id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.5 No Rôle: P.06.0322.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 744 - dernière vue 2026-07-04 06:49 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d'instruction
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(1)Voir Cass., 13 juin 1990, RG 7932-7954-8067, n° 592. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Ordonnance ou arrêt de renvoi Juridiction de jugement saisie Légalité de la décision de la juridiction d'instruction Pouvoir Fiches 2 - 3 Une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour autant qu'elle ne contienne pas d'illégalité quant à la compétence; elle conserve ses effets tant qu'elle n'est pas annulée par la Cour de cassation
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(1)Voir Cass., 12 novembre 1986, RG 5216, n° 156; 30 juin 1998, RG P.98.0791.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980630.11, n°
- Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Pouvoirs de la juridiction de jugement Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Ordonnance de renvoi Pouvoir Fiche 4 Lorsque la chambre du conseil a renvoyé un prévenu devant le tribunal correctionnel du chef d'un délit et que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent aux motifs que la chambre du conseil a ordonné le renvoi sans qu'il apparaisse "du dossier de la procédure que le greffier ait effectivement adressé à l'inculpé l'avertissement requis par l'article 127, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle", alors que ledit tribunal était saisi et tenu de se prononcer sur la cause, la Cour, après avoir constaté qu'aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de renvoi et que le jugement d'incompétence est passé en force de chose jugée, réglant de juges, annule le jugement d'incompétence et renvoie la cause au même tribunal correctionnel, autrement composé. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Divers Mots libres: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Divers Texte de la décision N° P.06.0322.F LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE A VERVIERS, demandeur en règlement de juges, en cause de G. J., L., E., M., prévenu, contre FORTIS AG, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, partie civile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 23 mars 2004 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers et d'un jugement rendu le 18 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de cet arrondissement. Il présente les motifs de sa demande dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR
- Par ordonnance du 23 mars 2004, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers a renvoyé J. G. devant le tribunal correctionnel de cet arrondissement du chef d'un délit qui y aurait été commis. Par jugement du 18 janvier 2006, ce tribunal s'est déclaré incompétent.
- Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance du 23 mars 2004 et le jugement du 18 janvier 2006 est passé en force de chose jugée.
- La loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d'instruction. Le tribunal a considéré qu'il était irrégulièrement saisi au motif que la chambre du conseil a ordonné le renvoi sans qu'il apparaisse " du dossier de la procédure que le greffier ait effectivement adressé à l'inculpé l'avertissement requis par l'article 127, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle ".
- Or, une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour autant qu'elle ne contienne pas d'illégalité quant à la compétence. Elle conserve ses effets tant qu'elle n'est pas annulée par la Cour de cassation. Il s'ensuit que le tribunal correctionnel était saisi et tenu de se prononcer sur la cause.
- Ainsi, ce tribunal ne s'est pas légalement déclaré incompétent. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule le jugement rendu le 18 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Verviers ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement annulé ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Verviers, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160310.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130130.5 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250603.2N.5 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251217.2F.30 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980630.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100929.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120320.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190515.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200407.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210928.2N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div