id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI
Art.2262bis,§ Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature.
Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Durée Chômage Droit aux allocations de chômage Allocations de chômage Indu Office national de l'emploi Droit d'ordonner la répétition Action en recupération Bases légales:
Art.2262bis
,§ Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: REPETITION DE L'INDU Chômage Allocations de chômage Indu Office national de l'emploi Droit d'ordonner la répétition Action en recupération Prescription Délais Durée Bases légales:
Art.2262bis
,§ Texte de la décision N° S.05.0022.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre L. P., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 7, ,§ 13, spécialement alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié, en ce qui concerne ce paragraphe 13, par l'article 112 de la loi - programme du 30 décembre 1988 ; - article 2262bis du Code civil ; - article 15, spécialement alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social ; - article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Décision et motifs critiqués Le directeur du bureau du chômage ayant, par décision notifiée le 27 février 1997, exclu le défendeur de son droit aux allocations de chômage à partir du 26 octobre 1992 pour avoir omis de déclarer que depuis janvier 1992 il exerçait une activité accessoire pour son compte, et ayant ordonné la répétition des allocations perçues indûment par le défendeur, l'arrêt "dit la récupération de l'indu prescrite". Pour en décider ainsi, l'arrêt se fonde sur les motifs suivants : "(L'article 7, ,§ 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) précise, en ses alinéas 2 à 4, que les actions en répétition d'allocations de chômage perçues indûment se prescrivent par trois ans (ou cinq ans en présence de fraude ou de dol) à dater du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué et que le délai de prescription peut être interrompu par lettre recommandée. Cela implique que (le demandeur) prenne dans le délai la décision de principe d'exclusion du droit avec récupération d'indu et que, dans les trois (ou cinq) ans de cette décision, il prenne une décision chiffrant le montant de cet indu ou entame une action en récupération s'il n'a pas déjà chiffré la hauteur de l'indu dans la décision de principe, comme l'y oblige pourtant la charte de l'assuré social. Faute de prendre une seule et unique décision statuant tant sur le principe que sur la hauteur de l'indu, le délai de prescription de l'action en récupération recommence à courir à dater de la notification de la décision de principe. Le délai qui prend cours est un délai identique à celui qui était alors en vigueur, à savoir un délai de trois (ou de cinq) ans, conformément à l'article 7, ,§ 13, susvisé. La décision de principe ne transforme pas le délai de prescription en un délai trentenaire (puis décennal). La modification du délai de prescription applicable en droit commun faisant suite à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1998 n'a aucune incidence sur le délai dans lequel la décision de récupération d'allocations de chômage perçues indûment devait intervenir, en telle sorte que la doctrine et la jurisprudence relatives au délai de prescription à la suite de l'entrée en vigueur d'une loi raccourcissant le délai de prescription ne sont pas adéquatement invoquées. En l'espèce, il n'est pas contesté que la fraude n'est pas établie. Elle n'est pas non plus invoquée par (le demandeur). Le délai de prescription est donc celui de trois ans. Il a pris cours le 1er avril 1994 pour les dates les plus anciennes (le paiement le plus ancien des allocations indues étant intervenu en janvier 1994 pour ce qui concerne les allocations de décembre 1993) et a été interrompu par l'envoi de la décision de principe du 27 février
- La prescription n'était alors pas acquise mais la décision ne chiffre pas l'indu et se contente de dire pour droit que la récupération devra avoir lieu. Pour récupérer l'indu, il fallait donc prendre une nouvelle décision fixant le montant de la récupération. A la date du 27 février 1997, un nouveau délai de trois ans a pris cours et aucun acte interruptif n'est intervenu dans les trois ans puisque le premier acte posé consiste à réclamer l'indu par l'introduction d'une action reconventionnelle formée le 13 septembre
