id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.7 No Rôle: P.06.0317.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 533 - dernière vue 2026-07-04 08:14 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque la chambre du conseil a renvoyé un prévenu devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance et a dit n'y avoir lieu de le poursuivre du chef d'autres préventions, et que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de la cause aux motifs que la chambre du conseil a renvoyé le prévenu du chef de la prévention d'abus de confiance sans admettre de circonstances atténuantes, alors que les faits de cette prévention, à les supposer établis, seraient constitutifs de vol à l'aide de fausses clefs et de faux en écritures et usage de faux, soit d'infractions punissables de peines criminelles, la Cour, réglant de juges, annule l'ordonnance de la chambre du conseil, sauf en tant qu'elle dit n'y avoir lieu à poursuivre du chef des autres préventions, et renvoie la cause à la cour d'appel, chambres des mises en accusation
(1).
(1)Voir Cass., 7 mai 2003, RG P.03.0476.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.15, n°
- Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Mots libres: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Ordonnance de renvoi Prévention d'abus de confiance et non-lieu Jugement Appel Prévention pouvant constituer les crimes de vol à l'aide de fausses clefs et de faux en écritures et usage de faux Arrêt d'incompétence Requête en règlement de juges Cour de cassation Décision Texte de la décision N° P.06.0317.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en règlement de juges, en cause de M. J. M., prévenu, contre
- P. M. et
- C.N., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Z., parties civiles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le demandeur sollicite de régler de juges ensuite : - d'une ordonnance rendue le 27 janvier 2004 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, - d'un arrêt rendu le 20 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur présente les motifs de sa demande dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Par ordonnance du 27 janvier 2004, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a renvoyé J. M. M. devant le tribunal correctionnel de ce siège du chef d'abus de confiance (prévention A 1) et a dit n'y avoir lieu de le poursuivre, ainsi que Y. S., coïnculpé, du chef d'autres préventions. Par arrêt du 20 octobre 2005, la cour d'appel de Liège s'est déclarée incompétente pour connaître de la cause aux motifs que la chambre du conseil a renvoyé J. M.M. du chef de la prévention A1 susvisée sans admettre de circonstances atténuantes, alors que les faits de cette prévention, à les supposer établis, seraient constitutifs de vol à l'aide de fausses clefs et de faux en écritures et usage de faux, soit d'infractions punissables de peines criminelles. Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance du 27 janvier 2004 et l'arrêt du 20 octobre 2005 est passé en force de chose jugée. La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice. Il y a lieu, dès lors, à règlement de juges. Les faits de la prévention A1 paraissent pouvoir également recevoir la qualification de vol à l'aide de fausses clefs et de faux en écritures et usage de faux et constituer ainsi les crimes punis chacun de la réclusion de cinq à dix ans, d'une part, par les articles 461 et 467 du code pénal et, d'autre part, par les articles 193, 196, 197, 213 et 214 de ce code. L'ordonnance de la chambre du conseil n'ayant pas constaté l'existence de circonstances atténuantes dans le chef de J. M. M. pour ces préventions, la cour d'appel était incompétente pour connaître de la cause. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule l'ordonnance rendue le 27 janvier 2004 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, sauf en tant qu'elle dit n'y avoir lieu à poursuivre J. M. M. et Y. S.du chef des préventions A2, B3 et C4 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance partiellement annulée ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150210.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090106.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div