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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.8 No Rôle: P.06.0098.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 859 - dernière vue 2026-07-04 08:29 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'infraction continue, qui peut résulter d'un fait positif ou d'une omission, consiste dans un état de fait qui se prolonge par la volonté persistante du délinquant; en cas d'infraction continue, la prescription court à partir du moment où cet état de fait vient à cesser, c'est-à-dire à partir du jour où les effets de l'infraction disparaissent

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(1)Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, Liège, 1956, p. 180, n° 133, et p. 197, n° 147; J.J. HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, troisième éd., t. II, Gand, 1879, p. 538; Christiane HENNAU et Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, 2ème éd., Bruylant, 1995, p. 231, n° 270. Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délits - Généralités DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délits - Types - Infractions de droit commun Mots libres: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Infraction continue Prescription Délais Point de départ Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Point de départ Infraction continue Fiche 3 Lorsque, statuant dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui l'avait renvoyé devant le tribunal correctionnel, la chambre des mises en accusation s'est prononcée sur la prescription invoquée par l'appelant et qu'elle a écarté cette exception en considérant qu'aux termes des charges suffisantes retenues par la décision de renvoi, l'état de fait constitutif du délit continu reproché audit inculpé n'avait pas pris fin au moment du règlement de la procédure, le débat quant aux charges elles-mêmes ne lui étant pas soumis, la chambre des mises en accusation n'a pas le pouvoir de réformer la décision du premier juge sur ce point
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(1)Voir Cass., 28 juin 2005, RG P.05.0658.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050628.18, n° ... Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Action publique Prescription Délit continu n'ayant pas pris fin au moment du règlement de la procédure Charges Appréciation Pouvoir Fiche 4 Lorsque le procureur général a déposé sa réquisition écrite et signée à l'audience de la chambre des mises en accusation avant la prise en délibéré de la cause et qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le conseil de l'inculpé, qui a comparu à cette audience, ait sollicité la remise pour pouvoir prendre connaissance de ladite réquisition et y répondre, il ne saurait être fait grief aux juges d'appel d'avoir privé l'inculpé d'un droit dont il n'a pas sollicité l'exercice. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Réquisition écrite du procureur général Dépôt à l'audience Inculpé Pas de demande de remise Fiches 5 - 6 Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent pas la poursuite simultanée, devant le même juge, de tous les auteurs d'une même infraction ou d'infractions connexes. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Auteurs d'une même infraction ou d'infractions connexes Poursuite simultanée devant le même juge Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Droit à un procès équitable Auteurs d'une même infraction ou d'infractions connexes Poursuite simultanée devant le même juge Annotations Publications: N.J.W. - Sammy BOUZOUMITA; Betwisting voldoende bezwaren. - 2007, 601 Texte de la décision N° P.06.0098.F I. W. E., inculpé, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, II.
