo à mortier sec. Nous remarquons que l'accotement de droite, en herbe, laisse apparaître des traces de passage de roues provenant de la camionnette. Nous remarquons également la présence de poutres en bois sur lesquelles était posé le silo. Ces poutres sont totalement hors chaussée, à quelques 7 mètres d'un poteau d'éclairage en bon état de fonctionnement' ; qu'il précise, à la rubrique 'relation des faits' : que 'la jeep Mitsubishi (B.) circule avenue H. H. à D. en direction du centre. Dans une ligne droite, la camionnette va de droite à gauche et zigzague. Puis, empiète sur l'accotement herbeux de droite et y roule environ dix-neuf mètres avant de heurter de face les pieds du silo à mortier installé sur l'accotement, utilisé sur un chantier en construction. Sous le choc, le silo et la camionnette effectuent un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Le silo s'effondre alors sur la camionnette, écrasant totalement celle-ci et y emprisonnant le chauffeur, qui immédiatement ne donne plus signe de vie lorsque les témoins interviennent dans les secondes qui suivent' ; que la rubrique 'signalisation' mentionne une 'lampe jaune clignotante sur le silo hors chaussée' ; qu'entendu par les verbalisants, (le défendeur) a déclaré : 'Je certifie que ce silo était placé hors de la chaussée ...' ; qu'un croquis a été dressé par les verbalisants, sur lequel les quatre pieds du silo sont tous en dehors de la bande herbeuse et de la bande de terre se trouvant au-delà vers les terrains privés ; que si l'on s'en tient à ce croquis, il s'en déduit que le silo n'était pas placé sur l'accotement herbeux, fut-ce partiellement ; que cela est cependant contredit par certaines des mentions précitées du dossier répressif ; qu'il est regrettable que des devoirs complémentaires n'aient pas été réalisés à l'époque de manière à lever toute ambiguïté quant à l'emplacement exact du silo avant qu'il ne soit heurté par la camionnette ; que (la demanderesse) produit certes des photographies prises par un journal local, 'La Province', mais que celles-ci ne lèvent pas le doute quant à l'emplacement du silo ; que l'on observera que les photographies ont été prises alors que les secours étaient déjà sur place et que certains éléments ont pu être déplacés (...) ; que les pièces versées aux débats laissent subsister un doute quant à l'emplacement du silo, de sorte que la faute reprochée aux (défendeurs) à cet égard n'est pas établie à suffisance de droit (...) ; par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que le silo manquait de stabilité ; qu'un tel manque de stabilité n'est à l'évidence pas révélé par sa chute dès lors qu'il avait été violemment heurté par la camionnette ; qu'il n'est pas davantage établi que les (défendeurs) auraient omis de prendre des mesures de précaution normales lors du placement du silo ; qu'il ressort des considérations qui précèdent qu'aucune faute n'est établie à suffisance dans le chef des (défendeurs) ". Griefs Première branche La motivation de l'arrêt attaqué, qui est fondée sur des prémisses incompatibles, est contradictoire et, partant, irrégulière. D'une part, la décision attaquée, en se basant sur les constatations du dossier répressif, qui ne sont pas réfutées à cet égard, accepte la présence de poutres en bois sur l'accotement herbeux, sur lesquels était placé le silo. Or, dans les constatations précitées, les verbalisants décrivent " que l'accotement de droite, en herbe, laisse apparaître des traces de passage de roues provenant de la camionnette. Nous remarquons également la présence de poutres en bois sur lesquelles était posé le silo ". Les verbalisants continuent leur description de l'accident comme suit : " La camionnette va de droite à gauche et zigzague. Puis, empiète sur l'accotement herbeux de droite et y roule environ dix-neuf mètres avant de heurter de face, les pieds du silo à mortier installé sur l'accotement ". Il est à noter que la présence des poutres en bois n'est nullement contredite par les considérations ultérieures de l'arrêt attaqué. D'autre part, ni la décision attaquée ni les parties ne contestent le fait - évident - que la voiture Mitsubishi a heurté les pieds du silo. Sinon, l'accident ne se serait pas produit. Néanmoins, dans la décision attaquée, les juges d'appel, se basant sur le croquis dressé par les verbalisants, laissent ouverte la possibilité que le silo était placé en dehors de l'accotement, composé de la bande herbeuse et de la bande de terre. La décision attaquée déduit cette possibilité de la constatation que, sur le croquis, les quatre pieds du silo tombé sont dessinés en dehors de l'accotement. Les juges d'appel y voient une ambiguïté qui mène à un doute quant à l'emplacement du silo, et qui sert, à son tour, à