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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060329.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060329.4 No Rôle: P.05.0055.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit pénal Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 694 - dernière vue 2026-07-04 03:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 22, ,§ 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, qui sanctionne le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte, vise notamment le fait pour le propriétaire d'un véhicule qu'il n'a pas lui-même assuré de permettre son utilisation par une autre personne sans avoir vérifié qu'une assurance ait été souscrite par celle-ci ou, à tout le moins, sans avoir obtenu des garanties suffisantes quant à la souscription de cette assurance avant toute utilisation

(1).
(1)Voy. les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Défaut d'assurance Imputabilité de l'infraction Propriétaire Mise en circulation d'un véhicule non assuré sur la voie publique Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Mots libres: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Assurance automobile obligatoire Défaut d'assurance Responsabilité pénale du propriétaire Mise en circulation d'un véhicule non assuré sur la voie publique Fiches 3 - 6 Il appartient au juge du fond d'apprécier si, dans les circonstances de la cause, le propriétaire d'un véhicule non immatriculé ou dépourvu d'un certificat de visite au contrôle technique valable contrevient, par le fait de la mise en circulation de ce véhicule sur la voie publique, à l'article 2, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et à l'article 24, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
(1).
(1)Voy. les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ROULAGE - IMMATRICULATION DES VEHICULES Mots libres: ROULAGE - IMMATRICULATION DES VEHICULES Défaut d'immatriculation Imputabilité de l'infraction Propriétaire Mise en circulation d'un véhicule non immatriculé sur la voie publique Appréciation par le juge du fond Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Mots libres: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Roulage Immatriculation des véhicules Défaut d'immatriculation Responsabilité pénale du propriétaire Mise en circulation d'un véhicule non immatriculé sur la voie publique Appréciation par le juge du fond Thésaurus Cassation: ROULAGE - DIVERS Mots libres: ROULAGE - DIVERS Contrôle technique des véhicules Défaut de certificat de visite Imputabilité de l'infraction Propriétaire Mise en circulation d'un véhicule dépourvu d'un certificat de visite valable sur la voie publique Appréciation par le juge du fond Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Mots libres: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Roulage Contrôle technique des véhicules Défaut de certificat de visite Responsabilité pénale du propriétaire Mise en circulation d'un véhicule dépourvu d'un certificat de visite valable sur la voie publique Appréciation par le juge du fond Fiches 7 - 9 Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch, avant Cass., 29 mars 2006, RG P.05.0055.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Défaut d'assurance Imputabilité de l'infraction Propriétaire Mise en circulation d'un véhicule non assuré sur la voie publique Thésaurus Cassation: ROULAGE - IMMATRICULATION DES VEHICULES Mots libres: ROULAGE - IMMATRICULATION DES VEHICULES Défaut d'immatriculation Imputabilité de l'infraction Propriétaire Mise en circulation d'un véhicule non immatriculé sur la voie publique Appréciation par le juge du fond Thésaurus Cassation: ROULAGE - DIVERS Mots libres: ROULAGE - DIVERS Contrôle technique des véhicules Défaut de certificat de visite Imputabilité de l'infraction Propriétaire Mise en circulation d'un véhicule dépourvu d'un certificat de visite valable sur la voie publique Appréciation par le juge du fond Note: P.05.0055.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Le demandeur est poursuivi du chef de trois préventions, soit: D. d'avoir, étant propriétaire, mis en circulation ou toléré que soit mis en circulation sur la voie publique un véhicule non assuré; E. d'avoir mis en circulation un véhicule sans immatriculation; F. d'avoir mis en circulation un véhicule non pourvu d'un certificat valable de visite au contrôle technique. Dans son mémoire, le demandeur fait grief à la décision attaquée, d'une part, d'avoir déclaré les préventions établies alors qu'il soutenait qu'il n'avait pas mis en circulation le véhicule et qu'il n'avait pas plus toléré qu'il soit mis en circulation sur la voie publique. Il y reproche, d'autre part, aux juges d'appel d'ajouter une condition à la loi en considérant qu'en sa qualité de propriétaire du véhicule, il devait s'assurer que celui-ci était valablement assuré et immatriculé. L'examen du moyen soulève, à mon sens, deux questions distinctes: la première concerne l'élément matériel de l'infraction tandis que la seconde a trait à son élément moral. La contestation du demandeur concernant la constatation du fait de la mise en circulation du véhicule et du fait d'avoir toléré cette mise en circulation, concerne le constat, par le juge du fond, de l'élément matériel de l'infraction et de son imputabilité physique au prévenu. En tant que le moyen critique l'appréciation en fait des juges d'appel à cet égard ou exigerait, pour son examen, une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen me paraît irrecevable. Par ailleurs, en constatant que le demandeur, propriétaire d'un véhicule non assuré, ni immatriculé, ni pourvu du certificat de visite au contrôle technique, avait donné ce véhicule en prêt à la coprévenue D.B. dans le but de la dépanner suite à l'indisponibilité de son propre véhicule et afin qu'elle puisse en disposer entre-temps, les juges d'appel ont pu légalement en déduire, au terme d'une appréciation en fait, que le demandeur avait mis en circulation ledit véhicule et avait toléré cette mise en circulation. Le reproche adressé par le demandeur aux juges d'appel suivant lequel ceux-ci auraient ajouté une condition à la loi en considérant qu'en sa qualité de propriétaire du véhicule, il devait s'assurer que celui-ci soit valablement assuré et immatriculé, concerne, à mon sens, l'élément moral de l'infraction. La prévention D concerne le défaut d'assurance. L'article 22, ,§ 1er, de la loi 21 novembre 1989, sanctionne le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité soit valablement couverte. