← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.6 No Rôle: P.06.0059.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 467 - dernière vue 2026-07-04 07:47 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le pourvoi formé contre une décision rendue en dernier ressort qui déclare une opposition irrecevable ne soumet à la Cour d'autre question que celle de la légalité de cette décision

(1).
(1)Voir Cass., 21 octobre 1986, RG 9937, n° 115. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Pourvoi contre une décision rendue en dernier ressort qui déclare une opposition irrecevable Portée du pourvoi Fiche 2 Lorsque le prévenu, condamné par défaut, fait opposition et qu'il a été statué sur celle-ci, une nouvelle opposition formée par lui contre la même condamnation est irrecevable
(1).
(1)Voir Cass., 7 avril 1987, RG 1283, n° 475. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: OPPOSITION Matière répressive Jugement par défaut Opposition déclarée non avenue Nouvelle opposition contre le même jugement Recevabilité Texte de la décision N° P.06.0059.F F. A., prévenu, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 décembre 2005 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque divers griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur l'ensemble des griefs : Le jugement attaqué déclare recevable mais non fondé l'appel interjeté par le demandeur contre un jugement du tribunal de police qui, par application de l'article 188, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, déclare irrecevable la seconde opposition à un jugement rendu sur l'action publique exercée à sa charge, au motif qu' " opposition sur opposition ne vaut ". Le pourvoi formé contre une décision rendue en dernier ressort qui déclare une opposition irrecevable ne soumet à la Cour d'autre question que celle de la légalité de cette décision. Or, lorsque le prévenu, condamné par défaut, fait opposition et qu'il a été statué sur celle-ci, une nouvelle opposition formée par lui contre la même condamnation est irrecevable. La seconde opposition au jugement du tribunal de police qui a condamné le demandeur ayant été déclarée irrecevable par les juges d'appel, les griefs du demandeur sont irrecevables, dès lors qu'ils sont étrangers à la décision attaquée ou que, étrangers au motif pour lequel celle-ci confirme l'irrecevabilité de la seconde opposition, ils ne pourraient entraîner la cassation. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne comporte aucune irrégularité qui puisse infliger grief au demandeur. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.6 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.