  1. F.M.,
  2. F. G., inculpés, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 décembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Les demandeurs E. W., d'une part, M. et G.F., d'autre part, invoquent chacun deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi d'E.W.: Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur est poursuivi pour avoir déchargé, sans autorisation, environ deux mille tonnes de déchets industriels toxiques dans une carrière, et pour les y avoir laissés depuis la date de leur dépôt jusqu'à celle de la citation (prévention T.84, page 26 du réquisitoire annexé à l'arrêt attaqué). Devant la chambre du conseil, le demandeur a déposé des conclusions soutenant que ce délit était prescrit dès lors que, depuis plus de dix ans, il n'exerce plus aucune responsabilité dans la société qui gérait la carrière polluée. Ayant adopté (page 7 de l'arrêt) les motifs développés par le procureur général dans son réquisitoire, les juges d'appel ont considéré que la prévention libellée ci-dessus est une infraction continue, " et que la période infractionnelle pour laquelle la chambre du conseil a constaté l'existence de charges suffisantes s'étend à tout le moins jusqu'au prononcé de l'ordonnance entreprise, en sorte qu'il ne peut être soutenu que les faits sont prescrits sans remettre en cause l'appréciation d'éléments de fait relevant de l'appréciation des charges dont la chambre des mises en accusation n'est pas saisie ". L'infraction continue, qui peut résulter d'un fait positif ou d'une omission, consiste dans un état de fait qui se prolonge par la volonté persistante du délinquant. En cas d'infraction continue, la prescription court à partir du moment où cet état de fait vient à cesser, c'est-à-dire à partir du jour où les effets de l'infraction disparaissent. Statuant dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel du demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui l'avait renvoyé devant le tribunal correctionnel, la chambre des mises en accusation s'est prononcée, par la motivation précitée, sur la prescription invoquée. Elle a écarté cette exception en considérant qu'aux termes des charges suffisantes retenues par la décision de renvoi, l'état de fait constitutif du délit reproché au demandeur n'avait pas pris fin au moment du règlement de la procédure. Le débat quant aux charges elles-mêmes ne lui étant pas soumis, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son arrêt, la chambre des mises en accusation n'avait pas le pouvoir de réformer la décision du premier juge sur ce point. Les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Par aucun de leurs motifs, les juges d'appel n'ont laissé entendre que la chambre du conseil n'aurait statué que sur les charges et non sur la prescription. Reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : En vertu de l'article 224 du Code d'instruction criminelle, le procureur général dépose sa réquisition écrite et signée à l'audience de la chambre des mises en accusation avant la prise en délibéré de la cause. Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le conseil du demandeur, qui a comparu à cette audience, ait sollicité une remise de la cause pour pouvoir prendre connaissance de ladite réquisition et y répondre. Il ne saurait être fait grief aux juges d'appel d'avoir privé le demandeur d'un droit dont il n'a pas sollicité l'exercice. Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur les pourvois de M. et G. F. : Sur le premier moyen : L'arrêt attaqué énonce, à propos d'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 19 février 2001 invoqué par les demandeurs, que cette décision " ne s'est pas prononcée 'sur la réalité, l'imputabilité et la qualification pénale des faits' actuellement repris par le procureur du Roi dans son réquisitoire de règlement de la procédure ". Selon les demandeurs, ce motif est entaché d'une violation de la foi due à l'acte auquel il se réfère, dans la mesure où les faits déclarés établis par l'arrêt du 19 février 2001 s'identifient à ceux que vise l'arrêt attaqué. Il ressort des pièces de la procédure que ces deux décisions concernent des personnes différentes. L'arrêt du 19 février 2001 ne statuait pas en cause des demandeurs. La chose jugée par cette décision à l'égard d'un autre prévenu ne peut dès lors ni leur nuire ni leur profiter. En l'affirmant par l'énonciation que le moyen critique, les juges d'appel n'ont pas donné dudit arrêt une interprétation inconciliable avec ses termes et n'ont pas violé la foi qui lui est due. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent pas la poursuite simultanée, devant le même juge, de tous les auteurs d'une même infraction ou d'infractions connexes. Les demandeurs ont soutenu que " l'autorité de chose jugée en fait " de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 19 février 2001, qui a condamné un autre prévenu dans la même affaire, compromet irrémédiablement l'exercice de leurs droits de défense devant la juridiction de jugement de sorte que l'action publique doit être déclarée irrecevable. L'arrêt écarte cette fin de non-recevoir de l'action publique en constatant que la condamnation invoquée concerne un autre prévenu et en considérant qu'il n'est pas démontré que les juges du fond appelés à se prononcer sur l'éventuelle culpabilité des demandeurs, pourraient se laisser influencer par les motifs soutenant la condamnation précitée. Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-neuf euros quatre-vingt-quatre centimes dont I) sur le pourvoi d'E. W. : nonante-neuf euros nonante-deux centimes dus par ce demandeur et II) sur les pourvois de M. et G. F. : nonante-neuf euros nonante-deux centimes dus par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140128.15 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200324.1N.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220323.2F.4 ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220425.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050628.18 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061128.10 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061205.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070605.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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