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables, en vertu de l'alinéa 1er, que s'ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas couverte conformément à la loi. En ce qui concerne le défaut d'assurance, il me paraît que le recours au terme " tolérer " implique que le propriétaire vérifie que le véhicule non assuré le soit par son utilisateur avant toute utilisation ou du moins, qu'il reçoive des garanties suffisantes ou raisonnables quant à l'assurance du véhicule avant sa mise en circulation. L'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 constitue un argument supplémentaire en ce sens puisqu'il exonère le détenteur et le conducteur de toute responsabilité pénale, s'ils ne savaient pas que la responsabilité civile dudit véhicule n'était pas valablement couverte. Cette exonération n'est pas applicable au propriétaire pour qui une simple négligence ou inadvertance est jugée suffisante, sans qu'un élément de connaissance particulier ne soit exigé
(1). Les préventions E et F concernent la mise en circulation d'un véhicule sans immatriculation, d'une part, et non pourvu d'un certificat valable de visite au contrôle technique, d'autre part. Aux termes de l'article 2, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, un véhicule ne peut être mis en circulation que s'il est immatriculé et s'il porte la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation. Suivant l'article 24, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, aucun véhicule soumis au contrôle technique en vertu du présent arrêté ne peut se trouver sur la voie publique s'il n'est pourvu d'un certificat de visite accompagné d'une vignette de contrôle en cours de validité et d'un rapport d'identification ou fiche technique correspondant à son utilisation, pour autant que ces documents soient requis. Le libellé de ces infractions ne contient que la description de l'élément matériel de l'infraction, ce qui est caractéristique des infractions dites réglementaires
(2). Pour ce type d'infractions se pose dès lors la question de savoir quel est l'élément moral requis. La doctrine et la jurisprudence belges ont rejeté la notion d'infraction matérielle qui serait punissable du seul fait de la réalisation de l'élément matériel
(3). En d'autres termes, l'existence d'une infraction, notamment d'une infraction au Code de la route, requiert toujours l'existence d'un élément moral, même lorsque cet élément n'est pas expressément énoncé dans l'incrimination
(4). Suivant J. D'HAENENS
(5), même si ces infractions sont punies de peines correctionnelles, l'élément moral peut avoir un caractère "variable" (dol ou simple faute) à moins que l'exigence de l'intention criminelle ne découle de la nature même de l'incrimination ou est expressément prévue par la loi. Ainsi, dans cette hypothèse, il est sans intérêt au regard de la loi de savoir si l'état infractionnel découle de l'intention de l'auteur ou de sa simple faute puisque, aussi bien dans l'une que l'autre de ces hypothèses, le comportement reste punissable. Dès lors, les infractions réglementaires requièrent, à tout le moins, la faute comme élément moral. A cet égard, la particularité des infractions dites réglementaires est de désigner de façon précise le comportement interdit, cette définition permettant, dans la généralité des cas, d'induire plus aisément la culpa du seul accomplissement du fait prohibé
(6): en présence d'une incrimination ne comportant aucune mention d'un élément moral quelconque, le juge n'a certes, en principe, qu'à constater la commission de l'acte prohibé mais l'élément moral de l'infraction, loin d'être absent de ses préoccupations, se révélera, sauf cause de justification par le caractère fautif de l'acte comme tel
(7). En se référant à l'exposé des motifs du Code pénal, J. VERHAEGEN et C. HENNEAU développent ce qu'ils entendent ici comme faute: le caractère distinctif de la faute est la négligence qui a sa cause dans le défaut de cette volonté ferme et permanente dont chacun doit être animé, d'éviter tout ce qui pourrait nuire aux intérêts publics ou privés; il s'agit de l'absence d'une énergie assez grande dans le bien, comme l'inattention ou l'imprudence
(8). Dès lors, en considérant que "malgré l'avertissement donné par le prévenu à D.B., il appartenait (au demandeur), en sa qualité de propriétaire du véhicule, de s'assurer que celui-ci soit valablement assuré, ait été immatriculé, d'autant qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'on se trouve dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule de remplacement", les juges d'appel n'ont pas, contrairement à ce que le moyen soutient, ajouté une condition à la loi mais ils ont seulement constaté la faute du demandeur, constitutive de l'élément moral des infractions qui lui étaient reprochées. Le moyen ne peut donc être accueilli. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Conclusion. Rejet. ___________________________
(1)Voy. Cass., 11 mai 1971, Pas., 1971, I, p. 837
(2)J. D'HAENENS, "L'incrimination non intentionnelle dans le droit pénal codifié et réglementaire", Rev. dr. pén. crim., 1994, p. 461-462.
