id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060331.12 No Rôle: C.04.0419.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-12-18 Consultations: 281 - dernière vue 2026-07-03 08:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les dommages et intérêts compensatoires sont dus à dater du jour où l'inexécution de l'obligation contractuelle est acquise, peu importe la date de la mise en demeure. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Mots libres: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Inexécution Dommages et intérêts compensatoires Exigibilité Date Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1146 Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Mots libres: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Dommages et intérêts compensatoires Convention Inexécution Exigibilité Date Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1146 Texte de la décision N° C.04.0419.F AUTOCARS URMETZ, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi, place du Manège, 12, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre GARAGE J. RICHE, société anonyme dont le siège social est établi à Couvin (Mariembourg), chaussée de Philippeville, 67, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1146 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé que, le 25 septembre 1987, la demanderesse a chargé la défenderesse de réparer une voiture de marque BMW, propriété de la société anonyme Axus, et détenue sous contrat de location-financement par la demanderesse, suite à un grave accident de la circulation, que les travaux ont été initialement facturés à la demanderesse qui a contesté être débitrice des factures, celles-ci incombant selon elle à Axus, que la défenderesse a refusé la restitution de la voiture tant que les factures n'étaient pas payées, que " le 19 octobre 1990, (la défenderesse) mit (la demanderesse) en demeure de régler le montant des factures ", que ces factures ont été partiellement payées suite à l'intervention de l'assureur dégâts matériels couvrant la voiture, que, un solde lui étant encore dû, la défenderesse a cependant refusé de restituer la voiture, laquelle se trouvait encore dans ses locaux à la date du prononcé de l'arrêt attaqué, cet arrêt dit pour droit que le paiement des factures litigieuses incombait à la demanderesse et, par réformation du jugement dont appel qui avait accordé à la défenderesse une indemnité sensiblement plus réduite et calculée à dater du 18 octobre 1990, date de la première mise en demeure de la défenderesse à la demanderesse, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse, en couverture des frais de gardiennage supportés par elle, une somme de 4,46 euros (soit 180 francs belges) par jour à dater du 1er janvier 1989 jusqu'à la restitution de la voiture, le montant total dû provisoirement arrêté au 30 septembre 2003 s'élevant à 22.111,98 euros en principal, outre " les intérêts moratoires depuis la date moyenne du 1er janvier 1997 jusqu'au parfait paiement ", par les motifs que les travaux ont été commandés par la (demanderesse) qui était dès lors seule tenue d'en acquitter le prix au réparateur ; que (la défenderesse) fait également grief au premier juge d'avoir réduit sa facture de gardiennage du véhicule, laissé dans son garage après la facturation des réparations ; qu'(elle) se réfère au tarif Fegarbel qui évalue à 180 (francs belges) par jour le coût du gardiennage d'un véhicule dans un garage ; que (la défenderesse) était fondé(e) à exercer son droit de rétention sur le véhicule qu'(elle) avait réparé, tant que le coût des réparations ne lui était pas payé ; qu'(elle) a dû entreposer ce véhicule et en assurer la garde pendant un délai anormalement long ; qu'il n'y a pas de motif de s'écarter, pour l'évaluation de ce coût, du tarif établi par Fegarbel ; que la (demanderesse) devant reprendre possession du véhicule réparé dans un délai raisonnable après la facturation, le gardiennage doit être compté à dater du 1er janvier 1989 ". Griefs Première branche Dans ses conclusions, la demanderesse avait contesté le taux journalier de 180 francs belges (ou 4,46 euros) retenu par la défenderesse pour calculer les frais de gardiennage qu'elle avait encourus, par le motif suivant : " Qu'à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de faire remarquer que la (défenderesse) n'établit absolument pas son dommage quant au fait d'avoir conservé le véhicule en ses installations même (si elle) présente une norme professionnelle propre à des locations d'emplacements dans un garage ce qui n'est pas le cas en l'espèce". L'arrêt, qui fait cependant application de cette norme et retient le taux journalier de 4,46 euros pour le seul motif qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter, sans s'en expliquer, ne répond pas à ce moyen de défense circonstancié de la demanderesse. Il n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Aux termes de l'article 1146 du Code civil, les dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle " ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ", sauf exception. Il se déduit des considérations et motifs critiqués de l'arrêt que les frais de gardiennage supportés par la défenderesse, et dont celle-ci a demandé couverture à la demanderesse au titre de dommages et intérêts, sont la conséquence de l'inexécution, par la demanderesse, de son obligation contractuelle d'acquitter les factures relatives à la réparation de la voiture dont elle a chargé la défenderesse, celle-ci étant en conséquence autorisée, pour la cour d'appel, à retenir cette voiture. Or l'arrêt constate que la demanderesse n'a été mise en demeure par la défenderesse d'acquitter les factures litigieuses que le 19 octobre 1990. L'arrêt n'a donc pu légalement condamner la demanderesse au paiement de frais de gardiennage supportés par la défenderesse antérieurement à cette date (violation de l'article 1146 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la première branche : La cour d'appel a, par les motifs reproduits au moyen, répondu aux conclusions de la demanderesse. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Nonobstant l'article 1146 du Code civil, en vertu duquel les dommages et intérêts ne sont dus, en règle, que lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation, les dommages et intérêts compensatoires sont dus à dater du jour où l'inexécution est acquise, peu importe la date de la mise en demeure. L'arrêt, qui énonce que, la demanderesse " devant reprendre possession du véhicule réparé dans un délai raisonnable après la facturation, le gardiennage doit être compté à dater du 1er janvier 1989 ", justifie légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-deux euros trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060331.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.