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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060410.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 avril 2006 No ECLI: ECL

Art.501

,§1er, Fiches 2 - 3 Lorsque la Cour d'arbitrage prononce un arrêt d'annulation, au paragraphe 1er, alinéa 3, de l'article 501 du Code judiciaire, des mots "par un avocat de cassation", il ne résulte d'aucune des dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatives aux effets des arrêts d'annulation que cet arrêt aurait pour effet de donner cours à un nouveau délai de la demande d'annulation d'un règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, qui n'est pas fondé sur la disposition partiellement annulée. Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: AVOCAT Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone Demande en annulation Délai Cour d'arbitrage Arrêt d'annulation Effet Bases légales:

Art.501

,§1er, Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Arrêt d'annulation Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone Demande en annulation Délai Effet Bases légales:

Art.501

,§1er, Fiche 4 Est irrecevable la demande que soit posée à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle sur la portée qu'il convient de reconnaître à l'arrêt n° 99/2005 du 1er juin 2005 de cette Cour. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Arrêt d'annulation Portée Question préjudicielle Recevabilité Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Texte de la décision N° C.05.0401.F

  1. A. J-M .
  2. A. J.,
  3. B. G.-H., 4 B. J-P.,
  4. E. M.,
  5. G. J.-L., 12,
  6. G. M., demandeurs en annulation, représentés par Maître Luc Misson, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Pitteurs, 41, où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 65, partie intervenante, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise,
  7. La procédure devant la Cour La demande en annulation est dirigée contre le règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 17 mai 2004 relatif aux relations des avocats avec les médias, publié au Moniteur belge du 18 juin
  8. Par ordonnance du 14 mars 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. La décision de la Cour Les demandeurs exercent, sur la base de l'article 501, ,§ 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, le recours prévu à l'article 611 de ce code. Sur la recevabilité de l'intervention de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone : L'intervention ouverte à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Ordre van Vlaamse Balies lorsque est introduit le recours visé à l'article 501, ,§ 1er, alinéa 3, du Code judiciaire doit, en vertu de l'alinéa 1er, in fine, du paragraphe 3 de cet article, se faire dans les deux mois de la notification qui, conformément à l'alinéa 3 du paragraphe 1er du même article, leur a été faite de ce recours. Cette notification ayant été réalisée par un pli recommandé à la poste le 31 août 2005, l'intervention, formée par une requête déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 2005, soit en dehors dudit délai, est tardive, partant, irrecevable. Sur la recevabilité du recours : En vertu de l'article 501, ,§ 1er, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, le recours prévu à l'article 611 de ce code doit être formé dans les trois mois de la publication du règlement attaqué prescrite à l'article 497 du même code. Alors que le règlement attaqué a, conformément à cette dernière disposition, été publié au Moniteur belge le 18 juin 2004, le recours a été introduit par une requête adressée au greffe de la Cour par pli recommandé à la poste le 31 août 2005, soit en dehors du délai de trois mois. Les demandeurs font toutefois valoir qu'un nouveau délai aurait pris cours ensuite de l'arrêt n° 99/2005 du 1er juin 2005 par lequel la Cour d'arbitrage, saisie d'un recours en annulation de l'article 501 du Code judiciaire, a annulé au paragraphe 1er, alinéa 3, de cette disposition les mots " par un avocat à la Cour de cassation ", de sorte que la requête par laquelle est introduit le recours qui y est visé ne doit désormais plus être signée par un avocat. Il ne résulte d'aucune des dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage relatives aux effets des arrêts d'annulation de cette juridiction que l'arrêt n° 99/2005 du 1er juin 2005 aurait pour effet de donner cours à un nouveau délai du recours en annulation du règlement attaqué, qui n'est pas fondé sur la disposition partiellement annulée par la Cour d'arbitrage. Les demandeurs sollicitent à titre subsidiaire que soit posée à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle sur la portée qu'il convient de reconnaître à l'arrêt n° 99/2005 du 1er juin
  9. Pareille question n'entre pas dans les prévisions de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier
  10. La demande est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette la demande et la requête en intervention ; Condamne les demandeurs et la partie intervenante à leurs dépens respectifs. Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-cinq euros envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060410.3 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090220.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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