(3)Cass., 12 mai 1987, Pas., 1987, I, 1056, Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 711; J. VERHAEGEN, "L'élément fautif en matière de contraventions aux règlements", Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 289 et s.; J. D'HAENENS, "L'incrimination non intentionnelle dans le droit pénal codifié et réglementaire", Rev. dr. pén. crim., 1994, p. 462; J. VERHAEGEN et C. HENNEAU, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 339-340; F. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 393-394.
(4)Cass., 13 décembre 1994, RG P.94.0736.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941213.8, Pas., I, 1095, R.W., 1995-1996, p. 533 et la note de B. SPRIET, "Elk misdrijf ook dat uit het bijzonder strafrecht vereist een moreel of schuldbestanddeel".
(5)J. D'HAENENS, "L'incrimination non intentionnelle dans le droit pénal codifié et réglementaire", Rev. dr. pén. crim., 1994, p. 462
(6)J. VERHAEGEN et C. HENNEAU, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 339.
(7)Conclusions du procureur général J. du JARDIN, alors avocat général, avant Cass., 12 mai 1987, Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 713.
(8)J. VERHAEGEN et C. HENNEAU, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 342-
  1. Texte de la décision N° P.05.0055.F A. I., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Roland Hougardy, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen :
  2. Le jugement attaqué condamne le demandeur à deux peines, l'une pour avoir contrevenu aux articles 1er, 2, ,§,§1er et 2, 20 et 22, ,§ 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (prévention D) et à l'article 2, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules (prévention E) et, la seconde de ces peines, du chef d'infraction à l'article 24, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (prévention F).
  3. D'une part, l'article 22, ,§ 1er, de ladite loi du 21 novembre 1989 sanctionne le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte. Cette disposition vise notamment le fait pour le propriétaire d'un véhicule qu'il n'a pas lui-même assuré de permettre son utilisation par une autre personne sans avoir vérifié qu'une assurance ait été souscrite par celle-ci ou, à tout le moins, sans avoir obtenu des garanties suffisantes quant à la souscription de cette assurance avant toute utilisation.
  4. D'autre part, en vertu de l'article 2, ,§ 1er, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 2001, un véhicule ne peut être mis en circulation sur la voie publique que s'il est immatriculé et s'il porte la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation. Par ailleurs, conformément à l'article 24, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal susdit du 15 mars 1968, aucun véhicule soumis au contrôle technique en vertu de cet arrêté ne peut se trouver sur la voie publique s'il n'est pourvu d'un certificat de visite accompagné d'une vignette de contrôle en cours de validité et d'un rapport d'identification ou fiche technique correspondant à son utilisation, pour autant que ces documents soient requis. Il appartient au juge du fond d'apprécier si, dans les circonstances de la cause, le propriétaire d'un véhicule non immatriculé ou dépourvu d'un certificat de visite valable contrevient à ces dispositions par le fait de la mise en circulation de ce véhicule sur la voie publique.
  5. Le jugement constate que le demandeur, propriétaire d'un véhicule non assuré, ni immatriculé, ni pourvu du certificat de visite susdit, expose avoir prêté celui-ci à P. D. B., coprévenue, selon lui " dans le but de la dépanner " durant les travaux de réparation du véhicule gravement endommagé de cette dernière, qu' " il soutient l'avoir mise en garde quant au fait qu'elle devait remettre les documents du véhicule en ordre, P.D. B., quant à elle, ne faisant aucune allusion, dans le cadre de ses auditions, à cet avertissement ; qu'elle déclare également avoir omis de prévenir sa compagnie d'assurance de ce remplacement et (avoir circulé) avec ce véhicule depuis trois jours (et) qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer les graves avaries vantées ". Pour déclarer établies les préventions du chef desquelles le demandeur était poursuivi, le jugement considère que " malgré 'l'avertissement' donné par le (demandeur) à P. D. B., il lui appartenait, en sa qualité de propriétaire du véhicule, de s'assurer que celui-ci soit valablement assuré, ait été immatriculé, d'autant qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'on se trouve dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule de remplacement ; qu'il échet, en effet, d'éviter que, sous le couvert de pareille affirmation, deux véhicules ne circulent sous une même immatriculation et sous couvert d'un même contrat d'assurance (et) qu'en tout état de cause, en ce qui concerne le certificat de contrôle technique, il lui appartenait, en sa qualité de propriétaire, d'effectuer les démarches nécessaires pour l'obtenir, son véhicule allant être mis en circulation ". Ainsi le jugement justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060329.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.136 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941213.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190611.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200929.2N.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240320.2F.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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