nier la preuve d'une faute dans le chef des défendeurs. En acceptant, d'une part, la présence des poutres en bois, sur lesquelles était placé le silo, sur l'accotement, et le fait que la jeep a heurté le silo, et en laissant encore ouverte, d'autre part, la possibilité que le silo était placé en dehors de l'accotement, les considérations de la décision attaquée se contredisent entre elles. La motivation de la décision attaquée est donc irrégulière et viole l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche L'arrêt attaqué introduit aux débats deux éléments nouveaux, qui n'ont pas été invoqués par les parties. Premièrement, tandis que les défendeurs émettaient des doutes quant à l'emplacement du silo sur la bande herbeuse, et qu'ils faisaient valoir - à tort - que la bande herbeuse ne fait pas partie de la voie publique, ils n'ont jamais contesté le fait que le silo avait au moins été placé sur une autre partie de l'accotement, c'est-à-dire sur la bande de terre à côté de la bande herbeuse. Les défendeurs n'ont jamais argumenté que le silo se trouvait au-delà de l'accotement, sur des terrains privés. Deuxièmement, aucune des parties n'avait fait valoir qu'il était possible " que certains éléments ont pu être déplacés (...) ", comme la cour d'appel a considéré. En suggérant la possibilité du placement des pieds du silo tout à fait en dehors de l'accotement (voir première branche), et en relevant le déplacement possible du silo et/ou d'autres éléments après l'accident et avant l'arrivée des secours ou des journalistes, la cour d'appel a donc introduit aux débats deux éléments entièrement nouveaux. En ce faisant, les juges d'appel ont fondé leur décision, illégalement, sur des éléments de fait qu'aucune des parties n'avait relevés (violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, et du principe général du droit, dit principe dispositif). Troisième branche La demanderesse soutenait expressément dans ses conclusions de synthèse prises en appel que " si le silo n'empiète finalement que d'environ 1 mètre 50 sur la chaussée après basculement, c'est tout simplement parce qu'il a basculé " en oblique " ; que si le basculement avait été perpendiculaire à la chaussée, la partie supérieure du silo se serait trouvée au milieu de la route ". La décision critiquée n'a pas répondu, ni par les considérations précitées, ni par d'autres considérations, à ce moyen de défense invoqué par la demanderesse. La demanderesse avait ainsi invoqué des données claires et objectives desquelles elle déduisait un moyen distinct, qui n'a pas été rencontré ni réfuté par les considérations générales ou spécifiques de l'arrêt attaqué. En ne répondant pas aux conclusions d'appel de la demanderesse, dans lesquelles elle soutenait expressément que le peu d'empiètement du silo sur la chaussée s'explique par le fait objectif que le silo était tombé en oblique, l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé (violation de l'article 149, de la Constitution). Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1382 et 1383 du code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit l'appel recevable mais non fondé, surabondamment, aux motifs suivants : " que l'appel doit dès lors être déclaré non fondé, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens des (défendeurs) ; que néanmoins, surabondamment, il convient d'observer que, même si la présence du silo sur l'accotement herbeux avait été établie, quod non, il aurait encore appartenu à l'appelante de démontrer l'existence d'un lien causal entre la faute reprochée aux (défendeurs) et le décès de B. B. pour lequel il est demandé réparation ; que la théorie de l'équivalence des conditions, consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, repose sur la considération que le lien de causalité entre une faute et un dommage est établi dès lors que le juge constate que, sans cette faute, le dommage, tel qu'il s'est présenté in concreto, ne se serait pas produit (...) ; qu'inversement, le juge peut décider légalement que la faute reprochée à une partie n'a pas été la cause d'un accident, lorsqu'il constate que, sans cette faute, l'accident se serait tout de même produit tel qu'il s'est réalisé in concreto (...) ; que la causalité doit être certaine mais qu'il importe peu qu'elle soit médiate ou immédiate (...) ; que l'existence d'un lien de causalité est une question de fait, que le juge du fond apprécie souverainement (...) ; qu'en l'espèce, il appert que l'unique cause du dommage est la perte de contrôle de son véhicule par la victime ; que la présence du silo n'a été que l'occasion et non la cause du dommage ; qu'un lien causal entre les fautes reprochées aux (défendeurs) et le dommage n'est pas établi dans les circonstances concrètes