id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.9 No Rôle: P.05.1642.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 500 - dernière vue 2026-07-04 01:47 Version(s): Traduction NL Fiche La force probante spéciale, jusqu'à preuve du contraire, conférée par la loi aux constatations qui, relatives aux infractions à la loi relative à la police de la circulation routière et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, sont fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié n'est pas subordonnée à la condition que la formation suivie par ledit agent qualifié ait été dispensée par la division Métrologie du service public fédéral Economie. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 62 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 62 Procès-verbaux Preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié Constatations Force probante spéciale Condition Agent qualifié Formation préalable Bases légales: Arrêté Royal - 11-10-1997 - Annexe2,art.4 Texte de la décision N° P.05.1642.F LE PROCUREUR DU ROI A DINANT, demandeur en cassation, contre
- V. d. D. B., prévenu,
- EXPANSION PARTNERS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Namur, boulevard de Merckem, 32, civilement responsable, défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Geoffroy Van Cutsem, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action exercée par le ministère public contre la défenderesse : Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi ait été signifié à cette partie. Le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur : Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et de l'article N2.4 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de ladite loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci : L'article 62, alinéas 1er et 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière confère une force probante spéciale jusqu'à preuve du contraire aux constatations qui, relatives aux infractions à ladite loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, sont fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié. Cette force probante suppose, en vertu de l'alinéa 4 du même article, que l'appareil fonctionnant automatiquement soit agréé conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalités particulières d'utilisation de ces appareils. L'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, comprend une annexe 2 relative aux spécifications techniques applicables à l'installation des cinémomètres capables d'enregistrer à l'aide d'un appareil photographique l'identification et la vitesse d'un véhicule franchissant un feu rouge après un temps préalablement fixé. En vertu de l'article 4 de cette annexe 2, le personnel chargé de la surveillance et du bon fonctionnement de ladite installation doit avoir reçu une formation lui permettant de la faire fonctionner correctement. Cette disposition ne subordonne pas la force probante spéciale prévue par l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 à la condition que la formation suivie par l'agent qualifié lui ait été dispensée par la division Métrologie du service public fédéral Economie. Le jugement ne décide dès lors pas légalement que la formation donnée par cette division correspond " à la formation qui doit être nécessairement suivie avant de pouvoir utiliser les appareils radars Multanova ". Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens invoqués par le demandeur et qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge du défendeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le défendeur à la moitié des frais du pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de septante-six euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.9 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div