id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060410.4 No Rôle: C.05.0408.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-03-14 Consultations: 502 - dernière vue 2026-07-03 09:26 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le moyen qui critique des motifs qui sont sans incidence sur la légalité de la décision contre laquelle il est dirigé, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, dénué d'intérêt, partant, irrecevable
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(1)Voir cass., 24 sept. 2001, RG S.97.0115.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010924.4, n° 488. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Décision attaquée Légalité Moyen critiquant des motifs sans incidence Recevabilité Fiche 2 Lorsque le moyen est irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation, la question préjudicielle proposée par le demandeur à l'appui du grief qui y est développé ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage
(1).
(1)Voir cass., 17 oct. 2005, RG C.04.0057.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051017.3, n° ... Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Moyen de cassation Matière civile Intérêt Décision attaquée Légalité Moyen critiquant des motifs sans incidence Irrecevabilité Effet Texte de la décision N° C.05.0408.F M. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre B. M., défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 février 2005 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 14 mars 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 894, 953 à 959 et 1096 du Code civil ; - articles 10, 11 et 22 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 et, pour autant que de besoin, 6 et 6bis de la Constitution du 7 février 1831 modifiée le 24 décembre 1970 ; - articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, déboute le demandeur de sa demande en annulation des donations faites au profit de sa concubine, la défenderesse, pendant la vie commune par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, aux motifs que " la comparaison avec la situation légale des époux n'a pas lieu d'être. Un concubin, qui n'a pas voulu des contraintes d'un mariage, est mal venu de prétendre aux mêmes droits qu'un époux sous prétexte d'égalité ou d'équité mais en fait parce que le droit qu'il revendique comme un époux lui convient pour déterminer un litige à son avantage " et que " l'article 953 du Code civil ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution ". Griefs L'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. L'article 8.2 de la même convention interdit l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, sauf si elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'article 22 de la Constitution assure également la protection de la vie familiale tandis que ses articles 10 et 11 (anciennement 6 et 6bis) interdisent toute discrimination qui n'est pas fondée sur un critère objectif ou qui n'est pas raisonnable compte tenu de l'objectif poursuivi. En l'espèce, l'article 894 du Code civil posant le principe de l'irrévocabilité des donations, les articles 953 à 959 du même code, d'une part, et son article 1096, d'autre part, réservent un traitement différent aux donations entre vifs selon qu'elles sont faites entre concubins pendant la vie commune ou entre époux pendant le mariage. Si la protection de la vie familiale n'implique pas nécessairement que toutes les différences entre le mariage et la cohabitation de fait sont supprimées, il reste que la distinction fondée sur le critère de l'état de mariage sur laquelle repose le traitement différent réservé à une situation de fait identique n'est justifiée que si elle n'est pas déraisonnable eu égard à l'objectif poursuivi. L'institution du mariage comporte certes des droits et obligations entre époux que n'implique pas le concubinage. Le régime de la révocabilité ad nutum des donations entre époux faites pendant le mariage autrement que par contrat de mariage est toutefois étranger à l'institution elle-même. Elle est justifiée par le motif que ces donations sont susceptibles de trouver leur cause dans des abus en raison de la relation particulière entre le donateur et le donataire. Ce risque existe autant dans le concubinage, qui est une des modalités licites de la vie familiale, que dans le mariage, en sorte qu'un traitement différent quant à la révocation des donations n'est pas raisonnablement justifié. Il s'ensuit que les articles 953 à 959 du Code civil, en tant qu'ils soumettent la révocation de pareilles donations entre concubins à des conditions différentes de celles prévues pour les donations entre époux faites en dehors du contrat de mariage, qui sont révocables ad nutum, violent les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 10, 11 et 22 de la Constitution. En refusant, par application des articles 894, 953 et 954 du Code civil, d'annuler les donations litigieuses, l'arrêt n'est, partant, pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen). La décision de la Cour L'arrêt constate, sans être critiqué, que le demandeur, qui a consenti des libéralités à la défenderesse, en " demande l'annulation (...), à titre principal, pour disparition de (leur) cause et, à titre subsidiaire, sur la base des articles 1131 et 1133 du Code civil " et, confirmant le jugement entrepris, décide, par des motifs qui ne sont pas davantage critiqués et qui tiennent, d'une part, à la cause des donations litigieuses et, d'autre part, à la licéité des donations entre concubins, de rejeter la demande en son fondement principal comme en son fondement subsidiaire. Par les motifs que le moyen reproduit et critique, l'arrêt refuse de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle sur la conformité, mise en doute par le demandeur, de l'article 953 du Code civil aux articles 10 et 11 de la Constitution. Ces motifs, qui concernent la validité des limites dans lesquelles le demandeur eût pu agir en révocation des libéralités litigieuses, sont étrangers à sa demande en annulation de celles-ci et ne fondent pas la décision de l'arrêt, contre laquelle est dirigé le moyen, de rejeter cette demande. Critiquant des motifs qui sont sans incidence sur la légalité de la décision contre laquelle il est dirigé, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation de celle-ci, est, dès lors, dénué d'intérêt, partant, comme le soutient la défenderesse, irrecevable. Et, le moyen étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation, la question préjudicielle proposée par le demandeur à l'appui du grief qui y est développé ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent neuf euros soixante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent trente-neuf euros vingt-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille six par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060410.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010924.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051017.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div