de l'espèce. Griefs L'article 1382 du Code civil impose de retenir comme causes d'un dommage toutes les fautes sans lesquelles ce dommage ne se serait pas produit de la même façon qu'il s'est réalisé in concreto. Le lien causal ne fait défaut que s'il est constaté que même en l'absence de la faute incriminée, les blessures de la victime auraient été occasionnées de la même façon (Cass., 8 mars 1988, Pas., I, n° 420). Il existe une relation causale entre une faute et le dommage lorsque, sans cette faute, le dommage ne se serait pas réalisé, quand bien même la faute ne serait pas la cause directe de ce dommage (Cass., 1re chambre, 5 juin 1987 et Cass., 2e chambre, 2 juin 1987, Dr. Circ., 1987, 277). En l'espèce, la présence du silo était la cause efficiente, adéquate et nécessaire du décès de la victime B. B. Les juges d'appel considèrent qu'en tout état de cause, la présence du silo était seulement " l'occasion " du dommage, pas la cause. Ils ne constatent pourtant pas que, sans la présence du silo, l'accident se serait tout de même produit tel qu'il s'est réalisé in concreto, et que le dommage en aurait résulté de la même façon. La décision critiquée viole, partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil, et par conséquence, elle n'est pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution, et des articles 1382 et 1383 du Code civil). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'arrêt ne considère pas que des poutres de bois se trouvaient sur l'accotement herbeux. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le juge ne méconnaît pas le principe dispositif lorsqu'il supplée d'office aux motifs proposés par les parties en s'appuyant sur des faits régulièrement soumis à son appréciation. Pour apprécier si le silo était situé, comme le soutient la demanderesse, sur une partie de la voie publique, l'arrêt observe notamment " qu'un croquis a été dressé par les verbalisants sur lequel les quatre pieds du silo sont tous en dehors de la bande herbeuse et de la bande de terre se trouvant au-delà vers les terrains privés ", que les photographies produites par la demanderesse ont été prises par un journal local " alors que les secours étaient déjà sur place et que certains éléments ont pu être déplacés (V. notamment la poutre qui soutient le silo sur les photos 1 et 2) " et que " leur interprétation s'avère d'autant plus délicate qu'il ne s'agit que de trois photographies prises de nuit, centrées sur le silo et le véhicule, et pouvant ne pas laisser apparaître, en raison des angles de prise de vue, des éléments utiles à la détermination de la position du silo ". Par ces considérations, la cour d'appel s'est bornée, en se fondant sur des faits qui étaient dans le débat, à suppléer d'office aux motifs proposés par les parties. Dès lors que ces faits ont pu être discutés par les parties, la cour d'appel n'a pas violé les droits de la défense. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Par les motifs que reproduit le moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions de la demanderesse concernant l'emplacement du silo au moment de l'accident en opposant sa propre appréciation des éléments de la cause à celle que la demanderesse faisait valoir. Elle n'était pas tenue de répondre en outre à chacun des arguments présentés par la demanderesse, qui ne constituaient pas des moyens distincts. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Dirigé contre des considérations surabondantes de l'arrêt, le moyen est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent neuf euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent soixante-huit euros six centimes envers la deuxième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090403.4 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090528.8 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110929.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120322.6 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131031.3 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200309.3N.9 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220908.1F.7 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230622.1F.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010914.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020311.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061123.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071206.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080516.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120111.8 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130304.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140210.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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