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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060329.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060329.5 No Rôle: P.05.1631.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 178 - dernière vue 2026-07-03 08:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le maintien de travaux irrégulièrement entrepris relève de la responsabilité pénale du propriétaire

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(1)B. LOUVEAUX, Le droit de l'urbanisme, Bruxelles, De Boeck Université, 2002, p. 443. Thésaurus Cassation: URBANISME - SANCTIONS Mots libres: URBANISME - SANCTIONS Travaux illicites Maintien Responsabilité pénale du propriétaire Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Mots libres: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Urbanisme Travaux illicites Maintien Responsabilité pénale du propriétaire Fiche 3 Il n'existe aucun principe général du droit relatif à "l'inapplicabilité de décisions de justice contradictoires". Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Inapplicabilité de décisions de justice contradictoires Existence Texte de la décision N° P.05.1631.F V. N., J., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Speranza Spadazzi, avocat au barreau de Liège, contre L.J., fonctionnaire de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, délégué par le Gouvernement wallon pour la province de Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, Montagne Sainte-Walburge, 2, partie intervenue volontairement, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : La demanderesse reproche aux juges d'appel d'avoir violé l'article 84, ,§ 1er, 8°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en ne constatant pas le caractère sensible de la modification du relief du sol qui lui était reprochée. En vertu de l'article 84, ,§ 1er, 7° (anciennement 8°), de ce code, nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, modifier sensiblement le relief du sol. L'arrêt mentionne, d'une part, que la demanderesse était poursuivie pour avoir notamment, comme auteur ou coauteur, modifié le relief du sol " d'une manière significative " sur un terrain lui appartenant. Il constate, d'autre part, que la prévention est établie telle qu'elle a été libellée. Ainsi, en l'absence de conclusions, les juges d'appel ont constaté, au titre d'élément matériel de l'infraction, que le relief du sol avait été sensiblement modifié. Ils ont, dès lors, légalement justifié sur ce point la déclaration de culpabilité de la demanderesse. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de violer l'article 154, alinéa 1er, 1°, du C.W.A.T.U.P., en considérant que la demanderesse ne s'était pas formellement opposée aux travaux, mais sans constater un acte de participation de sa part dans l'exécution de ceux-ci. L'article 154, alinéa 1er, 1°, précité sanctionne ceux qui exécutent les actes et les travaux visés à l'article 84 sans permis préalable, tandis que l'article 154, alinéa 1er, 3°, du même code, punit ceux qui maintiennent des travaux exécutés sans permis. L'arrêt condamne la demanderesse à une peine et à la remise en état des lieux du chef d'avoir, comme auteur ou coauteur, non seulement modifié le relief du sol d'une manière significative sur un terrain lui appartenant, mais également maintenu ces travaux sans avoir introduit aucune demande de régularisation. Le maintien de travaux irrégulièrement entrepris relève de la responsabilité pénale du propriétaire, qualité que l'arrêt reconnaît à la demanderesse, tout en précisant également que " (son conjoint et elle-même) avaient été avertis qu'une régularisation devait être effectuée (et) qu'il n'en a rien été ". La peine et la remise en état des lieux étant légalement justifiées par l'infraction d'avoir maintenu les travaux litigieux, le moyen dirigé contre la condamnation prononcée du chef de leur exécution ne pourrait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable. Sur les troisième et quatrième moyens réunis : La demanderesse reproche aux juges d'appel de l'avoir condamnée à remettre les lieux en état. D'une part, elle allègue l'existence d'une contradiction entre cette décision et celle qui, prononcée dans une procédure civile antérieure, lui a interdit de pénétrer dans ces lieux. D'autre part, elle reproche à l'arrêt de la condamner à remettre les lieux en état alors que son conjoint, prévenu dans la même cause, a été condamné par une décision définitive du tribunal correctionnel à régulariser administrativement la situation ou à remettre les lieux en état. Elle soutient, à cet égard, qu'il n'est pas exclu que son conjoint régularise cette situation de sorte qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de remettre elle-même les lieux en état. Dans la mesure où ils exigent pour leur examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, les moyens sont irrecevables. En tant qu'ils sont pris de la violation du principe général du droit relatif à " l'inapplicabilité de décisions de justice contradictoires ", lequel n'existe pas, les moyens manquent en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060329.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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