- De ce fait, la prescription est acquise". Griefs Première branche L'article 7, ,§ 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 30 décembre 1988, dispose en son alinéa 2 : "le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans "(en ajoutant que ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur). Ce même article 7, ,§ 13, prévoit, en son alinéa 3, que les délais de prescription prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué et, en son alinéa 4, que, sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Comme il ressort des termes de l'alinéa 2 de cet article 7, ,§ 13, en ce qui concerne le demandeur, un délai de trois ans (porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol) est institué uniquement pour la prise d'une décision de répéter l'indu sans qu'un délai spécifique de prescription ne soit imposé au demandeur pour ensuite recouvrer effectivement l'indu. Le délai dans lequel le demandeur est tenu d'y procéder ne peut être que le délai applicable en vertu du droit commun. Ce délai, de trente ans quand a été prise la décision du 27 février 1997, s'est trouvé réduit à dix ans par suite de l'entrée en vigueur, le 27 juillet 1998, de l'article 2262bis du Code civil, inséré dans ce code par la loi du 10 juin 1998, mais n'était pas accompli lors de la demande reconventionnelle formée par le demandeur le 13 septembre
- En considérant qu'après la décision du 27 février 1997, le demandeur n'aurait disposé que de trois années pour prendre une nouvelle décision chiffrant le montant de l'indu ou pour entamer son action en récupération et en se fondant sur cette considération pour rejeter sa demande tendant à obtenir la condamnation du défendeur au remboursement des allocations indûment perçues, l'arrêt viole l'article 7, ,§ 13, spécialement alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, méconnaît la règle que, depuis le 27 juillet 1998, le délai de prescription de droit commun pour toutes les créances personnelles est de dix ans (violation de l'article 2262bis du Code civil) ainsi que la règle selon laquelle toute somme reçue indûment en matière de chômage doit être remboursée (violation de l'article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Seconde branche L'article 7, ,§ 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité n'exige pas que la décision prise par le demandeur d'ordonner la répétition d'allocations indûment perçues précise le montant de l'indu. Il ressort, d'autre part, de l'article 15 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social que, dans le cas où la décision de restitution de l'indu ne contient pas l'indication du montant de l'indu, la seule conséquence en est que le délai du recours ouvert à l'assuré social contre cette décision ne commence pas à courir. En considérant que, faute d'indiquer le montant total des allocations de chômage à rembourser par le défendeur, la décision administrative du 27 février 1997 aurait dû être suivie d'une décision contenant cette précision pour permettre la récupération de l'indu, l'arrêt viole, outre l'article 7, ,§ 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 15 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, ainsi que la règle selon laquelle toute somme perçue indûment doit être remboursée (violation de l'article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). La décision de la Cour Quant à la première branche : Aux termes de l'article 7, ,§ 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans; ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la faute ou du dol du chômeur. Il se déduit de cette disposition que l'Office national de l'emploi dispose d'un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol du chômeur, pour prendre la décision ordonnant la répétition des allocations de chômage payées indûment; cette disposition ne soumet en revanche pas l'action de l'Office en récupération de l'indu à un délai spécifique de prescription. En vertu de l'article 2262bis, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code civil, inséré par la loi du 10 juin 1998 et entré en vigueur le 27 juillet 1998, le délai de prescription de toutes les actions personnelles a été réduit de trente à dix ans. Cette prescription s'applique à toutes les actions personnelles qui ne sont pas soumises à des prescriptions particulières. Il se déduit du rapprochement des dispositions des articles 7, ,§ 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et 2262bis du Code civil que l'action de l'Office national de l'emploi en récupération de l'indu est soumise, depuis le 27 juillet 1998, au délai de prescription de dix ans. L'arrêt qui, pour dire prescrite la demande du demandeur en remboursement de l'indu, considère que "le délai de prescription de l'action (...) de l'Office national de l'emploi (...) en récupération (...) de l'indu (...) est de trois ans conformément (à) l'article 7, ,§ 13, susvisé", viole ledit article 7, ,§ 13, alinéa 2, et l'article 2262bis du Code civil. En cette branche, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante et un euros trente-six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060327.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:ARGNT:2025:JUG.20251008.1 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.1 ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.129 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071008.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100322.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div