id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.4 No Rôle: P.06.0466.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 561 - dernière vue 2026-07-04 06:42 Version(s): Traduction NL Fiche Le dossier mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant sa comparution devant la chambre du conseil appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive doit, en règle, être complet
(1); l'éventuelle irrégularité de la procédure devant la chambre du conseil n'entraîne toutefois pas l'illégalité du maintien de la détention préventive lorsque le dossier complet a été mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant sa comparution devant la chambre des mises en accusation saisie de l'appel contre l'ordonnance de la chambre du conseil
(2).
(1)Voir Cass., 30 décembre 1997, RG P.97.1650.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971230.3, n° 581.
(2)Voir Cass., 14 février 1996, RG P.96.0202.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960214.10, n°
- Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Chambre du conseil Communication du dossier à l'inculpé et à son conseil Dossier incomplet Appel Chambre des mises en accusation Dossier complet Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.21,§1ere Texte de la décision N° P.06.0466.F B. N., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christophe Halet et Jean-François Bourlet, avocats au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 8 mars
- Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur les deux moyens réunis : En vertu de l'article 21, ,§ 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant sa comparution devant la chambre du conseil appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive en vertu du paragraphe 1er de cette disposition. En règle, ce dossier doit être complet. L'éventuelle irrégularité de la procédure devant la chambre du conseil n'entraîne toutefois pas l'illégalité du maintien de la détention préventive lorsque le dossier complet a été mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant sa comparution devant la chambre des mises en accusation saisie de l'appel contre l'ordonnance de la chambre du conseil. L'arrêt attaqué constate que les pièces saisies entre les mains de l'inculpé lors de son arrestation et dont il demandait à prendre connaissance ont été jointes à ce dossier et mises à sa disposition et à celle de ses conseils quarante-huit heures avant sa comparution devant la chambre des mises en accusation, ce que ces derniers ont admis. Ainsi l'arrêt ne viole ni la disposition légale précitée, ni l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les droits de la défense. Les moyens ne peuvent être accueillis. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960214.10 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971230.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220405.2N.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div