id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060331.11 No Rôle: C.04.0257.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-12-18 Consultations: 526 - dernière vue 2026-07-04 06:39 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Modifie l'objet de la demande le juge qui décide de réduire au taux légal les intérêts conventionnels réclamés
(1).
(1)Voir Cass., 2 décembre 2004, RG C.03.0633.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041202.7, n° 583. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Demande en justice Objet Intérêts conventionnels Réduction Effets Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1138,2° Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: DEMANDE EN JUSTICE Matière civile Objet Intérêts conventionnels Réduction Effets Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1138,2° Texte de la décision N° C.04.0257.F REFORME & NIZET - THIRION, société anonyme dont le siège social est établi à Flémalle, parc artisanal des Cahottes, 10, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre JOVA, société anonyme dont le siège social est établi à Herstal, zoning industriel des Hauts-Sarts, rue de l'Abbaye, 46, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2003 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. La décision de la Cour Quant à la sixième branche : Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande. La demanderesse a réclamé en conclusions déposées devant la cour d'appel la condamnation de la défenderesse à lui payer un intérêt conventionnel au taux de 12 p.c. l'an. Il ressort des conclusions déposées par la défenderesse que celle-ci n'a demandé ni la suppression de l'intérêt conventionnel ni la réduction du taux de celui-ci mais la condamnation de la demanderesse à lui payer 75.000 euros en réparation du dommage résultant du fait que la demanderesse pouvait réclamer un intérêt conventionnel de 12 p.c. l'an alors qu'elle-même ne pouvait bénéficier que d'un intérêt au taux de 7 p.c. l'an sur les sommes leur revenant réciproquement. En décidant de réduire au taux légal les intérêts conventionnels réclamés par la demanderesse, les juges d'appel ont modifié l'objet de la demande et, partant, violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les intérêts moratoires réclamés par la demanderesse à la défenderesse ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060331.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090528.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041202.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div